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CamerounLoi no 98/004 du 14 avril 1998 d'orientation de l'éducation
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La loi no 98/004 du 14 avril 1998 d'orientation de l'éducation au Cameroun n'est pas une loi linguistique, c'est une loi scolaire, dont seuls les articles 5, 11, 15, 16 et 17 portent sur l'enseignement des langues nationales et/ou des langues officielles (français et anglais).
LOI no 98/004 DU 14 AVRIL 1998 D'ORIENTATION DE L'ÉDUCATION AU
CAMEROUN -------------------------------------------------------------------------------- TITRE I - DES DISPOSITIONS GÉNÉRALES Article premier 1) La présente loi fixe le cadre juridique général de l'éducation au Cameroun. 2) Elle s'applique aux enseignements maternel, primaire, secondaire
général et technique, ainsi qu'à l'enseignement normal. 1) L'éducation est une grande priorité nationale. 2) Elle est assurée par l'État. 3) Des partenaires privés concourent à l'offre d'éducation. Article 3 L'État consacre le bilinguisme à tous les niveaux
d'enseignement comme facteur d'unité et d'intégration nationales. L'éducation a pour mission générale la formation de l'enfant en vue de son épanouissement intellectuel, physique, civique et moral et de son insertion harmonieuse dans la société, en prenant en compte les facteurs économiques, socioculturels, politiques et moraux. Article 5 Au titre de la mission générale définie à l'article 4 ci-dessus, l'éducation a pour objectifs : 1. la formation de citoyens enracinés dans leur culture, mais
ouverts au monde et respectueux de l'intérêt général et du bien
commun; L'État assure à l'enfant le droit à l'éducation. L'État garantit à tous l'égalité de chances d'accès à
l'éducation sans discrimination de sexe, d'opinions politique,
philosophique et religieuse, d'origine sociale, culturelle,
linguistique ou géographique. L'enseignement est apolitique. L'enseignement primaire est obligatoire. L'école publique est laïque. Sa neutralité et son
indépendance vis-à-vis de toutes les religions sont garanties. 1) L'État assure l'élaboration et la mise en œuvre de la politique de l'éducation à laquelle concourent les collectivités territoriales décentralisées, les familles ainsi que les institutions publiques et privées. À cette fin, il :
2) Il est assisté dans ces missions par un organe consultatif, le
Conseil national de l'éducation, dont l'organisation, les
attributions et les modalités de fonctionnement sont fixées par
décret du Président de la République. Le financement de l'éducation est assuré par : les
dotations budgétaires de l'État, les allocations budgétaires des
collectivités territoriales décentralisées, les contributions des
partenaires de l'éducation, les dons et legs, toute autre
contribution prévue par la loi. La responsabilité des collectivités territoriales
décentralisées dans la mise en œuvre de la politique de l'éducation
et le financement de celle-ci fait l'objet d'une loi particulière.
L'organisation et le contrôle de l'enseignement à tous
les degrés sont des devoirs impérieux de l'État. 1) Le système éducatif est organisé en deux sous-systèmes, l'un anglophone, l'autre francophone, par lesquels est réaffirmée l'option nationale du biculturalisme. 2) Les sous-systèmes éducatifs sus-évoqués coexistent en conservant
chacun sa spécificité dans les méthodes d'évaluation et les
certifications. 1) Le sous-système anglophone est organisé en cycles et filières ainsi qu'il suit : l'enseignement maternel d'une durée de deux (2) ans; l'enseignement primaire d'une durée de six (6) ans; l'enseignement secondaire d'une durée de sept (7) ans; l'enseignement post-primaire d'une durée de deux (2) ans; l'enseignement normal d'une durée de deux (2) à trois (3) ans. 2) L'enseignement secondaire comprend : un premier cycle de cinq (5) ans ayant un sous-cycle d'observation en tronc commun de deux (2) ans et un sous-cycle d'orientation de trois (3) ans d'enseignement général et technique; un second cycle de deux (2) ans d'enseignement général ou d'enseignement technique. 3) En plus de l'enseignement général, une formation pratique est offerte aux élèves dans les collèges et lycées professionnels, selon leur orientation. Article 17 1) Le sous-système francophone est organisé en cycles et filières ainsi qu'il suit : l'enseignement maternel d'une durée de deux (2) ans; l'enseignement primaire d'une durée de six (6) ans; l'enseignement secondaire d'une durée de sept (7) ans; l'enseignement post-primaire d'une durée de deux (2) ans; l'enseignement normal d'une durée de deux (2) à trois (3) ans. 2) L'enseignement secondaire comprend : un premier cycle de cinq (5) ans ayant un sous-cycle d'observation en tronc commun de deux (2) ans et un sous-cycle d'orientation de trois (3) ans d'enseignement général ou d'enseignement technique. 3) En plus de l'enseignement général, une formation pratique est
offerte aux élèves dans les collèges et lycées professionnels, selon
leur orientation. 1) Les diplômes sont délivrés dans chaque sous-système ainsi qu'il suit : à la fin du cycle d'enseignement primaire; à la fin du premier cycle d'enseignement secondaire; à la fin du second cycle d'enseignement secondaire; à la fin de la formation post-primaire; à la fin de la formation d'enseignement normal. 2) Le passage au second cycle d'enseignement secondaire est conditionné par l'obtention du diplôme de fin de premier cycle. 3) Un décret du Président de la République détermine les
certifications du système éducatif. Les enseignements en cycles et filières, ainsi que les
modalités de choix et de changement desdites filières sont fixés par
