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ComoresLois diverses à portée linguistique |
1) Loi n° 64-1360 du 31 décembre 1964 sur les marques de fabrique, de commerce ou de service (1964)
2) Code du travail (1984)
3) Loi n° 88-014 /AF relative à l’apprentissage (1988)
4) Décret n° 12 - 028 /PR portant promulgation de la loi n° 11-015/AU du 13 décembre 2011, portant organisation de la profession de notaire en Union des Comores (4 février 2012)
5) Arrêté n°13-044/VP-MFEBICEI/CAB déterminant les produits éligibles au régime des exonérations en droits de douanes au profit du culte (24 juillet 2013)
6) Décret n° 13 - 110 /PR portant promulgation de la loi n° 13-007/AU du 1er juillet 2013, relative à la loi d’orientation sur la Formation technique et professionnelle (22 octobre 2013)
7) Décret n° 14-058/PR relatif à la formation technique et professionnelle continue (22 avril 2014)
8) Décret n° 14 -078 /PR portant promulgation de la loi n° 14-004/AU du 12 avril 2014, relative au Code électoral (5 juin 2014)
9) Décret n° 14 -081/PR Portant promulgation de la loi n° 14-010/AU du 21 avril 2014, portant code sur la commercialisation et la distribution des substituts du lait maternel en Union des Comores (6 juin 2014)
10) Loi n° 14-017/AU, relative à l'élection des représentants de la nation (9 juillet 2014)
11) Décret n° 14 -138/PR portant promulgation de la loi n° 14-024/AU du 14 juin 2014, portant orientation et organisation de l’enseignement supérieur et de la recherche en Union des Comores (8 août 2014)
12) Décret n°15-030/PR relatif aux chefs des villages et chefs des quartiers (4 mars 2015)
13) Décret n° 15 -093/PR relatif aux régimes de la licence, de l’autorisation, de la déclaration et de l’agrément (10 juin 2015)
Loi n° 64-1360 du 31 décembre 1964 sur les marques de fabrique, de commerce ou de service Article 6 La demande sera limitée à un seul objet principal avec les objets de détail qui le constituent, et les applications qui auront été indiquées. Elle mentionnera la
durée que les demandeurs entendent assigner à leur brevet dans
les limites fixées par l'article 4, et ne contiendra ni
restrictions, ni conditions, ni réserves. La description ne pourra être écrite en langue étrangère. Elle devra être sans altération, ni surcharge. Les mots rayés comme nuls seront comptés et constatés, les pages et les renvois parafés. Elle ne devra contenir aucune dénomination de poids ou de mesures autre que celles qui sont portées au tableau annexé à la loi du 4 juillet 1837. Les dessins seront tracés à l'encre et d'après une échelle métrique. Un duplicata de la description et des dessins sera joint à la demande. Toutes les pièces seront signées par le demandeur ou par un mandataire dont le pouvoir restera annexé à la demande. |
Article 63 Le contrat d'apprentissage est celui par lequel un chef d'établissement industriel, commercial ou agricole, un artisan ou un façonnier s'oblige à donner ou à faire donner une formation professionnelle méthodique et complète à une autre personne, et par lequel celle-ci s'oblige, en retour, à se conformer aux instructions qu'elle recevra et à exécuter les ouvrages qui lui seront confiés en vue de son apprentissage. Le contrat doit être constaté par écrit à peine de nullité. Il est rédigé dans une des langues officielles et, si possible, dans la langue de l'apprenti. Il est visé dans les conditions fixées à l'article 38 du présent Code. Le contrat est exempt de tous droits de timbre et d'enregistrement. Article 75 La convention collective doit être écrite dans l'une des langues officielles à peine de nullité. Elle est établie sur papier libre et signée par chacune des parties contractantes. La convention collective est ensuite déposée contre récépissé au greffe du Tribunal du travail territorialement compétent. Elle est applicable à partir du jour qui suit son dépôt, sauf stipulation contraire. Article 143 Tout chef d'entreprise ou établissement, public ou privé, doit prendre les mesures appropriées pour prévenir les risques d'accident de travail et d'atteinte à la santé des travailleurs. Il doit notamment: [...] 14) élaborer un règlement intérieur, des instructions ou consignes concernant les mesures de sécurité et d'hygiène. Ces textes doivent être rédigés en langue comorienne, en langue officielle ou en l'une de ces deux langues et affichés d'une façon visible et lisible. [...] |
