République arabe d'Égypte

Égypte

Lois diverses à portée linguistique

 


 

The Consumer Protection Law

Law Number 67 of 2006

Article 3

The manufacturer or the importer – as the case may be – shall place a label on the commodities indicating the specifications required under the Egyptian standards, any other law or the Executive Regulations to this Law.  This label shall be written in the Arabic language, in a legible and clear form and in a manner that achieves the purpose of placing the label all made with reference to the nature of each commodity, the way it is advertised, exhibited or offered for sale.

The service provider shall indicate in a clear manner the data concerning the service being offered, including its price, specifications and characteristics.

Loi sur la protection du consommateur

Loi n° 67 de 2006

Article 3

Le fabricant ou l'importateur - selon le cas - doit apposer une étiquette sur les produits de base en indiquant les spécifications exigées selon les normes égyptiennes, toute autre loi ou tout règlement en application de la présente loi.
Cette étiquette doit être rédigée en arabe, de forme lisible et claire, et de façon à respecter l'objectif de placer l'étiquette de fabrication en qui concerne la nature de chaque produit, la manière dont il est annoncé, présenté ou offert pour la vente.

Le fournisseur de service doit indiquer de façon claire les données concernant le service offert, y compris son prix, ses spécifications et ses caractéristiques.


Law No. 26 of 1975 Concerning Egyptian Nationality

Article 4

The Egyptian nationality may be granted by decree of the Minister of Interior:

1) To whoever is born in Egypt of a father of Egyptian origin, if he applies for the Egyptian nationality after having made his ordinary residence in Egypt, and is of full age at the time he applies for the nationality.

3) To any foreigner born in Egypt of a foreign father who was also born in it, if such a foreigner belongs to the majority of inhabitants in
a country whose language is Arabic, or religion is Islam, if he applies for the Egyptian nationality within one year form the date he attains full age.

4) To each foreigner born in Egypt and his ordinary residence has been in it on attaining full age, if he applies within one year from attaining full age, for the Egyptian nationality, provided he fulfills the following conditions:

1. That he should be mentally sane and suffering from no disability rendering him a burden on society.

2. That he should be of a good conduct and reputation, and that no criminal penalty or penalty restricting his freedom should have been passed against him in a crime against honor, unless he has been rehabilitated.

3. That he
should be acquainted with the Arabic language.

4. That he should have a legal means of earning his living.

Loi n° 26 de 1975 sur la nationalité égyptienne

Article 4

La nationalité égyptienne peut être accordée par décret du ministre de l'intérieur :

1) À quiconque est né en Égypte, d'un père d'origine égyptienne, s'il demande la nationalité égyptienne, après avoir établi sa résidence ordinaire en Égypte et qu'il était d'âge légal au moment où il demandait la nationalité.

3) À tout étranger né en Égypte d'un père étranger né également à l'étranger, si cet étranger appartient à la majorité des habitants dans un pays dont la langue est arabe ou la religion, l'islam, s'il demande la nationalité égyptienne dans un délai d'un an à partir de la date où il atteint l'âge légal.

4) À chaque étranger né en Égypte et y ayant son lieu de résidence ordinaire et atteint l'âge légal, s'il demande la nationalité égyptienne dans un délai d'un an i il s'applique au sein d'un an à partir de la date où il atteint l'âge légal, et répond aux conditions suivantes :

1. Qu'il soit mentalement sain d'esprit et ne souffrant d'aucune déficience le rendant un fardeau pour la société.

2. Qu'il soit de bonne conduite et d'une bonne réputation, et qu'aucune sanction pénale ou pénalité restreignant sa liberté ne doit avoir été adoptée lui dans un crime contre l'honneur, à moins qu'il n'ait été réhabilité.

3. Qu'il doive avoir la maîtrise de la langue arabe.

4. Qu'il doive avoir un moyen légal de gagner sa vie.


 

Loi n° 16 de 2019 sur l'éducation

Article 55


Les écoles privées sont créées pour atteindre en totalité ou en partie les objectifs suivants :

l'assistance dans le domaine de l'enseignement de base ou secondaire (général et technique) selon les plans et programmes établis dans les écoles publiques correspondantes;

élargir l'étude des langues étrangères en plus des programmes officiels;

étudier des programmes spéciaux tels que décidés par le ministre de l'Éducation et de l'Enseignement technique après l'approbation du Conseil supérieur de l'éducation.

ا
: تنشأ المدارس الخاصة لتحقيق بعض أو كل الأغراض الآتية: - المعاونة في مجال التعليم الأساسي أو الثانوي (العام والفني) وفق الخطط والمناهج المقررة في المدارس الرسمية المناظرة. - التوسع في دراسة لغات أجنبية بجانب المناهج الرسمية المقررة. - دراسة مناهج خاصة وفق ما يقرره وزير التعليم بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم.



 

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