Congo-Brazzaville

Lois diverses à portée linguistique

1) Constitution du 20 janvier 2002
2) Loi n° 1-63 du 13 janvier 1963 portant Code de procédure pénale (1963)
3) Loi 25/95 du 17 novembre 1995 modifiant la loi scolaire n° 008/90 du 6 septembre 1990 et portant réorganisation du système éducatif en république du Congo (1995)
4) Loi n° 17-2000 du 30 décembre 2000 portant régime de la propriété foncière (2000)
5) Décret n° 2009-156 du 20 mai 2009 portant Code des marchés publics (2009)
6) Loi n° 4-2010 du 14 juin 2010 portant protection de l'enfant en république du Congo (2010)
7) Décret n° 2010 - 686 du 22 octobre 2010 portant ratification de la Charte africaine de la jeunesse (2010)

Constitution du 20 janvier 2002

Article 6

L'hymne national est «la Congolaise».

La devise de la République est «Unité, Travail, Progrès».

Le sceau de l'État et les armoiries de la République sont déterminés par la loi.

La langue officielle est le français.

Les langues nationales véhiculaires sont le lingala et le kituba.

Article 8

Tous les citoyens sont égaux devant la loi.

Est interdite toute discrimination fondée sur l'origine, la situation sociale ou matérielle, l'appartenance raciale, ethnique ou départementale, le sexe, l'instruction, la langue, la religion, la philosophie ou le lieu de résidence, sous réserve des dispositions des articles 58 et 96.

La femme a les mêmes droits que l'homme. La loi garantit et assure sa promotion et sa représentativité à toutes les fonctions politiques, électives et administratives.


 

Loi n° 1-63 du 13 janvier 1963 portant Code de procédure pénale

Article 240

1) Hors le cas prévu à l'article 55 le président de la cour criminelle interroge l'accusé dans le plus bref délai après l'arrivée de ce dernier à la maison d'arrêt.

2) Si l'accusé est en liberté, il est procédé comme il est dit à l'article 141.

3) Le président peut déléguer un de ses assesseurs afin de procéder à cet interrogatoire.

4) Il doit être fait appel à un interprète si l'accusé ne parle ou ne comprend pas la langue française.

Article 295

1) Dans le cas où l'accusé, les témoins ou l'un d'eux ne parlent pas suffisamment la langue française ou s'il est nécessaire de traduire un document versé aux débats, le président nomme d'office un interprète, âgé de vingt et un ans au moins et lui fait prêter serment de remplir fidèlement sa mission.

2) Le Ministère public, l'accusé et la partie civile peuvent refuser l'interprète en motivant leur récusation. La cour se prononce sur cette récusation. Sa décision n'est susceptible d'aucune voie de recours.

3) L'interprète ne peut, même du consentement de l'accusé ou du ministère public, être pris parmi les juges composant la cour, les jurés, le greffier qui tient l'audience, les parties et les témoins.

Article 296

1) Si l'accusé est sourd-muet et ne sait pas écrire, le président nomme d'office en qualité d'interprète la personne qui a le plus l'habitude de converser avec lui.

2) Il en est de même à l'égard du témoin sourd-muet.

3) Les autres dispositions du précédent article sont applicables.

4) Dans le cas où le sourd-muet sait écrire, le greffier écrit les questions ou observations qui lui sont faites ; elles sont remises à l'accusé ou au témoin, qui donne par écrit ses réponses ou déclarations. Il est fait lecture du tout par le greffier.

Article 341

1) Dans le cas où le prévenu ne parle pas suffisamment la langue française ou il est nécessaire de traduire un document versé aux débats, le président désigne d'office un interprète, âgé de vingt un ans au moins, et lui fait prêter serment de remplir fidèlement sa mission.

2) Le Ministère public, le prévenu et la partie civile peuvent récuser l'interprète en motivant leur récusation. Le tribunal se prononce sur cette récusation, et sa décision n'est susceptible d'aucune voie de recours.

3) L'interprète ne peut, même du consentement du prévenu ou du ministère public, être pris parmi les juges composant le tribunal, le greffier qui tient l'audience, les parties et les témoins.

Article 342

1) Si le prévenu est sourd-muet et ne sait pas écrire, le président nomme d'office, en qualité d'interprète, la personne qui a le plus l'habitude de converser avec lui.

