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Côte d'IvoireLois diverses à portée linguistique |
1) Loi n° 60-366 du 14 novembre 1960 portant Code de procédure pénale (1960)
2) Loi n° 64-373 du 7 octobre 1964, relative au nom, modifiée par la loi n° 83-799 du 2 août 1983
3) Loi n° 64-374 du 7 octobre 1964, relative à l'état civil, modifiée par la loi n° 83-799 du 2 août 1983
4) Loi n° 69-372 du 12 août 1969 portant statut du notariat (1969)
5) Loi du 18 août 1977 n° 77-584, portant réforme de l'enseignement (1977)
6) Loi n° 95-15 du 12 janvier 1995 portant Code du travail (1995)
7) Loi n° 95-696 du 7 septembre 1995 relative à l'enseignement (1995)
8) Décret n° 2004-564 du 7 octobre 2004 portant organisation du ministère de l'Éducation nationale (2004)
9) Décret 2009-259 portant Code des marchés publics (2009)
10) Décret n° 2012-625 du 6 juillet 2012 portant attributions des membres du gouvernement (2012)
Loi n° 60-366 du 14 novembre 1960 portant Code de procédure pénale (1960) Article 344 |
Loi n° 64-373 du 7 octobre 1964, relative au nom, modifiée par la loi n° 83-799 du 2 août 1983 Article 6 |
Article 27
Mention en est faite dans l'acte. |
Loi n° 69-372 du 12 août 1969 portant statut du notariat (1969) Article 33 |
Loi du 18 août 1977 n° 77-584, portant réforme de l'enseignement Article 67 L'introduction des langues nationales dans l'enseignement officiel doit être conçue comme un facteur d'unité nationale et de revalorisation du patrimoine culturel ivoirien. Article 68 L'Institut linguistique appliquée est chargé de préparer l'introduction des langues nationales dans l'enseignement, notamment par leur description, leur codification, l'identification et la consignation de leurs grammaires et lexiques, l'élaboration de manuels scolaires et le développement des productions littéraires garantissant leur caractère culturel. |
Loi n° 95-15 du 12 janvier 1995 portant Code du travail (1995) Article 12.2 |
Loi n° 95-696 du 7 septembre 1995 relative à l'enseignement (1995) Article 2 Le service public de l’enseignement est conçu et organisé selon les principes de la neutralité, de la gratuité et de l’égalité. La neutralité se définit par rapport à tout courant de pensée politique, philosophique ou religieux. La gratuité de l’enseignement est assurée à tous dans les établissements publics, à l’exception, notamment, des droits d'inscription, des prestations sociales et des charges relatives aux manuels et autres fournitures scolaires. L'égalité impose la non discrimination
entre les usagers, quels que soient leur race, leur sexe, leurs
opinions politiques, philosophiques, religieuses et leur origine
sociale, culturelle ou géographique. Le service public de l’enseignement est conçu et organisé en vue de permettre l’acquisition des savoir, savoir-faire et savoir être, des méthodes de travail et d'assimilation des connaissances, la formation de l’esprit critique et le développement de la sensibilité et de la curiosité. Il doit garantir à l'enseignement et à la recherche, leurs possibilités de libre développement. L'enseignement des langues nationales,
les enseignements artistiques les enseignements technologiques et
les activités manuelles, l’éducation physique et sportive concourent
à la formation des citoyens. |
MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION NATIONALE Article 1er Pour l'exercice de ses attributions, le ministre de l'Éducation nationale dispose, mitre le Cabinet, de services rattachés, de directions centrales et de services extérieurs qu'il est chargé d'organiser par arrêtés. Article 2 Le Cabinet comprend :
Article 9 Le service autonome d' Alphabétisation (SAA) est chargé de l'Alphabétisation des populations non scolarisées. Il développe toutes les actions de lutte contre l'analphabétisme et assure la formation permanente des adultes. Le service autonome d'alphabétisation est dirigé par un chef de service. Il a rang de sous-directeur d'Administration centrale. Article 16 La Direction de la pédagogie et de la formation continue (DPFC) est chargée de :
Elle comprend quatre sous-directions :
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Décret 2009-259 portant Code des marchés publics du 6 août 2009 Article 27 |
Décret n° 2012-625 du 06 juillet 2012 portant attributions des membres du gouvernement Article 12 Le ministre de l'Éducation nationale Le ministre de l'Éducation nationale est chargé de la mise en œuvre et du suivi de la politique du gouvernement en matière d'éducation nationale. À ce titre, et en liaison avec les autres départements ministériels intéressés, il a l'initiative et la responsabilité des actions suivantes:
Article 21 Le ministre de la Culture et de la Francophonie Le ministre de la Culture et de la Francophonie est chargé de la mise en œuvre et du suivi de la politique du gouvernement en matière de culture et de francophonie. À ce titre, et en liaison avec les différents départements ministériels intéressés, il a l'initiative et la responsabilité des actions suivantes: 1- En matière de Culture
2- En matière de Francophonie
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