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Bénin

Lois diverses à portée linguistique

1) Loi n° 65-17 du 23/06/65 portant Code de la nationalité dahoméenne (1965)
2) Loi n° 91-006 du 25 février 1991 portant Charte culturelle de la république du Bénin (1991)
3)
Code du travail - loi n°98-004 du 27 janvier (1998)
4) Loi n° 97-029 du 15 janvier 1999 portant organisation des communes en république du
Bénin (1999)
5) Loi n° 2000-18 portant règles générales pour les élections en république du Bénin (2000)
6) Loi n° 2002-07 portant Code des personnes et de la famille (2002)
7) Décret n° 2005-377 du 23 juin 2005 portant réglementation du maintien de l'ordre public (2005)
8) Loi n° 2008-07 portant Code de procédure civile, commerciale, sociale et administrative (2008)
9) Loi n° 2012-15 portant Code de procédure pénale en république du Bénin (2012)

Loi n°  65-17 du 23/06/65 portant Code de la nationalité dahoméenne

Article 35

La naturalisation peut être accordée aux étrangers remplissant les condition suivantes:

1° Avoir atteint l'âge de la majorité fixé à l'article 5 ci-dessus.
2° Sous réserve des exceptions prévues à l'article 36 ci-après, justifier d'une résidence habituelle au Dahomey pendant les trois années qui précèdent le dépôt de la demande.
3° Être de bonne vie et mœurs et n'avoir encouru aucune condamnation supérieure à une année d'emprisonnement pour infraction de droit commun, non effacée par la réhabilitation ou l'amnistie.
4° Être reconnu sain de corps et d'esprit.
5°Justifier de son assimilation à la communauté dahoméenne, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition d'une langue dahoméenne ou de la langue officielle.

Loi n° 91-006 du 25 février 1991 portant Charte culturelle de la république du Bénin

TITRE IV

DU DÉVELOPPEMENT DES LANGUES NATIONALES ET DE L'ALPHABÉTISATION

Article 17

L'État béninois reconnaît l'impérieuse nécessité de développer les langues nationales, vecteurs de nos cultures et instruments privilégiés du développement culturel et social.

Article 18

L'alphabétisation et l'éducation des adultes au Bénin sont un facteur important de démocratisation et un moyen irremplaçable pour l'exercice complet du droit de chaque citoyen à l'éducation et au développement.

Article 19

L'État béninois s'engage à œuvrer, par tous les moyens, à l'éradication de l'analphabétisme sous toutes ses formes.

Article 20

L'État béninois assure l'alphabétisation et l'éducation des adultes, avec le concours d'organismes nationaux, étrangers et internationaux.

Article 21

L'État béninois, tout en assurant une égale promotion à toutes les langues nationales, doit préparer et mettre en œuvre les réformes nécessaires à l'introduction progressive et méthodique de ces langues dans l'enseignement.

Code du travail
Loi n°98-004 du 27 janvier 1998

Article 64

Le contrat d’apprentissage est celui par lequel un chef d’établissement industriel, commercial ou agricole, un artisan ou un façonnier, s’oblige à donner ou à faire suivre une formation professionnelle méthodique et complète à une autre personne et par lequel celle-ci s’oblige, en retour, à
se conformer aux instructions qu’elle recevra et à exécuter les ouvrages qui lui seront confiés dans le cadre de son apprentissage.

Article 65

Le contrat d’apprentissage est constaté par écrit à peine de nullité. Il est rédigé dans la langue officielle en quatre exemplaires et soumis au visa
des services compétents du ministère chargé du travail dans les conditions fixées à l’article 14 du présent code.

Le contrat d’apprentissage est exempt de tout droit de timbre et d’enregistrement. Il contient en particulier :

• 1° les nom, prénoms, âge et domicile du chef d’établissement ou de l’artisan ;
• 2° les nom, prénoms, âge et domicile de l’apprenti ;
• 3° les nom, prénoms, profession, âge et domicile des père et mère de l’apprenti ou de son tuteur ou de la personne autorisée par les parents ou par la juridiction compétente ;
• 4° l’indication de la profession qui sera enseignée à l’apprenti ;
• 5° la date et la durée du contrat, celle-ci fixée conformément aux usages de la profession ne pourra excéder quatre ans ;
• 6° éventuellement, l’indication des cours professionnels que le chef d’établissement s’engage à faire suivre à l’apprenti soit dans l’établissement, soit à l’extérieur de celui-ci ;
• 7° les modalités de rémunération, de nourriture, de logement et autres conditions.

