République de Côte d'Ivoire

Côte d'Ivoire

Lois diverses à portée linguistique

1) Loi n° 60-366 du 14 novembre 1960 portant Code de procédure pénale (1960)
2) Loi n° 64-373 du 7 octobre 1964, relative au nom, modifiée par la loi n° 83-799 du 2 août 1983
3) Loi n° 64-374 du 7 octobre 1964, relative à l'état civil, modifiée par la loi n° 83-799 du 2 août 1983
4) Loi n° 69-372 du 12 août 1969 portant statut du notariat (1969)
5) Loi du 18 août 1977 n° 77-584, portant réforme de l'enseignement (1977)
6) Loi n° 95-15 du 12 janvier 1995 portant Code du travail (1995)
7) Loi n° 95-696 du 7 septembre 1995 relative à l'enseignement (1995)
8) Décret n° 2004-564 du 7 octobre 2004 portant organisation du ministère de l'Éducation nationale (2004)
9) Décret 2009-259 portant Code des marchés publics (2009)
10) Décret n° 2012-625 du 6 juillet 2012 portant attributions des membres du gouvernement (2012)
 


 

Loi n° 60-366 du 14 novembre 1960 portant Code de procédure pénale (1960)

Article 344

Dans le cas où l'accusé, les témoins ou l'un d'eux, ne parlent pas suffisamment la langue française ou s'il est nécessaire de traduire un document versé aux débats, le président nomme d'office un interprète, âgé de vingt et un ans au moins, et lui fait prêter serment de remplir fidèlement sa mission.

Le ministère public, l'accusé et la partie civile, peuvent récuser l'interprète en motivant leur récusation. La Cour se prononce sur cette récusation. Sa décision n'est susceptible d'aucune voie de recours.

L'interprète ne peut, même du consentement de l'accusé ou du ministère public, être pris parmi les juges composant la Cour, les jurés, le greffier qui tient l'audience, les parties et les témoins.

 

Loi n° 64-373 du 7 octobre 1964, relative au nom, modifiée par la loi n° 83-799 du 2 août 1983

Article 6

Il est interdit aux officiers de l'état civil de donner des noms ou prénoms et de recevoir des prénoms autres que ceux figurant dans les différents calendriers ou consacrés par les usages et la tradition.



 

Loi n° 64-374 du 7 octobre 1964, relative à l'état civil, modifiée par la loi n° 83-799 du 2 août 1983

Article 27

Si les parties comparantes, leur fondé de procuration ou les témoins, ne parlent pas la langue officielle et si l'officier ou l'agent de l'état civil ne connaît pas la langue dans laquelle ils s'expriment, leurs déclarations sont traduites par un interprète ayant préalablement prêté devant l'officier ou l'agent de l'état civil le serment ci-après :

«Je jure de bien et fidèlement traduire les déclarations des parties et des témoins ainsi que l'acte qui les constate.»

Mention en est faite dans l'acte.

Cette mention comporte l'indication de la langue dans laquelle la déclaration a été faite, des prénoms et nom de l'interprète, ainsi que de la prestation de serment de celui-ci.

Article 28

Avant de dresser l'acte, l'officier ou l'agent de l'état civil avise les parties comparantes ou leur fondé de procuration et les témoins, des peines prévues par la loi pour sanctionner les fausses déclarations.

L'acte établi, il leur en donne lecture et les invite, s'ils lisent la langue officielle, à en prendre connaissance avant de le signer.

Dans le cas prévu au premier alinéa de l'article précédent, la traduction de l'acte est faite par l'interprète.

Il est fait mention dans les actes de l'accomplissement de ces formalités.

Article 100

Toute pièce produite par un étranger en vue de l'établissement d'un acte de l'état civil, doit obligatoirement être accompagnée de sa traduction dans la langue officielle ivoirienne, certifiée conforme à l'original par le consulat de l'intéressé.



 

Loi n° 69-372 du 12 août 1969 portant statut du notariat (1969)

Article 33

Toutes les fois qu'une personne ne parlant pas la langue officielle est partie ou témoin, le notaire doit être assisté d'un interprète ayant prêté serment devant la juridiction de sa résidence ou, à défaut, devant lui-même. Cet interprète traduit littéralement l'acte et le signe.

Les parents ou alliés, soit des parties contractantes, soit du notaire, en ligne directe à tous les degrés, et en ligné collatérale, jusqu'au degré d'oncle ou de neveu inclusivement peuvent remplir les fonctions d'interprète dans les cas prévus par le présent article, les légataires à quelque titre que ce soit, ni leurs parents ou alliés jusqu'au degré de cousin germain inclusivement.


