Union des Comores

Comores

Législation en matière de justice

1) Code de procédure civile (2001)
2) Loi n° 84-10 du 15 mai 1984 relative à l'état civil (1984)

 

Code de procédure civile
Ordonnance n°01-011 du 19 juin 2001

Article 22

Les débats sont publics, sauf les cas où la loi exige ou permet qu’ils aient lieu en chambre du conseil.

Article 23

Le juge n’est pas tenu de recourir à un interprète lorsqu’il connaît la langue dans laquelle s’expriment les parties.

Article 697

L’acte est notifié dans la langue de l’État d’origine.

Toutefois le destinataire qui ne connaît pas la langue dans laquelle l’acte est établi peut en refuser la notification et demander que celui-ci soit traduit ou accompagné d’une traduction en langue française ou comorienne à la diligence et aux frais de la partie requérante.

Article 749

Les parties et leurs défenseurs, même s’ils sont étrangers, peuvent, sur autorisation du juge, poser des questions : celles-ci doivent être formulées ou traduites en langue française
ou comorienne ; il en est de même des réponses qui leur sont faites.

 

Loi n° 84-10 du 15 mai 1984 relative à l'état civil

Article 16

Les actes de l'état civil sont rédigés dans une des langues officielles. Ils énoncent :

- l'année, le mois, le jour et l'heure du calendrier grégorien et de l'Hégire des faits qu'ils constatent,
- l'année, le jour, le mois et l'heure où ils sont reçus,
- les nom, profession, domicile et si possible les date et lieu de naissance de tous ceux qui y sont dénommés.

Article 18

Les témoins, choisis par les parties, certifient l'identité de celles-ci et la conformité de l'acte avec leurs déclarations. Ils doivent être âgés de vingt et un an au moins, parents ou non
des déclarants.

Article 19

Si les parties comparantes, leurs fondés de pouvoir ou les témoins ne parlent pas la langue officielle et si l'officier de l'état civil ne connaît pas la langue dans laquelle ils s'expriment, leurs déclarations sont traduites par un interprète ayant au préalable prêté devant l'officier de l'état civil, le serment ci-après : "Je jure de bien et fidèlement traduire les déclarations des parties, des témoins ainsi que l'acte qui les constate".

Mention de ce serment est faite dans l'acte.

Article 20

Avant de dresser l'acte, l'officier de l'état civil avise les parties comparantes ou leurs fondés de pouvoir et les témoins que les fausses déclarations seront punies des peines prévues à
l'article 136 du Code pénal. L'acte établi, il leur en donne lecture et les invite, s'ils lisent la langue officielle, a en prendre connaissance avant de signer.

Dans les cas prévus à l'article 19 la traduction de l'acte est faite par l'interprète. Il est fait mention dans les actes de ces formalités.

Article 82

Toute pièce produite par un étranger en vue de l'établissement d'un acte de l'état civil doit être, obligatoirement, accompagnée de sa traduction dans une langue officielle et certifiée
conforme à l'original par le Consul de l'intéressé ou par un agent diplomatique.



 

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