voie réglementaire. 1) Les milieux professionnels sont, en tant que de besoin, associés à l'élaboration et à la mise en oeuvre de la politique de formation par alternance, des contenus et moyens de la formation ainsi qu'à l'évaluation et à la validation des résultats de cette formation. 2) Un décret du Président de la République fixe, en tant que de
besoin, l'organisation et le fonctionnement du système de formation
par alternance. Les objectifs et les orientations générales des
programmes nationaux d'enseignement et de formation ainsi que le
calendrier scolaire national sont fixés par voie réglementaire. 1) L'année scolaire comporte au moins trente-six semaines de cours effectifs. 2) Le rythme d'enseignement comprend des périodes d'études et des périodes de vacances. Article 23 1) L'enseignement est dispensé dans les établissements scolaires ci-après : les écoles maternelles; les écoles primaires; les collèges et les lycées d'enseignement général; les collèges et les lycées d'enseignement technique ou professionnel; les écoles post-primaires; les écoles normales d'instituteurs de l'enseignement général et technique. 2) Il peut également être assuré par un système d'enseignement à
distance. 1) Les établissements privés d'enseignement concourent aux missions de l'éducation. 2) Ils peuvent être libres ou sous contrat. 3) Le régime de l'enseignement privé est fixé par une loi
particulière. L'enseignement dans les établissements scolaires prend
en compte l'évolution des sciences et des technologies et, dans ses
contenus et ses méthodes, est adapté aux évolutions économiques,
scientifiques, technologiques, sociales et culturelles du pays et de
l'environnement international. Toute implantation d'un établissement public et privé
sur le territoire national doit se faire conformément à des
orientations et aux critères définis par voie réglementaire. 1) L'enceinte d'un établissement d'enseignement est inviolable. 2) Les chefs d'établissement scolaire sont responsables du maintien de l'ordre dans leur établissement. 3) L'intervention des forces de l'ordre ne peut y avoir lieu que sur réquisition expresse du chef d'établissement. 4) En cas de défaillance dans l'accomplissement de leur mission de
maintien de l'ordre, les chefs d'établissement sont suppléés de
plein droit par les autorités hiérarchiques ou de tutelle. 1) Toute implantation de salles de jeux, de débits de boissons, de salles de cinéma, de commerce de tabac et toutes autres nuisances est interdite sans l'enceinte ou la périphérie des établissements scolaires. 2) Toutefois, la vente des boissons hygiéniques peut être autorisée
au sein des établissements scolaires. Les activités d'orientation et de psychologie scolaire
s'effectuent au cours de la scolarité de l'enfant à tous les niveaux
d'enseignement. L'État procède à l'évaluation régulière du système
éducatif/ 1) L'État encourager et soutient les activités de recherche en éducation. 2) Les activités de recherche en éducation sont conduites par les organes dont la création, l'organisation et le fonctionnement sont fixés par voie réglementaire. TITRE IV - DE LA COMMUNAUTE EDUCATIVE 1) La communauté éducative est l'ensemble des personnes physiques et morales qui encourent au fonctionnement, au développement et au rayonnement d'un établissement scolaire. 2) En sont membres : les dirigeants, les personnels administratifs
et d'appui, les enseignants, les parents d'élèves, les élèves, les
milieux socio-professionnels, les collectivités territoriales
décentralisées. Les membres de la communauté éducative sont associés,
par l'intermédiaire de leurs représentants, aux instances de
concertation et de gestion institués au niveau des établissements
d'enseignement, ainsi qu'à chaque échelon de concertation des
collectivités territoriales décentralisées ou des structures
nationales de l'éducation. L'élève a droit aux enseignements prescrits par les
programmes. Ce droit s'exerce dans le strict respect de la liberté
d'expression, de pensée, de conscience et d'information de l'élève.
L'intégrité physique et morale des élèves est garantie
dans le système éducatif. Sont de ce fait proscrits : les sévices
corporels et toutes autres formes de violence, les discriminations
de toute nature, la vente, la distribution et la consommation des
boissons alcooliques, du tabac et de la drogue. 1) Les obligations des élèves consistent en l'accomplissement des tâches inhérentes à leurs études. 2) Elles incluent le respect des textes en vigueur, y compris le
règlement intérieur de l'établissement scolaire fréquenté. 1) L'enseignant est le principal garant de la qualité de l'éducation. A ce titre, il a droit, dans la limite des moyens disponibles, à des conditions de vie convenables, ainsi qu'à une formation initiale et continue appropriée. 2) L'État assure la protection de l'enseignant et garantit sa dignité dans l'exercice de ses fonctions. 3) Un décret du Président de la République fixe le statut
particulier du personnel des corps de l'éducation. L'enseignant jouit, dans le cadre des franchises
académiques et dans l'exercice de ses fonctions, d'une entière
liberté de pensée et d'expression, dans le strict respect de la
liberté de conscience et d'opinion des élèves. 1) L'enseignant est soumis à l'obligation d'enseignement, d'éducation, d'encadrement pédagogique, de promotion scientifique, d'évaluation et de rectitude morale. 2) Il est, en outre, soumis au respect des textes en vigueur,
notamment le règlement intérieur de l'établissement où il exerce les
fonctions d'enseignant.
Le système éducatif régi par la présente loi sera
progressivement mis en place par des textes d'application. Le système éducatif en vigueur demeure et continue de
fonctionner jusqu'à l'intervention des textes d'application prévus à
l'article 40 ci-dessus. La présente loi sera enregistrée, publiée suivant la procédure d'urgence, puis insérée au Journal officiel en français et en anglais. |