2) Les autres dispositions du précédent article sont applicables.

3) Dans le cas où le prévenu visé au présent article sait écrire, le greffier écrit les questions ou observations qui lui sont faites ; Elles sont remises au prévenu, qui donne par écrit ses réponses. Il est fait lecture du tout par le greffier.

Article 378

Lorsqu'un témoin est sourd-muet ou ne parle pas suffisamment la langue française, les dispositions des articles 295 et 296 sont applicables.

Loi 25/95 du 17 novembre 1995 modifiant la loi scolaire n° 008/90 du 6 septembre 1990
et portant réorganisation du système éducatif en république du Congo

Article 1er

1) Toute personne a droit à l’éducation. Tout l’enseignement est placé sous la surveillance et le contrôle pédagogique de l’État. L’État veille à l’égal accès à l’enseignement et à la formation professionnelle. L’enseignement public est gratuit. L’enseignement fondamental est obligatoire. Le droit de créer des écoles privées est garanti.

2) Les écoles privées sont soumises à l’approbation de l’État et régies par la loi.

Article 2

Tout enfant vivant sur le territoire de la république du Congo a droit, sans distinction d’origine, de nationalité, de sexe, de croyance, d’opinion ou de fortune à une éducation qui lui assure le plein développement de ses aptitudes intellectuelles, artistiques, orales, physiques et morales ainsi que sa formation civique et professionnelle.

Article 3

1) La scolarité est obligatoire jusqu’à l’âge de 16 ans pour tout enfant dans les conditions fixées à l’article 1er.

2) Des écoles spécialisées doivent être créées pour certaines catégories des handicapés qui nécessitent un enseignement et un traitement spécifique.

Article 49

Le but principal de l'alphabétisation est d'assurer uns instruction de base à tout citoyen qui n'a pas pu bénéficier des actions éducatives du système scolaire ou qui les a perdues.

Article 50

L'alphabétisation de masse est organisée dans les centres ou foyers d'alphabétisation.

Article 51

L'alphabétisation fonctionnelle est organisée dans les administrations et les entreprises.

Article 52

1) L'administration et les entreprises sont responsables de l'alphabétisation de leurs employés ainsi que ce leur formation permanente.

2) Les organisations non gouvernementales, les fondations et les associations peuvent contribuer à l'alphabétisation des populations.

3) Le contrôle pédagogique, la confection des documents et la coordination des activités d'alphabétisation sont du ressort du ministère de l'Éducation nationale.

Loi n° 17-2000 du 30 décembre 2000 portant régime de la propriété foncière

Article 60

Tous les actes présentés à l’appui d’une demande d’inscription doivent être dressés en la forme authentique. Sont considérés comme actes authentiques :

• les actes législatifs ou les décisions administratives;
• les contrats passés entre l’État et les autres collectivités publiques ;
• les décisions judiciaires ;
• les actes des notaires, agents d’exécution et greffiers ;
• les actes reçus par les agents consulaires congolais ;
• les actes reçus par les officiers publics ministériels étrangers, lorsqu’ils ont été légalisés par un fonctionnaire qualifié du ministère des Affaires étrangères et déposés au rang des minutes d’un notaire ;
• les décisions des juridiction étrangères rendues exécutoires au Congo. Les et décisions en provenance de l’étranger doivent être accompagnées, si elles sont
rédigées en langue étrangère, d’une traduction en français certifiée soit par un fonctionnaire qualifié du ministère des Affaires étrangères, soit par un interprète agréé par les tribunaux congolais ;
• les actes sous seing privé, à condition qu’ils aient fait l’objet d’un acte de dépôt à la requête de toutes les parties avec reconnaissance d’écriture et signature ;
• les actes dressés par les autorités administratives congolaises ou étrangères.

