République du Burkina Faso

Burkina Faso

Lois diverses à portée linguistique

1) Code des personnes et de la famille (1989)
2)
Loi n° 11-92/ADP du 22 décembre portant Code du travail (1992)
3)
Code de l'information (1993)
4)
Loi n° 15/94 du 5 mai portant organisation de la concurrence (1994)
5)
Code de la publicité (2001)
6)
Loi n° 010/93/ADP portant organisation judiciaire (1993)
7)
Décret n° 95-306/PRES/PM/MCC portant cahier des missions et charges des radiodiffusions sonores et télévisuelles privées (1995)
8)
Décret n°2005-047/PRES/PM/MCE du 3 février 2005 portant gestion des autorisations et titres miniers (2005)

Remarque: tous ces textes ont été rédigés et adoptés en français.

Code des personnes et de la famille (16 novembre 1989)

Article 77

Les actes de l'état civil énonceront l'année, le mois, le jour et l'heure où ils seront reçus, le nom, prénoms et qualité de l'officier de l'état civil, les noms, prénoms et domiciles de tous ceux qui y seront dénommés. Seront indiqués en outre, lorsqu'ils seront connus, les dates de naissance :

a) des père et mère, dans les actes de reconnaissance ;
b) de l'enfant, dans les actes de reconnaissance ;
c) des époux, dans les actes de mariage ;
d) de la personne décédée, dans les actes de décès.

En ce qui concerne les témoins, seule la qualité de majeur sera indiquée.

Article 78

Les patronymes des personnes désignées dans l'acte doivent toujours être inscrits en lettres capitales d'imprimerie.

Le nom patronymique précède toujours les prénoms qui sont indiqués dans l'ordre où ils sont inscrits
à l'état civil.

Article 79

Les actes seront inscrits immédiatement sur les deux registres, comme il est indiqué à l'article 68. Les ratures et les renvois seront approuvés et signés de la même manière que le corps de l'acte. Il n'y sera rien écrit par abréviation.

La date de l'acte, la date de la naissance dans les actes de naissance, la date du décès dans les  actes de décès seront écrites en lettres.

Article 80

Ils seront rédigés dans la langue officielle.

Article 923

Le testament olographe peut être rédigé en une langue autre que le français.

Il est nul s'il apparaît que le testateur, étant illettré ou ne connaissant pas la langue dans laquelle le testament est rédigé, a reproduit des caractères dont il ignorait la signification.

Article 926

Le testament peut être dicté dans une langue autre que le français, lorsque l'officier rédacteur et les témoins comprennent cette langue. Il est ensuite rédigé en langue française par l'officier instrumentaire, qui l'écrit ou le fait écrire au fur et à mesure de la dictée.

Article 927

Il doit être donné lecture et traduction au testateur dans tous les cas.



 

Loi no 11-92/ADP du 22 décembre 1992 portant Code du travail

Article 42

1)
Le contrat d'apprentissage est celui par lequel une personne, appelée maître, s'oblige à donner ou à faire donner une formation professionnelle méthodique et complète à une autre personne appelée apprenti, et par lequel celui-ci s'oblige en retour à se conformer aux instructions qu'il recevra et à exécuter les ouvrages qui lui seront confiés en vue de son apprentissage.

2) Le contrat doit être constaté par écrit, sous peine de nullité; il est rédigé en langue officielle et si possible dans la langue de l'apprenti.

3) Le contrat est exempt de tous droits de timbre et d'enregistrement.

Article 184

1)
Les assesseurs sont nommés par arrêté conjoint du ministre chargé de la Justice et du ministre chargé du Travail. Ils sont choisis sur des listes, comprenant un nombre de noms doubles de celui des postes à pourvoir, présentées par les organisations syndicales les plus représentatives, ou, en cas de carence de celles-ci, par l'Inspection du Travail.

2) Les propositions pour les assesseurs employeurs de la section services publics seront faites dans les mêmes conditions par le ministre chargé de la Fonction publique. Les assesseurs doivent:

- être de nationalité burkinabè ou d'un des États figurant sur une liste dressée par décret pris en Conseil des ministres sur proposition du ministre chargé de la Justice;
- être âgés d'au moins vingt-cinq ans;
- savoir lire et écrire la langue officielle;
- avoir exercé leur activité professionnelle depuis trois ans au moins dans le ressort du tribunal du travail.

3) Ils doivent en outre, n'avoir subi aucune condamnation entraînant inscription au dossier électoral.

4) Le mandat des assesseurs a une durée de trois ans; il est renouvelable.

