BéninLoi
n° 2003-17 du 11 novembre 2003 |
Cette loi de 2003 abroge la loi similaire n° 75-30 du 23 juin 1975 portant loi d'orientation de l'éducation nationale. Les seuls articles portant sur les langues sont l'article 8 et l'article 23.
TITRE PREMIER DES PRINCIPES GÉNÉRAUX Article 1er Dans le respect des principes définis par la Constitution du 11 décembre 1990, l'éducation, en république du Bénin, constitue et demeure la première priorité nationale. Article 2 L'école, en république du Bénin, est publique et laïque. Toutefois, l'enseignement privé laïc ou confessionnel est autorisé dans les conditions fixées par décret (s) pris en conseil des ministres, sur proposition du ou des ministres (s) chargé de l'éducation nationale. Article 3 L'école doit permettre à tous d'avoir accès à la culture, à la science, au savoir, au savoir-faire et au savoir être. Une plus grande attention doit être accordée à l'éducation des jeunes filles, des personnes et enfants en situation difficile. des enfants des zones déshéritées et des groupes vulnérables. Article 4 L'école doit offrir à tous, la possibilité d'appréhender le monde moderne et de transformer le milieu en partant des valeurs culturelles nationales, du savoir, du savoir-faire et du savoir être endogènes et du patrimoine scientifique universel. Elle doit permettre à tous les niveaux, une éducation et une formation permanentes, favoriser les spécialisations grâce à une orientation judicieuse qui tienne compte des capacités individuelles et des besoins de la Nation. Elle est ouverte à toutes les innovations positives utiles et doit prendre en compte notamment l'instruction civique, la morale ; l'éducation pour la paix et les droits de la personne. l'éducation en matière de population et à la vie familiale, l'éducation relative à l'environnement et l'éducation pour le développement, conformément à l'article 49 de la Constitution. Article 5 L'école doit combattre la médiocrité par la culture de l'excellence tout en sauvegardant l'égalité des chances pour tous. Article 6 L'école doit former des citoyens intellectuellement et moralement équilibrés, animés d'un esprit patriotique et prêts à participer au développement économique et culturel de leur pays. Article 7 L'école doit intégrer les disciplines sportives, artistiques et culturelles dans l'enseignement technique et la formation professionnelle en les revalorisant. L'enseignement est dispensé principalement en français, en anglais et en langues nationales. Les langues nationales sont utilisées d'abord comme matière et ensuite d'enseignement dans le système éducatif. En conséquence, l'État doit promouvoir les recherches en vue de l'élaboration des instruments pédagogiques pour l'enseignement des langues nationales aux niveaux maternel, primaire, secondaire et supérieur. Article 9 L'école doit former aussi bien pour l'auto-emploi que pour la fonction publique et le secteur privé. Article 10 L'école doit s'appuyer sur la recherche scientifique et technologique, garantie du développement économique, social et culturel. Article 11 Le financement de l'école publique est assuré par l'État et les collectivités locales dans les conditions définies par l'article 97 de la loi n° 97-029 du 15 janvier 1999 portant organisation des communes en république du Bénin et les articles 19, 56 et 57 de la loi n° 97-029 du 15 janvier 1999 portant régime financier des communes en république du Bénin. Les entreprises publiques et privées, les partenaires au développement, les organisations non gouvernementales et les parents d'élèves peuvent y concourir. Article 12 L'État assure progressivement la gratuité de l'enseignement public et garantit l'égalité des chances, l'égalité des sexes et l'équilibre interrégional. Les écoles privées peuvent bénéficier des subventions de l'État conformément aux dispositions de l'article 14 de la Constitution du 11 décembre 1990. Les conditions et modalités d'attribution de ces subventions sont déterminées par décret pris en Conseil des ministres sur proposition du ou des ministre (s) chargé (s) de l'éducation nationale. Article 13 Pour remplir efficacement sa mission, l'école doit avoir pour cade des infrastructures répondant aux normes de l'architecture scolaire et être dotée du mobilier et du matériel adéquats. TITRE II DES DISPOSITIONS COMMUNES ET DES PROGRAMMES D'ENSEIGNEMENT Article 14 L'enseignement est subdivisé en trois degrés que sont: 1) le premier degré qui comprend :
2) le second degré qui comprend :
3) le troisième degré qui comprend :
