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ComoresLoi n° 94-035/AF portant orientation sur l’éducation |
Loi N°94-035/AF portant orientation sur
l’éducation Article 8 L'enseignement est dispensé en français ou en arabe à l’école élémentaire, au collège, au lycée et dans l’enseignement supérieur. La langue non utilisée pour l’enseignement est obligatoirement enseignée comme première langue vivante. Le comorien peut être enseigné dans le système éducatif et utilisé dans certaines disciplines dont la liste sera définie par un décret d’application. Article 11 L’enseignement préscolaire est dispensé dans des écoles préélémentaires. Il a pour objectifs principaux l’acquisition des premiers éléments de la religion musulmane et l’initiation à la lecture du Coran, la socialisation, les premiers apprentissages affectifs, cognitifs et moteurs ainsi que la familiarisation avec la langue d’enseignement. Afin d’asseoir les apprentissages sur une bonne connaissance du milieu, l’enseignement de première année d’école préélémentaire s’appuiera sur la culture et sur la tradition comorienne. Il se fera principalement, surtout la première année, en langue maternelle, langue que l’enfant apprendra à structurer, et devra préparer tous les élèves à recevoir l‘enseignement dispensé à l’école élémentaire. Article 22 La formation donnée dans les collèges permet l’approfondissement
des compétences acquises à l’école élémentaire. Elle doit rendre les
élèves capables de
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