Décret n° 2009-156 du 20 mai 2009 portant code des marchés publics

Article 41

Le dossier d’appel d’offres comprend
les documents ci-après rédigés en français :

a) l’avis d’appel d’offres ;
b) le cahier des clauses administratives générales ;
c) le règlement particulier de l’appel d’offres ;
d) le cahier des clauses administratives particulières ;
e) le cahier des clauses techniques générales ;
f) le cahier des clauses techniques particulières, les termes de référence ou le descriptif de la fourniture ;
g) le cadre du bordereau des prix unitaires ;
h) le cadre du détail estimatif comprenant les quantités à exécuter ;
i) le cadre du sous-détail des prix ;
j) les formulaires types relatifs notamment à la soumission et la caution ;
k) le cas échéant, les plans, les dessins, les notes de calculs, les documents techniques ou tout autre document jugé nécessaire par le maître d’ouvrage ou le maître d’ouvrage délégué.

Loi n° 4-2010 du 14 juin 2010 portant protection de l'enfant en république du Congo

Article 5

1) Tous les enfants sont égaux en droits et devoirs.

2) Les dispositions de la présente loi sont applicables à tout enfant vivant sur le territoire national sans distinction aucune,
fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur,
la langue, l’ethnie, la religion, l’opinion politique ou autre de l’enfant, de ses parents ou représentants légaux, leur origine nationale, ethnique ou sociale, leur situation de fortune, leur incapacité, leur naissance ou toute autre situation.

Article 40

Quelle que soit son origine, l’enfant ne peut être privé du droit d’avoir une vie culturelle, de pratiquer une religion avec l’assentiment de ses parents,
d’employer la langue du groupe ethnique avec ceux qui en font partie.

Article 46

1) Tout enfant a des devoirs envers ses parents, sa famille, la société et toute autre communauté légalement reconnue ainsi qu’envers la communauté internationale.

2) L’enfant doit :

- respecter et honorer en toute circonstance ses père et mère, ainsi que les autres membres de la famille ;
- aider et assister ses père et mère ainsi que les autres membres de la famille dans la mesure de ses possibilités ;
- œuvrer pour la cohésion de sa famille et pour le bien de la société en plaçant ses capacités physiques et intellectuelles à sa disposition ;

- respecter l’identité, les langues et les valeurs nationales ;

Décret n° 2010 - 686 du 22 octobre 2010 portant ratification de la Charte africaine de la jeunesse

Article 2

De la non-discrimination

1)
Chaque jeune devra jouir des droits et libertés reconnus et garantis dans cette charte, sans distinction aucune de race, de groupe ethnique, de couleur, de sexe,
de langue, de religion, de politique ou d’autre opinion, d’origine nationale et sociale, de fortune, de naissance et d’autres statuts.

2) Les États Parties prennent les mesures appropriées pour veiller à ce que les jeunes soient protégés contre toutes formes de discrimination sur la base du statut, des activités, des opinions ou croyance exprimées.

3) Les États Parties reconnaissent les droits des jeunes issus de groupes ethniques, religieux et linguistiques marginalisés ou des jeunes d’origine communautaire ancienne de jouir de leur propre culture, de pratiquer librement leur propre religion ou
de parler leur propre langue en communauté avec d’autres membres de leurs groupes.

Article 20

De la culture et les jeunes

1)
Les États parties prennent les mesures suivantes pour promouvoir et protéger les valeurs morales et traditionnelles reconnues par la Communauté :

a) éliminer toutes les pratiques traditionnelles qui portent atteinte à l’intégrité physique et à la dignité de la femme;

b) reconnaître et valoriser les croyances et les pratiques qui contribuent au développement ;

c) mettre en place des institutions et programmes pour le développement, la documentation, la préservation et la diffusion de la culture ;

d) œuvrer de concert avec les institutions d’enseignement, les organisations de jeunes et autres partenaires pour sensibiliser, enseigner, informer les jeunes sur la culture, les valeurs et les connaissances endogènes africaines ;

e) stimuler la créativité des jeunes dans la promotion des valeurs et des traditions culturelles en les présentant sous une forme acceptable pour les jeunes et dans un langage et formes auxquels pourront se référer les jeunes ;

f) mettre en œuvre et intensifier l’enseignement des langues africaines en tant que partie intégrante de la formation scolaire et non scolaire pour accélérer le développement économique, social, politique et culturel;

Article 26

Des responsabilités des jeunes

Tout jeune a des devoirs envers sa famille, sa société, l’État et la Communauté internationale. Tout jeune conformément à la présente Charte doit:

o) être à l’avant-garde de la présentation du patrimoine culturel dans une langue et sous des formes auxquelles les jeunes pourront se référer ;

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