Congo-BrazzavilleLois diverses à portée linguistique |
1) Constitution du 20 janvier 2002
2) Loi n° 1-63 du 13 janvier 1963 portant Code de procédure pénale (1963)
3) Loi 25/95 du 17 novembre 1995 modifiant la loi scolaire n° 008/90 du 6 septembre 1990 et portant réorganisation du système éducatif en république du Congo (1995)
4) Loi n° 17-2000 du 30 décembre 2000 portant régime de la propriété foncière (2000)
5) Décret n° 2009-156 du 20 mai 2009 portant Code des marchés publics (2009)
6) Loi n° 4-2010 du 14 juin 2010 portant protection de l'enfant en république du Congo (2010)
7) Décret n° 2010 - 686 du 22 octobre 2010 portant ratification de la Charte africaine de la jeunesse (2010)
Constitution du 20 janvier 2002 Article 6 L'hymne national est «la Congolaise». La devise de la République est «Unité, Travail, Progrès». Le sceau de l'État et les armoiries de la République sont déterminés par la loi. La langue officielle est le français. Les langues nationales véhiculaires sont le lingala et le kituba. Article 8 Tous les citoyens sont égaux devant la loi. Est interdite toute discrimination fondée sur l'origine, la situation sociale ou matérielle, l'appartenance raciale, ethnique ou départementale, le sexe, l'instruction, la langue, la religion, la philosophie ou le lieu de résidence, sous réserve des dispositions des articles 58 et 96. La femme a les mêmes droits que l'homme. La loi garantit et assure sa promotion et sa représentativité à toutes les fonctions politiques, électives et administratives. |
Loi n° 1-63 du 13 janvier 1963 portant Code de procédure pénale Article 240 1) Hors le cas prévu à l'article 55 le président de la cour criminelle interroge l'accusé dans le plus bref délai après l'arrivée de ce dernier à la maison d'arrêt. 2) Si l'accusé est en liberté, il est procédé comme il est dit à l'article 141. 3) Le président peut déléguer un de ses assesseurs afin de procéder à cet interrogatoire. 4) Il doit être fait appel à un interprète si l'accusé ne
parle ou ne comprend pas la langue française. 1) Dans le cas où l'accusé, les témoins ou l'un d'eux ne parlent pas suffisamment la langue française ou s'il est nécessaire de traduire un document versé aux débats, le président nomme d'office un interprète, âgé de vingt et un ans au moins et lui fait prêter serment de remplir fidèlement sa mission. 2) Le Ministère public, l'accusé et la partie civile peuvent refuser l'interprète en motivant leur récusation. La cour se prononce sur cette récusation. Sa décision n'est susceptible d'aucune voie de recours. 3) L'interprète
ne peut, même du consentement de l'accusé
ou du ministère public, être pris parmi les juges composant la cour,
les jurés, le greffier qui tient l'audience, les parties et les
témoins. 1) Si l'accusé est sourd-muet et ne sait pas écrire, le président nomme d'office en qualité d'interprète la personne qui a le plus l'habitude de converser avec lui. 2) Il en est de même à l'égard du témoin sourd-muet. 3) Les autres dispositions du précédent article sont applicables. 4) Dans le cas où le sourd-muet sait écrire, le greffier
écrit les questions ou observations qui lui sont faites ; elles sont
remises à l'accusé ou au témoin, qui donne par écrit ses réponses ou
déclarations. Il est fait lecture du tout par le greffier. 1) Dans le cas où le prévenu ne parle pas suffisamment la langue française ou il est nécessaire de traduire un document versé aux débats, le président désigne d'office un interprète, âgé de vingt un ans au moins, et lui fait prêter serment de remplir fidèlement sa mission. 2) Le Ministère public, le prévenu et la partie civile peuvent récuser l'interprète en motivant leur récusation. Le tribunal se prononce sur cette récusation, et sa décision n'est susceptible d'aucune voie de recours. 3) L'interprète ne peut, même du consentement du prévenu ou du ministère public, être pris parmi les juges composant le tribunal, le greffier qui tient l'audience, les parties et les témoins. Article 342 1) Si le prévenu est sourd-muet et ne sait pas écrire, le président nomme d'office, en qualité d'interprète, la personne qui a le plus l'habitude de converser avec lui. 2) Les autres dispositions du précédent article sont applicables. 3) Dans le cas où le prévenu visé au présent article sait
écrire, le greffier écrit les questions ou observations qui lui sont
faites ; Elles sont remises au prévenu, qui donne par écrit ses
réponses. Il est fait lecture du tout par le greffier. Lorsqu'un témoin est sourd-muet ou ne parle pas suffisamment la langue française, les dispositions des articles 295 et 296 sont applicables. |
Loi 25/95 du 17 novembre 1995 modifiant la
loi scolaire n° 008/90 du 6 septembre 1990 Article 1 er1) Toute personne a droit à l’éducation. Tout l’enseignement est placé sous la surveillance et le contrôle pédagogique de l’État. L’État veille à l’égal accès à l’enseignement et à la formation professionnelle. L’enseignement public est gratuit. L’enseignement fondamental est obligatoire. Le droit de créer des écoles privées est garanti. 2) Les écoles privées sont soumises à l’approbation de l’État et régies par la loi. Article 2 Tout enfant vivant sur le territoire de la république du Congo a droit, sans distinction d’origine, de nationalité, de sexe, de croyance, d’opinion ou de fortune à une éducation qui lui assure le plein développement de ses aptitudes intellectuelles, artistiques, orales, physiques et morales ainsi que sa formation civique et professionnelle. Article 3 1) La scolarité est obligatoire jusqu’à l’âge de 16 ans pour tout enfant dans les conditions fixées à l’article 1 er.2) Des écoles spécialisées doivent être créées pour certaines catégories des handicapés qui nécessitent un enseignement et un traitement spécifique. Article 49 Le but principal de l'alphabétisation est d'assurer uns instruction de base à tout citoyen qui n'a pas pu bénéficier des actions éducatives du système scolaire ou qui les a perdues. Article 50 L'alphabétisation de masse est organisée dans les centres ou foyers d'alphabétisation. Article 51 L'alphabétisation fonctionnelle est organisée dans les administrations et les entreprises. Article 52 1) L'administration et les entreprises sont responsables de l'alphabétisation de leurs employés ainsi que ce leur formation permanente. 2) Les organisations non gouvernementales, les fondations et les associations peuvent contribuer à l'alphabétisation des populations. 3) Le contrôle pédagogique, la confection des documents et la coordination des activités d'alphabétisation sont du ressort du ministère de l'Éducation nationale. |
Loi n° 17-2000 du 30 décembre 2000 portant régime de la propriété foncière Article 60
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Décret n° 2009-156 du 20 mai 2009 portant code des marchés publics Article 41
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Loi n° 4-2010 du 14 juin 2010 portant protection de l'enfant en république du Congo
Article 5
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Décret n° 2010 - 686 du 22 octobre 2010 portant ratification de la Charte africaine de la jeunesse Article 2 De la culture et les jeunes
Article 26 Des responsabilités des jeunes Tout jeune a des devoirs envers sa famille, sa société, l’État et la Communauté internationale. Tout jeune conformément à la présente Charte doit:
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