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Côte d'IvoireDécret n° 66-375 du 8 septembre 1966 |
Décret n° 66-375 du 8 septembre 1966 portant création de l'Institut de linguistique appliquée (1966) Le président de la République, Sur proposition du ministre de l'Éducation nationale ; Le Conseil des ministres entendu DÉCRÈTE : TITRE I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES Article 1er Il est créé au sein de l'Université d'Abidjan un Institut de linguistique appliquée, relevant directement de l'autorité du recteur. Article 2 Cet institut a vocation en matière d'enseignement universitaire et extra-universitaire, de recherche et de publication concernant la linguistique appliquée à l'enseignement des langues vivantes. Il assure la coordination de toutes les recherches de sa spécialité en Côte d'Ivoire et, éventuellement, la formation des chercheurs s'intéressant à sa discipline. Il est chargé de la gestion d'un laboratoire de langues vivantes. Il n'est pas habilité à délivrer des diplômes ou des certificats susceptibles d'être assimilés ou considérés comme équivalents à des diplômes universitaires. Article 3 Les personnels enseignants, chercheurs, techniciens et administratifs de l'Institut sont aux dispositions statutaires applicables aux corps de fonctionnaires et agents de l'État auxquels ils appartiennent. Ils sont, si nécessaire, détachés de leur administration d'origine auprès de l'Université d'Abidjan. Article 4 Le siège de l'Institut de linguistique appliquée est fixé à l'Université d'Abidjan. TITRE II : ADMINISTRATION DE L'INSTITUT Article 5 L'Institut de linguistique appliquée est placé sous la direction d'un chercheur de l'I.L.A. ou d'un enseignant chercheur du Département de linguistique contrôlé par un conseil d'administration. Article 6 Le directeur de l'Institut est nommé par le recteur de l'Université après son élection par les membres du collège de l'I.L.A. Il peut demander le concours de conseillers scientifiques. Le directeur représente l'Institut, il en assure le fonctionnement et prend toutes mesures à cet effet, soit en exécution des délibérations du conseil d'administration, soit en vertu de ses pouvoirs propres. À la fin de l'année, il dresse un rapport sur le fonctionnement administratif de l'Institut. Article 7 Le Conseil d'administration présidé par le recteur de l'Université ou par son représentant, délibère sur toutes les questions concernant le fonctionnement et la gestion de l'Institut et émet son avis sur les propositions relatives à celui-ci. Il est composé :
Le directeur de l'Institut assiste au conseil avec voix consultative. Le Conseil d'administration peut inviter à participer à ses séances, avec voix consultative, toute personne dont la présence serait jugée utile en fonction de l'ordre du jour. TITRE III : ORGANISATION FINANCIÈRE Article 8 L'Institut, établissement de l'Université d'Abidjan, n'a pas d'autonomie financière propre. Ses dépenses et ses recettes éventuelles sont retracées dans le cadre du budget de l'Université, dont l'ordonnateur est le recteur. Article 9 L'Institut peut apporter son concours à des chercheurs de l'extérieur et peut solliciter ui d'organisations extérieures nationales ou internationales pour soutenir son action. Article 10 L'Institut est autorisé à effectuer à titre onéreux, sous réserve de l'approbation et du contrôle du recteur de l'Université, pour des organismes publics ou privés, toutes études ou travaux concernant sa spécialité. Les taux de rémunération de ces études et travaux sont fixés par le Conseil d'administration, sur la proposition du directeur de l'Institut. Article 11 L'Université d'Abidjan peut recevoir, pour le compte de l'Institut toutes subventions, contributions et fonds de concours, de l'État, des collectivités publiques, des personnes privées, des établissements publics et des groupements professionnels. Ces subventions et concours divers sont retracés dans le budget de l'Université, comme précisé à l'article 8 ci-avant. Article 12 Les dépenses de l'Institut comprennent :
Article 13 Le ministre de l'Éducation nationale est chargé de l'exécution du présent décret qui publié au Journal officiel de la République. Fait à Abidjan, le 8 Septembre 1966 |