 

Loi du 18 août 1977 n° 77-584, portant réforme de l'enseignement

Article 67

L'introduction des langues nationales dans l'enseignement officiel doit être conçue comme un facteur d'unité nationale et de revalorisation du patrimoine culturel ivoirien.

Article 68

L'Institut linguistique appliquée est chargé de préparer l'introduction des langues nationales dans l'enseignement, notamment par leur description, leur codification, l'identification et la consignation de leurs grammaires et lexiques, l'élaboration de manuels scolaires et le développement des productions littéraires garantissant leur caractère culturel.

 

Loi n° 95-15 du 12 janvier 1995 portant Code du travail (1995)

Article 12.2

Le contrat d'apprentissage est celui par lequel un chef d'établissement industriel, commercial ou agricole, un artisan ou un façonnier s'oblige à donner ou à faire donner une formation professionnelle méthodique et complète à une autre personne et par lequel celle-ci s'engage en retour à se conformer aux instructions qu'elle reçoit et à exécuter les ouvrages qui lui sont confiés en vue de sa formation.

Le contrat doit être constaté par écrit. Il est rédigé en langue française.

Le contrat est exempt de tous droits de timbre et d'enregistrement.


 

Loi n° 95-696 du 7 septembre 1995 relative à l'enseignement (1995)

Article 2

Le service public de l’enseignement est conçu et organisé selon les principes de la neutralité, de la gratuité et de l’égalité.

La neutralité se définit par rapport à tout courant de pensée politique, philosophique ou religieux.

La gratuité de l’enseignement est assurée à tous dans les établissements publics, à l’exception, notamment, des droits d'inscription, des prestations sociales et des charges relatives aux manuels et autres fournitures scolaires.

L'égalité impose la non discrimination entre les usagers, quels que soient leur race, leur sexe, leurs opinions politiques, philosophiques, religieuses et leur origine sociale, culturelle ou géographique.

Article 3

Le service public de l’enseignement est conçu et organisé en vue de permettre l’acquisition des savoir, savoir-faire et savoir être, des méthodes de travail et d'assimilation des connaissances, la formation de l’esprit critique et le développement de la sensibilité et de la curiosité. Il doit garantir à l'enseignement et à la recherche, leurs possibilités de libre développement.

L'enseignement des langues nationales, les enseignements artistiques les enseignements technologiques et les activités manuelles, l’éducation physique et sportive concourent à la formation des citoyens.

Le rythme de l'Enseignement comprend des périodes d'étude et des périodes de vacances. Le calendrier de l’année scolaire et universitaire est fixé par des textes réglementaires.

MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION NATIONALE

Décret  n° 2004-564 du 7 octobre 2004 portant organisation du ministère de l'Éducation nationale (2004)

Article 1er

Pour l'exercice de ses attributions, le ministre de l'Éducation nationale dispose, mitre le Cabinet, de services rattachés, de directions centrales et de services extérieurs qu'il est chargé d'organiser par arrêtés.

Article 2

Le Cabinet comprend :

- 1 directeur de Cabinet ;
- 1 directeur de Cabinet adjoint ;
- 1 chef de Cabinet ;
- 5 conseillers techniques ;
- 5 chargés d'Études ;
- 2 chargés de Mission ;
- 1 chef du secrétariat particulier.

Article 9

Le service autonome d' Alphabétisation (SAA) est chargé de l'Alphabétisation des populations non scolarisées. Il développe toutes les actions de lutte contre l'analphabétisme et assure la formation permanente des adultes.

Le service autonome d'alphabétisation est dirigé par un chef de service. Il a rang de sous-directeur d'Administration centrale.

Article 16

La Direction de la pédagogie et de la formation continue (DPFC) est chargée de :

- La gestion et du suivi de la mise en œuvre des activités pédagogiques dans l'enseignement maternel, primaire et secondaire ;
- L'encadrement pédagogique des enseignants de la maternelle, du primaire et du secondaire ;
- La définition des curricula à travers l'élaboration des programmes pédagogiques de la maternelle, du primaire et du secondaire, en mettant en évidence les différents profils d'entrée et de sortie pour chaque degré d'enseignement ;
- L' intégration de l'information en matière de VII-1/SIDA dans les programmes pédagogiques de la maternelle, du primaire et du secondaire ;
- La conception, de la production et de la diffusion de la documentation pédagogique, des manuels scolaires et des matériels didactiques ;
- L'opérationnalisation et du suivi de la politique de gratuité de l'école à travers la mise à disposition des manuels scolaires, en liaison avec la DAF;
- L'élaboration, de l'expérimentation et de la promotion des programmes d'enseignement en langues nationales ;
- La coordination des activités du Projet écoles intégrées ;
- La formation continue des personnels enseignants, administratifs et d'encadrement pédagogique.