Article 124

La convention collective doit être écrite en langue officielle. Elle est établie sur papier libre et signée par les représentants autorisés des parties contractantes. Elle doit être déposée au ministère chargé du travail et à ses services compétents qui l’enregistrent et en délivrent récépissé. Elle entre en application dès sa signature à moins que les parties n’en décident autrement.

Les modifications apportées à la convention collective initiale doivent être établies, déposées, notifiées et publiées dans les mêmes formes et conditions que ci-dessus.

Loi n°97-029 du 15 janvier 1999 portant organisation des communes en république du Bénin

Section 5: de l'alphabétisation et de l'éducation des adultes

Article 99

La commune doit veiller à la promotion des langues nationales en vue de leur utilisation sous forme écrite et orale.

Loi n° 2000-18 portant règles générales pour les élections en république du Bénin (2000)

Article 55

[...]

Les membres du bureau de vote sont désignés avant l'ouverture de la campagne électorale par décision de la Commission électorale nationale autonome (CENA). Ils doivent savoir lire et écrire le français. Le pouvoir de décision est exercé par la commission électorale départementale (CED) en ce qui concerne les élections locales. [...]

En cas de défaillance d'un membre du bureau constatée à l'ouverture ou au cours du scrutin, il est pourvu à son remplacement par le président qui choisit au sort parmi les électeurs présents sachant lire et écrire le français; mention en est portée au procès-verbal.

Article 75

Les membres du bureau de vote effectuent le dépouillement des votes et le décompte des voix, assistés de scrutateurs choisis par le président parmi les électeurs présents sachant lire et écrire le français.


 

Loi n° 2002 – 07 portant Code des personnes et de la famille

Article 1er

Toute personne humaine, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de religion, de langue, d’opinion politique ou de toute autre opinion, d’origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation, est sujet de droit, de sa naissance à son décès.

Le droit à la vie, à l’intégrité physique et morale, est reconnu à l’enfant dès sa conception sous réserve des cas exceptés par la loi.

Article 41

Les actes de reconnaissance sont dressés sur un feuillet du registre des actes de naissance suivant les modalités prévues par la réglementation en vigueur.

- Les blancs qui n’ont pas été remplis lors de l’établissement des actes sont bâtonnés. Les ratures et renvois sont approuvés et signés de la même manière que le corps de l’acte.

- Les mentions marginales sont signées par l’officier de l’état civil qui les accomplit.

- Les actes de l’état civil sont rédigés dans la langue officielle. Ils sont établis sur le champ, de feuillet en feuillet, et chacun des trois volets doit être immédiatement rempli et signé.

- Tout acte de l’état civil énonce l’année, le mois et le jour de son établissement, puis l’année, le mois, le jour et l’heure de l’évènement d’état civil survenu ; les prénoms, noms, professions, domicile, date et lieu de naissance de ceux qui y sont dénommés.

- L’officier de l’état civil est tenu, à la fin de chaque trimestre, sous peine de sanction, d’adresser au service national des statistiques, un état des naissances, des mariages, des divorces, des décès et des enfants sans vie inscrits au cours du trimestre.

Article 872

Un testament peut être olographe ou fait par acte public ou dans la forme mystique.

Un testament ne pourra être fait dans le même acte par deux ou plusieurs personnes soit au profit d’un tiers soit à titre de disposition réciproque et mutuelle.

Article 873

Le testament olographe est celui qui est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur.

Article 874

Le testament olographe peut être rédigé en une langue autre que le français.

Il est nul s’il apparaît que le testateur, illettré ou ne connaissant pas la langue dans laquelle le testament est rédigé, a reproduit des caractères dont il ignorait la signification.

Article 875

La signature doit être conforme aux habitudes du testateur et permettre de l’identifier.

Article 876

Le testament par acte public est celui qui est reçu par deux notaires ou par un notaire assisté de deux témoins.

Le testament par acte public peut être reçu par un juge.

Ne pourront être pris pour témoins du testament par acte public, ni les légataires à quelque titre qu’ils soient, ni leurs parents ou alliés jusqu’au quatrième degré inclusivement, ni les clercs des notaires par lesquels les actes seront reçus.

Article 877

Le testament peut être dicté dans une langue autre que le français, lorsque l’officier rédacteur et les témoins comprennent cette langue. Il est ensuite rédigé en langue française par l’officier instrumentaire, qui l’écrit ou le fait écrire au fur et à mesure de la dictée.

Article 878

Il doit être donné lecture et traduction au testateur dans tous les cas de l’acte rédigé.
 