Décret n° 15 -093/PR relatif aux régimes de la licence, de l’autorisation, de la déclaration et de l’agrément (10 juin 2015) Article 9 I. Les déclarations en vue de l’établissement et l’exploitation de réseaux indépendants de communications électroniques sont adressées à l`ANRTIC en quatre exemplaires. Les déclarations sont libellées en langue française. Article 11 I. Toute personne morale souhaitant fournir des services de communications électroniques au public, en ce compris des services Internet et des services à valeur ajoutée, est tenue de procéder préalablement à une déclaration en quatre exemplaires auprès de l’ANRTIC. II. La déclaration, rédigée en langue française, comporte les éléments suivants :
Les sanctions administratives et/ou pénales qui lui ont éventuellement été infligées, en Union des Comores et/ou dans d’autres États, au titre de la législation relative aux communications électroniques, du droit de la concurrence ou du droit pénal, et la copie des décisions de sanction. Article 15 I. Chaque modèle d’équipement terminal ou d’installation radioélectrique doit faire l’objet d’un dossier individuel de demande d’agrément. Une fois attribué pour un modèle d’équipements terminaux, l’agrément doit être valable pour toute unité du modèle correspondant. Il. Le demandeur envoie un dossier de demande d’agrément à l’ANRTIC, après s’être procuré les imprimés nécessaires auprès de celle-ci. La demande est libellée en langue française. [...] |
Décret n°15-030/PR relatif aux chefs des villages et chefs des quartiers (4 mars 2015) Article 4 Pour être nommé le chef du village ou le chef de quartier, il faut :
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Décret n° 14 -138/PR portant promulgation de la loi n° 14-024/AU du
14 juin 2014, Article 5 Le ministère en charge de l’Enseignement supérieur et de la Recherche assure le contrôle et l’évaluation de la politique et des programmes d’enseignement et de recherche, favorise l’innovation par la création individuelle et collective dans les domaines des arts, des lettres, des sciences et des technologies et veille à la promotion et à l’enrichissement de la langue comorienne, de la culture locale et des autres langues. |
Loi n° 14-017/AU, relative à l'élection des représentants de la nation (9 juillet 2014) Article 8 Des conditions d’éligibilité à l’Assemblée de l’Union Les candidats à l’Assemblée de l’Union doivent :
Cette somme n’est restituée qu’au candidat ayant obtenu au moins dix pour cent (10%) des suffrages exprimés. |
Décret n° 14 -081/PR Portant promulgation de la loi n° 14-010/AU du
21 avril 2014, Article 25 Caractéristiques de l’étiquette Les fabricants et les distributeurs doivent utiliser des étiquettes qui sont difficilement détachables de l’emballage et qui sont clairement lisibles. Les étiquettes sont conçues de manière à fournir les renseignements nécessaires pour une utilisation appropriée du produit et sa composition. Les inscriptions sont faites au moins en une des trois langues officielles ou en anglais et rédigées dans un langage simple et concis. |
Décret n° 14 -078 /PR portant promulgation de la loi n° 14-004/AU du 12 avril 2014, relative au Code électoral (5 juin 2014) Article 95 Des assesseurs Lors d’un scrutin uninominal, chaque candidat ou liste des candidats en lice peut désigner un électeur sachant lire et écrire l’une des langues officielles de l’Union des Comores, pour le représenter en qualité d’assesseur. Les candidats communiquent les noms de leurs représentants en qualité d’assesseur à la CECI en vue de leur nomination, au moins dix (10) jours avant le scrutin. La CECI délivre les mandats d’accréditation aux requérants au plus tard dans les cinq (5) jours de la date du scrutin. Les assesseurs suivent un code de conduite fixé par arrêté du Ministre chargé des élections sur proposition de la CENI au plus tard trente (30) jours avant la date du scrutin. Article 132 Du dépouillement et des scrutateurs Les membres du Bureau de vote effectuent le dépouillement des votes et le décompte des voix, en cas de besoin assistés de deux scrutateurs choisis par le président parmi les électeurs présents dans la salle et sachant