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CamerounLois diverses à portée linguistique
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1) Constitution (1996)
2) Ordonnance n° 72-11 du 26 août relative à la publication des lois, ordonnances, décrets et actes réglementaires (1972)
3) Décret n° 77/14 du 6 janvier portant réglementation de la publication des actes au Journal officiel de la République unie du Cameroun (1977)
4) Loi n° 90/031 du 10 août régissant l'activité commerciale au Cameroun (1990)
5) Circulaire n° 001/CAB/PM du 16 août relative à la pratique du bilinguisme dans l'administration publique et parapublique (1991)
6) Loi n° 092/007 du 14 août 1992 portant Code du travail (1992)
7) Instruction n° 03/CAB/PR/ du 30 mai relative à la préparation, à la signature et à la publication en version bilingue des actes officiels (1996)
8) Instruction générale n° 002 du 4 juin relative à l'organisation du travail gouvernemental (1998)
9) Loi n° 2004/018 du 22 juillet 2004 fixant les règles applicables aux communes (2004)
10) Loi n° 2004/019 du 22 juillet 2004 fixant les règles applicables aux régions (2004)
11) Loi n° 2005/007 du 27 juillet 2005 portant Code de procédure pénale (2005)
12) Décret n° 2011/1521/PM du 15 juin 2011 fixant les modalités d'application de la loi n°2010/021 du 21 décembre 2010 régissant le commerce électronique au Cameroun (2011)Remarque: tous ces textes juridiques ont été en principe adoptés en français et en anglais, mais seules les dispositions constitutionnelles ont été reproduites dans les deux langues officielles.
Constitution of 1996 Article 1 3) The official languages of the, Republic of Cameroon shall be English and French, both languages having the same status. The State shall guarantee the promotion of bilingualism throughout the country. It shall endeavour to protect and promote national languages. Article 311) The President of the Republic shall enact laws passed by Parliament within 15 (fifteen) days of their being forwarded to him unless he requests a second reading or refers the matter to the Constitutional Council. 2) Upon the expiry of this deadline, and after establishing the
failure of the President of the Republic to act, the President of the
National Assembly may himself enact the law. This law shall be registered and published in the Official Gazette of the Republic of Cameroon in English and French and implemented as the Constitution of the Republic of Cameroon. |
Article 1er 3) La République du Cameroun adopte l'anglais et le français comme langues officielles d'égale valeur. L'État garantit la promotion du bilinguisme sur toute l'étendue du territoire. Il œuvre pour la protection et la promotion des langues nationales.Article 31 1) Le président de la République promulgue les lois adoptées par le Parlement dans un délai de quinze (15) jours à compter de leur transmission s'il ne formule aucune demande de seconde lecture ou s'il n'en saisit le Conseil constitutionnel. 2) À l'issue de ce délai, et après avoir constaté sa carence, le président de l'Assemblée nationale peut se substituer au président de la République. 3) La publication des lois est effectuée au Journal officiel de la République en français et en anglais. Article 69 La présente Constitution sera enregistrée et publiée au Journal officiel de la République du Cameroun en français et en anglais. Elle sera exécutée comme Constitution de la république du Cameroun. |
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, VU la Constitution de la République unie du Cameroun, notamment les articles 9, 29 et 42 ; ORDONNE : Article 1er Le président de la République assure la publication des lois promulguées ainsi que des décrets et arrêtés réglementaires émanant des autorités centrales. Article 2 La publication des actes législatifs ou réglementaires a lieu au Journal officiel de la République. Elle est effectuée en anglais et en français. Il pourra être stipulé dans toute loi ou acte réglementaire quel est le texte, français ou anglais, qui fera foi. Article 3 Les lois, décrets et actes réglementaires publiés au Journal officiel sont exécutoires à Yaoundé le jour même de leur publication. Dans les autres circonscriptions administratives les lois et les actes réglementaires des autorités centrales sont exécutoires le lendemain du jour de l'arrivée du Journal officiel intéressé au chef lieu de la circonscription. Le jour de l'arrivée du Journal officiel est constaté par le chef de la circonscription administrative. Article 4 Lorsque les circonstances l'exigent le président de la République peut décider que la loi ou l'acte réglementaire sera publié suivant la procédure d'urgence. Dans ce cas, les dispositions nouvelles sont portées à la connaissance de la population