 

Décret n° 2005-377 du 23 juin 2005 portant réglementation du maintien de l'ordre public

CHAPITRE IV : DE L'USAGE DE LA FORCE ET DE L'USAGE DES ARMES

Article 22

Pour l'emploi de la force ou des armes, l'autorité civile doit être présente sur les lieux afin de procéder aux sommations ; en cas d'impossibilité, elle doit désigner un représentant muni d'un mandat.

Article 23

L'usage de la force en vue de la dispersion des attroupements doit être précédé de deux sommations effectuées par l'autorité civile responsable, ou son représentant, identifiable par sa tenue d'uniforme, par le port de l'écharpe officielle ou par tout autre insigne de fonction apparent.

Article 24

Les sommations sont faites par haut-parleur ou par porte-voix, en français et dans la langue présumée comprise par la majorité des personnes présentes qui reçoivent l'ordre de se disperser immédiatement et sont avisées que la force va être employée.

Dans la mesure du possible, chaque sommation est précédée d'une sonnerie de clairon ou de trompette.


 

Loi n° 2008-07 portant Code de procédure civile, commerciale, sociale et administrative

Article 92

Les actes en provenance d'un État étranger dont la notification est demandée par les autorités de cet État sont notifiés par voie de simple remise ou de signification.

Article 97

1) L'acte est notifié dans la langue de l'État d'origine.

2) Toutefois, le destinataire qui ne connaît pas la langue dans laquelle l'acte est établi peut en refuser la notification et demander que celui-ci soit traduit ou accompagné d'une traduction en langue française à la diligence et aux frais de la partie requérante.

Article 497

1) Les parties et les témoins qui ne parlent pas la langue dans laquelle se déroule la procédure ont le droit de se servir de la langue de leur nationalité ou de la langue nationale, assistés d'un interprète assermenté.

2) Le juge n'est pas tenu de recourir à un interprète lorsqu'il connaît la langue dans laquelle s'expriment les parties et les témoins.

Loi n° 2012-15 portant Code de procédure pénale en république du Bénin

Article 108

En matière criminelle et en matière correctionnelle, si la peine encourue est au moins égale à trois ans d’emprisonnement, le juge d’instruction
peut, lorsque les nécessités de l’information l’exigent, prescrire l’interception, l’enregistrement et la transmission de correspondances émises par la voie des télécommunications.

[...]

Le juge d’instruction ou l’officier de police judicaire commis par lui, transcrit la correspondance utile à la manifestation de la vérité. Il en est dressé un procès-verbal.

Cette transcription est versée au dossier.

Les correspondances en langue étrangère sont transcrites en français avec l’assistance d’un interprète requis à cette fin.

Les enregistrements sont détruits, à la diligence du procureur de la République ou du procureur général à l’expiration du délai de prescription de l’action publique. Il est dressé un procès-verbal de l’opération de destruction.

Article 111

Les témoins sont entendus séparément, hors la présence de l’inculpé, par le juge d’instruction assisté de son greffier ; procès-verbal est dressé de leurs déclarations.

Le juge leur demande leur nom, prénom, filiation, situation matrimoniale, âge, état, profession, demeure, s’ils sont parents ou alliés des parties et à quel degré ou s’ils sont à leur service. Il est fait mention de la demande et de la réponse au procès-verbal. Les témoins prêtent serment de dire toute la vérité, rien que la vérité.

Le juge d’instruction peut faire appel à un interprète âgé de dix-huit ans au moins, à l’exclusion des témoins. L’interprète, s’il n’est pas assermenté, prête serment de traduire fidèlement les dépositions.

Sont toutefois entendus sans prestation de serment :

- les enfants au-dessous de l’âge de seize (16) ans ;
- les ascendants, descendants, frères et soeurs et alliés aux mêmes degrés de la personne inculpée ou de l’une des personnes inculpées ;
- l’époux ou l’épouse, même après divorce.

Si le témoin est atteint de surdité, le juge d’instruction nomme d’office pour l’assister, lors de son audition, un interprète en langue des signes ou toute personne qui a l’habitude de communiquer avec lui ou qui maîtrise un langage ou une méthode permettant de communiquer avec les sourds. Cet interprète, s’il n’est pas assermenté, prête serment d’apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience.

Il peut également être recouru à tout dispositif technique permettant de communiquer avec le témoin. Si le témoin atteint de surdité sait lire et écrire, le juge d’instruction peut également communiquer avec lui par écrit.