5) La liste des assesseurs peut être complétée, en cas de nécessité, pendant cette période.


 

Code de l'information (1993)

Article 12

Les institutions de l'État, les organismes privés peuvent éditer des publications se rapportant à leur objet.

Les institutions étrangères légalement présentes au Burkina Faso, peuvent être autorisées à éditer des publications se rapportant directement et exclusivement à leur objet dans le cadre du principe de réciprocité, de respect de la souveraineté nationale et de la réglementation en vigueur.

Article 13

Avant leurs publications, les journaux ou écrits périodiques d'information générale, les publications périodiques spécialisées doivent être déclarés au parquet du procureur du Faso qui est tenu de délivrer un récépissé de déclaration dans les 15 jours suivant le dépôt du dossier.

Article 14

La déclaration faite par écrit sur papier timbré doit indiquer :

• l'objet de la publication ;
• les langues de publication ;
• le titre de la publication et sa périodicité (quotidien, hebdomadaire, mensuel, etc.) ;
• le lieu de la publication, les aires géographiques de la diffusion ;
• les noms, prénoms et domicile du directeur de publication et le cas échéant du co-directeur ;
• le format ;
• l'adresse de l'imprimerie ;
• le tirage moyen prévu.


 

Loi 15/94 du 5 mai 1994 portant organisation de la concurrence

Article 17

Tout vendeur de produit, tout prestataire de service doit par voie de marquage, d'étiquetage, d'affichage ou par tout autre procédé approprié informer le consommateur sur les prix, les limitations éventuelles de la responsabilité contractuelle et les conditions particulières de la vente, des modalités et conditions fixées par voie réglementaire.

Article 18

1)
Dans la désignation, l'offre, la présentation, le mode d'emploi ou d'utilisation, l'étendue et les conditions de garantie d'un bien ou d'un service, ainsi que dans les factures et quittances, l'emploi de la langue officielle est obligatoire. Le recours à tout autre terme ou expression nationale équivalente est autorisé.

2) La dénomination des produits typiques ou spécialités d'appellation étrangère ou nationale connue du plus large public est dispensée de l'application des dispositions de l'alinéa précédent.

Code de la publicité
Loi n° 2001- du 25 octobre 2001

Article 1er

La publicité et les professions publicitaires au Burkina Faso sont régies par les dispositions de la présente loi qui en constitue le code.

Article 2

Constituent une opération de publicité :

• toute inscription, forme, image ou son destinés à informer le public ou à attirer son attention sur une marque, un produit ou un service ;
• tout dispositif dont le principal objet est de recevoir lesdites inscriptions, formes ou images;
• toute exposition publique à but publicitaire.

Article 3

Les dispositions du présent code s'appliquent à tout support publicitaire : radio, télévision, presse écrite, panneaux, affiches, pré-enseignes,
enseignes et tout autre support assimilé.

Article 86

Chaque réimpression ou nouvelle utilisation donne lieu à la perception d'un nouveau droit de reproduction.

Toute édition en langue étrangère est considérée comme une réimpression.

Loi n° 010/93/ADP portant organisation judiciaire

Article 5

Les conditions requise pour être nommé membre du tribunal départemental sont les suivantes :

- être de nationalité burkinabé ;
- être âgé d'au moins 25 ans ;
- résider dans le département ;
- n'avoir jamais été condamné à une peine touchant à l'honneur ou à la probité ;
- écrire et parler couramment le français et si possible, la langue la plus parlée dans le département.

Avant d'entrer en fonction, les membres des tribunaux départementaux prête devant le tribunal de grande instance de leur ressort le serment des magistrats.

Les secrétaire des tribunaux départementaux prêtent le serment des greffiers.

Décret n° 95-306/PRES/PM/MCC portant cahier des missions et charges des radiodiffusions sonores et télévisuelles privées

Article 7

Toute station de radiodiffusion sonore ou télévisuelle devra à travers ses programmes contribuer :

- au développement économique;
- à l'épanouissement culturel et social de la population,
- à la promotion de la culture et des langues nationales.


 

Décret n° 2005-047/PRES/PM/MCE du 3 février 2005 portant gestion des autorisations et titres miniers

Article 1er

La gestion des titres miniers et des autorisations institués par le Code minier est régie par les dispositions du présent décret.

Article 5

Les correspondances et les requêtes doivent obligatoirement, sous peine d'irrecevabilité, être rédigées en langue française.

Article 6

Tout document produit par un requérant en toute autre langue doit être accompagné d'une traduction dûment certifiée par les services compétents.


 

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