par tous moyens, notamment par radio, et sont exécutoires immédiatement. Elles sont néanmoins publiées ensuite régulièrement suivant le cas au Journal officiel de la République. Article 5 La publication des actes réglementaires des autorités administratives subordonnées sera effectuée à la diligence de celles-ci par tous moyens de publicité appropriés tels qu'affichage, annonce publique, notification, insertion dans la presse, lecture à la radio, etc. Ces actes réglementaires sont exécutoires dès que leur publication a été effectuée. Article 6 Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires notamment l'ordonnance n° 61/OF/1 du 1er octobre 1961. Article 7 La présente ordonnance sera enregistrée et publiée en français et en anglais selon la procédure d'urgence ainsi qu'au Journal officiel et exécutée comme loi de la République unie du Cameroun. Yaoundé, le 26 aout 1972. |
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, VU la Constitution du 2 juin 1972, modifiée et complétée par la loi n° 75/1 du 9 mai 1975 ; DÉCRÈTE : Article 1er Pour compter de la date de signature du présent décret, seuls les actes ci-après seront insérés au Journal officiel de la République unie du Cameroun, en vue de leur publication.
Article 2 Le présent décret sera enregistré et publié au Journal officiel en français et en anglais. Yaoundé, le 6 janvier 1977. |
Loi n° 90/031 du 10 août 1990 régissant l'activité commerciale au Cameroun (1990) Article 21 |
LE PREMIER MINISTRE, À Madame et Messieurs les Ministres, Secrétaire d'État et assimilés, Messieurs les Gouverneurs de province. Depuis bientôt une décennie, le gouvernement s'est engagé à donner un contenu toujours plus concret à l'option bilingue de notre pays. Cet engagement s'est traduit notamment, par l'ouverture de l'École de traducteurs et d'interprètes de Buéa, le démarrage du Projet d'enseignement de l'anglais aux agents publics, l'importance accordée à l'enseignement de nos deux langues officielles dans les établissements scolaires, etc. Les résultats atteints par cette politique sont aujourd'hui élogieux, comme en témoigne le nombre sans cesse croissant de Camerounais bilingues. Cependant, et en dépit de ces résultats, il n'en demeure pas moins que les institutions publiques qui devraient servir d'exemple par leur bilinguisme, n'ont pas souvent pu combler l'aspiration de la plupart de nos concitoyens ou de nos partenaires étrangers à se faire servir dans nos deux langues officielles. Car, même lorsque les ressources humaines étaient disponibles, les services publics et parapublics n'ont pas toujours été pleinement conscients des devoir d'un État envers ses citoyens et ses partenaires dans un pays bilingue comme le notre. Dans le but de renforcer davantage l'intégration nationale prônée par le président de la République, de promouvoir l'efficacité de nos services publics et parapublics et de valoriser, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de nos frontières, l'image d'un Cameroun bilingue, je précise, par la présente circulaire, les mesures à prendre pour rendre plus bilingue notre Administration qui dispose déjà d'un nombre suffisant de cadres bilingues ainsi que de traducteurs et d'interprètes bien formés.
En ces temps de crise économique où nous devons consolider nos acquis, devenir plus compétitifs et nous faire plus d'amis à l'étranger, point n'est besoin d'insister sur la nécessité d'exploiter à fond notre image de pays bilingue qui est l‘un des traits de notre identité et nous assure une place spéciale en Afrique et dans le monde. C'est pourquoi, je tiens à vous dire ma détermination à m'assure personnellement de la pratique du bilinguisme dans les administrations publique et parapubliques. À cet égard, mes Services à travers la Direction des service linguistiques disposent de ressources humaines et techniques suffisantes pour apporter aux administrations publiques et parapubliques, sur leur demande toute l'assistance dont elles pourraient avoir besoin pour promouvoir la pratique du bilinguisme dans leur sein. Je vous demande par conséquent de prendre, chacun dans son domaine d'activités, les dispositions nécessaires pour assurer la mise en oeuvre urgente et permanente des mesures contenues dans la présente circulaire et de veiller à leur application. Yaoundé, le 16 août 1991. Le premier ministre SADOU HAYATOU |
Loi n° 092/007 du 14 août 1992 portant Code du travail (1992) Article 15 Les statuts de tout syndicat doivent comporter les dispositions suivantes :
Article 69 1) Le paiement du salaire doit être
constaté par une pièce dressée ou certifiée par l'employeur ou son
représentant et émargée par chaque travailleur ou par deux témoins
si ce dernier ne sait ni lire ni écrire en français ou en anglais.