Article 114

Chaque page des procès-verbaux est signée du juge d’instruction, du greffier et du témoin. Ce dernier est alors invité à relire sa déposition telle qu’elle vient d’être transcrite, puis à la signer, s’il déclare y persister. Si le témoin ne sait pas lire, lecture lui en est faite par le greffier. Si le témoin ne comprend pas la langue de travail, traduction lui en est faite. Si le témoin ne veut ou ne peut signer, mention en est portée sur le procès-verbal.

Article 345

Dans le cas où l’accusé, les témoins ou l’un d’eux, ne parlent pas suffisamment la langue française ou s’il est nécessaire de traduire un document versé aux débats, le président, à défaut d’interprète assermenté, en service dans les juridictions, nomme d’office un interprète âgé de dix-huit ans au moins et lui fait prêter serment de remplir fidèlement sa mission.

Le Ministère public, l’accusé et la partie civile, peuvent récuser l’interprète en motivant leur récusation. La cour se prononce sur cette récusation.

Sa décision n’est susceptible d’aucune voie de recours.

Article 346

Si l’accusé est sourd-muet et ne sait pas écrire, le président nomme d’office en qualité d’interprète, la personne qui a le plus l’habitude de converser avec lui ou à défaut, toute autre personne qualifiée.

Il en est de même à l’égard du témoin sourd-muet.

Les autres dispositions du précédent article sont applicables.

Dans le cas où le sourd-muet sait lire et écrire, le greffier écrit les questions ou observations qui lui sont faites ; elles sont remises à l’accusé ou au témoin qui donne par écrit ses réponses ou déclarations. Il est fait lecture du tout par le greffier.

Article 424

Dans le cas où le prévenu ne parle pas suffisamment la langue française ou s’il est nécessaire de traduire un document versé aux débats, le président, à défaut d’interprète assermenté en service dans les juridictions, nomme d’office un interprète, âgé de dix-huit ans au moins et lui fait prêter serment de remplir fidèlement sa mission.

Le Ministère public, le prévenu et la partie civile peuvent récuser l’interprète en motivant leur récusation. Le président se prononce sur cette récusation et sa décision n’est susceptible d’aucune voie de recours.

Article 772

Toute personne appréhendée en vertu d’une demande d’arrestation aux fins de remise doit être déférée dans les vingt-quatre (24) heures au procureur de la République territorialement compétent. Dans ce délai, les dispositions des articles 62 et 63 du présent code lui sont applicables.

Après avoir vérifié l’identité de cette personne, ce magistrat l’informe, dans une langue qu’elle comprend, qu’elle fait l’objet d’une demande d’arrestation aux fins de remise et qu’elle comparaîtra, dans un délai maximum de cinq jours, devant le procureur général près la cour d’appel de Cotonou. Le procureur de la République l’informe également qu’elle pourra être assistée par un défenseur de son choix ou, à défaut, par un défenseur commis d’office par le bâtonnier de l’ordre des défenseurs, informé sans délai par tout moyen. Il l’avise de même qu’elle pourra s’entretenir immédiatement avec le défenseur désigné.

Mention de ces informations est faite au procès-verbal, qui est aussitôt transmis au procureur général près la cour d’appel de Cotonou.
Le procureur de la République ordonne l’incarcération de la personne réclamée à la maison d’arrêt.

Article 773

La personne réclamée est transférée, s’il y a lieu, et écrouée à l’une des maisons d’arrêt du ressort de la cour d’appel de Cotonou. Le transfèrement doit avoir lieu dans un délai maximum de cinq jours à compter de sa présentation au procureur de la République, faute de quoi la personne réclamée est immédiatement libérée sur décision de la chambre d’accusation de la cour d’appel de Cotonou, à moins que le transfèrement ait été retardé par des circonstances insurmontables.

Le procureur général près cette même cour lui notifie, dans une langue qu’elle comprend, la demande d’arrestation aux fins de remise ainsi que les chefs d’accusation portés contre elle.

Lorsque la personne réclamée a déjà demandé l’assistance d’un défenseur et que celui-ci a été dûment convoqué, le procureur général reçoit ses déclarations.

Dans les autres cas, ce magistrat lui rappelle son droit de choisir un défenseur ou de demander qu’il lui en soit désigné un d’office. Le défenseur choisi ou, dans le cas d’une demande de commission d’office, le bâtonnier de l’ordre des défenseurs, en est informé par tout moyen et sans délai. Le défenseur peut consulter sur-le-champ le dossier et communiquer librement avec la personne réclamée. Le procureur général reçoit les déclarations de cette dernière après l’avoir avertie qu’elle est libre de ne pas en faire.

Mention de cet avertissement est faite au procès-verbal.

 

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