Elle comprend quatre sous-directions :

- La sous-direction des Programmes pédagogiques et des écoles intégrées ;
- La sous-direction de la Documentation pédagogique et des matériels didactiques ;
- La sous-direction de l'Évaluation des acquis scolaires ;
- La sous-direction de la Formation continue.



 

Décret 2009-259 portant Code des marchés publics du 6 août 2009

Article 27
 
Usage de la langue française

 
Dans le cadre des procédures de passation, d'exécution, de règlement, de contrôle et de régulation des marchés publics ainsi que des conventions de délégation de service public, toutes les pièces écrites, publiées, remises aux ou par les candidats, soumissionnaires, attributaires et titulaires, à quelque titre que ce soit, doivent être impérativement établies en langue française.



 

Décret n° 2012-625 du 06 juillet 2012 portant attributions des membres du gouvernement

Article 12

Le ministre de l'Éducation nationale

Le ministre de l'Éducation nationale est chargé de la mise en œuvre et du suivi de la politique du gouvernement en matière d'éducation nationale.

À ce titre, et en liaison avec les autres départements ministériels intéressés, il a l'initiative et la responsabilité des actions suivantes:

• Planification, mise en œuvre et évaluation des stratégies et programmes d'enseignement dans les domaines de l'enseignement primaire et secondaire général;
• Gestion administrative et pédagogique des structures d'enseignement primaire et secondaire général;
• Organisation des examens, concours scolaires et pédagogiques;
• Alphabétisation des populations et formation permanente des adultes;
• Promotion de l'utilisation des nouvelles technologies en matière d'enseignement et de formation, en liaison avec le Ministre en charge des Technologies de l'Information et de la Communication ;
• Conception, élaboration, production et diffusion de documents, manuels et autres matériels didactiques;
• Encadrement de l'enseignement privé au niveau du primaire et du secondaire;
• Définition, élaboration et suivi. d'un cadre réglementaire pour le développement de l'enseignement primaire et secondaire général;
• Assistance aux collectivités locales pour le suivi et le contrôle de l'implantation des établissements d'enseignement primaire et secondaire général;
• Intégration de l'information et de l'éducation en matière de VIH et de SIDA dès le premier cycle;
• Réhabilitation et reconstruction des infrastructures éducatives en liaison avec les ministères techniques intéressés;
• Mise à niveau de la scolarité sur l'ensemble du territoire;
• Élaboration et mise en œuvre d'une politique nationale d'orientation des élèves à partir du cycle primaire;
• Tutelle des établissements privés d'enseignement primaire et secondaire général;
• Suivi de l'organisation et du fonctionnement des établissements d'enseignement primaire et secondaire général;
• Élaboration, expérimentation et promotion des programmes d'enseignement en langues nationales.

Article 21

Le ministre de la Culture et de la Francophonie

Le ministre de la Culture et de la Francophonie est chargé de la mise en œuvre et du suivi de la politique du gouvernement en matière de culture et de francophonie.

À ce titre, et en liaison avec les différents départements ministériels intéressés, il a l'initiative et la responsabilité des actions suivantes:

1- En matière de Culture

• Promotion de la création littéraire et artistique, des arts et des traditions populaires;
• Formation dans les domaines des arts et activités culturelles;
• Animation, coordination et diffusion des activités culturelles;
• Développement des infrastructures culturelles d'intérêt national;
• Préservation et valorisation du patrimoine culturel national;
• Protection des œuvres de l'esprit;
• Promotion de l'édition et de la diffusion du livre;
• Promotion des échanges internationaux en matière culturelle;
• Production cinématographique;
• Promotion d'une industrie culturelle nationale;
• Promotion d'une économie de la culture;
• Promotion des langues nationales ;
• Valorisation des conventions et pratiques traditionnelles de régulation sociale;
• Promotion des artistes nationaux à l'étranger;
• Renforcement de l'unité nationale par l'organisation d'activités culturelles.

2- En matière de Francophonie

• Représentation de la Côte d'Ivoire dans les organes de la Francophonie;
• Suivi de l'évolution juridique et institutionnelle de la Francophonie;
• Organisation de la participation de la Côte d'Ivoire aux instances des divers sommets de la Francophonie;
• Renforcement des relations culturelles avec les ambassades et organismes francophones en Côte d'Ivoire;
• Contrôle de la mise en œuvre des décisions des sommets de la Francophonie;
• Promotion et vulgarisation de la Francophonie auprès des populations;
• Contribution au suivi et à l'évaluation des opérations de coopération culturelles francophones en Côte d'Ivoire.

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