lire et écrire I’une des langues officielles de l’Union des Comores. Leurs noms sont inscrits au procès-verbal des résultats. Article 175 Des conditions d’élection des Gouverneurs Est élu premier tour le candidat qui a obtenu la majorité absolue de suffrages exprimes.si au premier tour ,aucun candidat qui ont obtenu le plus de suffrage sont admis a se présenter au second tour est élu, le candidat ayant obtenu la majorité relative des suffrage exprimés. En cas d’égalité de suffrage, le candidat le mieux représenté dans les différents bureaux de vote de la circonscription électorale est déclaré élu. Les candidats à l’élection du Gouverneur d’une île doivent :
Article 182 Des conditions d’éligibilité Les conditions à l’élection des Conseillers des Îles doivent ;
Cette somme n’est restituée qu’au candidat ayant obtenu au moins dix pour des suffrages exprimes. Article 198 De l’élection du maire et des adjoints au maire Le maire et ses adjoints sont élus par le Conseil communal, en son sein, au scrutin uninominal secret et à la majorité absolue, sous supervision de la CENI. L’élection du maire et de ses adjoints a lieu, lors de la séance d’installation du Conseil communal, au plus tard dans les quinze(15) jours qui suivent l’annonce des résultats définitifs de l’élection communale. Les candidats aux fonctions de maire ou d’adjoint au maire doivent savoir lire et écrire au moins deux des langues officielles de l’Union des Comores. Le maire et au moins un de ses adjoints doivent être de différent sexe. |
Décret n° 14-058/PR relatif à la formation technique et professionnelle continue (22 avril 2014) Article 17 L’apprentissage de la langue nationale et les actions de lutte contre l’analphabétisme font partie de la formation professionnelle tout au long de la vie. L’État, les collectivités locales, les établissements publics, les établissements. d’enseignement publics et privés, les associations, les organisations professionnelles, syndicales et communautaires de base, ainsi que les entreprises y concourent chacun pour sa part. |
Article 22.
- La Formation Technique et Professionnelle revêt, suivant les
individus concernés et les objectifs poursuivis, trois formes
principales :
Décret n° 13 - 110 /PR portant promulgation de la loi n° 13-007/AU du 1er juillet 2013, relative à la loi d’orientation sur la Formation technique et professionnelle (22 octobre 2013) Article 22 La Formation technique et professionnelle revêt, suivant les individus concernés et les objectifs poursuivis, trois formes principales :
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Arrêté n°13-044/VP-MFEBICEI/CAB déterminant les produits éligibles au régime des exonérations en droits de douanes au profit du culte (24 juillet 2013) Article 1er Sont éligible au régime des exonérations en douanes au profit de l’accomplissement du culte islamique et sous réserves des dispositions de la n°08-011/AU du 27 juin 2008, promulguée par le décret n°13-001/PR du 08 janvier 2013, relatives aux pratiques de l'islam :
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Décret n° 12 - 028 /PR portant promulgation de la loi n° 11-015/AU du 13 décembre 2011, portant organisation de la profession de notaire en Union des Comores (4 février 2012) Article 26 Les actes notariés sont, à peine de nullité, rédigés en langues officielles dans un seul et même contexte, lisiblement, sans abréviation, ni blanc, ni lacune; Les sommes d’argent, l’année, le mois et le jour de la signature de l’acte sont écrits en toutes lettres, les autres dates sont portées en chiffre ; Les renvois en marge et au bas des pages et le nombre de mots rayés dans tous les textes de l’acte sont certifiés par l’initiale du nom propre du notaire, des parties et le cas échéant, des témoins et de l’interprète. |
Loi n°88-014 /AF relative à l’apprentissage (1988) Article 2 Le contrat d’apprentissage doit être constaté par écrit à peine de nullité. Il est rédigé dans l'une des langues officielles et, si possible, dans la langue de l’apprenti et expliqué aux parties s’il y a lieu. Il doit être établi en autant d’originaux que nécessaires chacun de ces originaux doit être signé par l’employeur ou le maître d’apprentissage et par l’apprenti ainsi que le représentant légal de celui-ci s’il est mineur. |