Ces pièces sont conservées par l'employeur dans les mêmes conditions
que les pièces comptables et doivent être présentées à toute
réquisition de l'inspection du travail. 1) Sont électeurs à l'exception du chef d'établissement, les travailleurs des deux sexes, âgés de dix huit ans révolus et ayant travaillé au moins six mois dans l'entreprise. 2) Sont éligibles, les électeurs âgés de vingt (20) ans révolus, sachant s'exprimer en français ou en anglais, ayant travaillé sans interruption dans l'entreprise pendant douze (12) mois au moins. 3) Ne sont pas éligibles : le chef
d'établissement, son conjoint, ses ascendants, ainsi que ses alliés
au même degré. 1) Les conditions à remplir pour être assesseur sont exigées des membres chargés de l'administration ou de la direction d'un syndicat, telles qu'elles figurent à l'article 10 de la présente loi, auxquelles s'ajoutent les suivantes :
2) Sont déchus de plein droit de
leur mandat, les assesseurs frappés de l'une des condamnations
visées à l'article 10 de la présente loi ou qui perdent leurs droits
civiques. La présente loi sera enregistrée, publiée suivant la procédure d'urgence puis insérée au Journal officiel en français et en anglais. |
À compter de la date de
publication de la présente instruction, les lois, décrets,
décisions, instructions, circulaires et notes de service seront
préparés, signés et publiés en français et en anglais. |
Article 38 Notre constitution stipule que le Cameroun
est un pays bilingue, qui adopte l'anglais et le français comme
langues officielles d'égale valeur et qui garantit la promotion du
bilinguisme sur toute l'étendue de son territoire. À cet égard, il
n'est pas inutile de rappeler que le premier ministre, les membres
du gouvernement et les responsables des pouvoirs publics à tous les
niveaux sont tenus d'œuvrer au développement du bilinguisme. Le
secrétaire général de la Présidence de la République est
spécialement chargé de la promotion du bilinguisme. À ce titre, il
conçoit et élabore la politique du bilinguisme sur le plan national
; il veille et contrôle la qualité linguistique des actes pris par
les pouvoirs publics. En cas de nécessité, il propose au chef de
l'État toute mesure tendant à améliorer l'usage de nos langues
officielles et à développer le bilinguisme dans le pays. |
Loi n° 2004/018 du 22 juillet 2004 fixant les règles applicables aux communes (2004) SECTlON Ill Article 22 Les compétences suivantes sont transférées
aux communes :
b) En matière de promotion des langues nationales:
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Loi n° 2004/019 du 22 juillet 2004 fixant les règles applicables aux régions (2004) SECTION III Article 24 Les compétences suivantes sont transférées
aux régions :
b) en matière de promotion des langues nationales :
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Loi n° 2005/007 du 27 juillet 2005 portant Code de procédure pénale (2005) Article 183 Article 245 Les correspondances en langues nationales
ou étrangères sont transcrites en français ou en anglais avec, s'il
y a lieu, l'assistance d'un interprète requis à cette fin. Les enregistrements sont placés sous scellé
fermé. |
Article 7 1) Pour s'assurer que le consommateur a pris connaissance des obligations auxquelles il a souscrit, celui qui propose par voie électronique et à titre professionnel, la fourniture de biens ou la prestation de services, met à la disposition de la clientèle les conditions contractuelles applicables de manière à permettre leur conservation et leur reproduction. 2) Sans préjudice des conditions de validité mentionnée dans l'offre, son auteur reste engagé par elle tant qu'elle est accessible par voie électronique de son fait. 3) L'offre énonce en outre:
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