L'enseignement primaire et le premier cycle de l'enseignement secondaire situent l'éducation de base. Article 15 Les activités des différents degrés de l'enseignement sus-indiqués se déroulent dans des établissements publics et privés ouverts sur autorisation du ou des ministre (s) chargé (s) de l'éducation nationale. Article 16 Les programmes définissent les connaissances théoriques, les savoir-faire et les savoir-être devant être acquis au cours d'un cycle donné. Les programmes définissent également les méthodes pédagogiques à mettre en oeuvre. Ils constituent les termes de référence de compétences à faire acquérir et le cadre national au sein duquel les enseignants organisent leurs enseignements. Article 17 La conception générale des programmes, les grands objectifs à atteindre, l'adéquation des programmes et des champs disciplinaires ainsi que leur adaptation au développement des connaissances sont arrêtés par le ou les ministre (s) chargé (s) de l'éducation, après avis des comités consultatifs des programmes. Article 18 Sur le plan sanitaire et social, les établissements publics et privés d'une circonscription scolaire sont placés sous la responsabilité des médecins-chefs et des responsables des structures chargés des affaires sociales des communes concernées. Article 19 L'éducation étant pour l'État une tâche prioritaire et primordiale en vue du développement économique et social de la Nation, il est institué un Conseil national de l'éducation. Article 20 Le Conseil national de l'éducation a pour missions de veiller :
La composition, l'organisation et le fonctionnement décret pris en Conseil des ministres sur proposition du ou des ministres chargés de l'éducation nationale. TITRE III DE L'ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRÉ Article 21 L'enseignement du premier degré constitue l'un des sous-sections de l'éducation. Article 22 La finalité de l'enseignement du premier degré est :
Article 23 L'enseignement maternel vise essentiellement l'éveil et la stimulation des fonctions physiques, psychologiques et mentales de l'enfant. Il dure deux ans et est ouvert aux enfants âgés de deux ans et demi au moins. Il est dispensé en français, en anglais et en une langue nationale majoritaire dans la localité ou toute autre langue. Article 24 L'enseignement primaire est obligatoire. L'État en assure progressivement la gratuité dans les établissements d'enseignement public, conformément aux dispositions de la Constitution. Il a une durée normale de six ans ; il comprend les classes ci-après :
Cet ordre d'enseignement accueille les enfants âgés de quatre ans et demi au moins. A Article 25 L'enseignement primaire poursuit les objectifs ci-après :
Article 26 La fin des études de l'enseignement primaire est sanctionnée du Certificat d'études primaires (CEP). TITRE IV DE L'ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRÉ Article 27 Le second degré comprend l'enseignement secondaire général et l'enseignement secondaire technique et professionnel. Article 28 L'enseignement secondaire général vise à approfondir chez l'élève les apprentissages de l'enseignement primaire, le savoir, le savoir-faire et le savoir-être, notamment le sens de l'observation, le raisonnement logique et l'esprit de recherche. Article 29 Les enseignements secondaire, technique et professionnel visent à approfondir chez l'élève le savoir, le savoir-faire et le savoir-être, notamment les compétences pratiques, les attitudes et les aptitudes aux innovations ainsi que les éléments de connaissance en rapport avec les techniques et les professions. Article 30 Il est institué clans les établissements d'enseignement secondaire divers conseils d'établissement. Article 31 L'enseignement secondaire général est dispensé dans deux types d'établissements:
Article 32 Le collège d'enseignement général (CEG) est un établissement d'enseignement secondaire pour le premier ou pour le premier et le second cycles. Le lycée est un établissement d'enseignement secondaire général pour le premier et le second cycles. Il peut être à régime d'internat. Article 33 L'enseignement secondaire technique et la formation professionnelle sont dispensés dans les six catégories d'établissement ci-après :
Article 34 Les collèges d'enseignement technique sont des établissements d'enseignement technique et de formation professionnelle de niveau I avec ou sans régime d'internat. Les lycées techniques sont des établissements d'enseignement techniques et de formation professionnelle de niveaux I et II avec ou sans régime d'internat. Les instituts et écoles de formation professionnelle sont des établissements de niveaux I et Il à vocation professionnelle dans le domaine des sciences, des techniques et des technologies. Ils peuvent disposer ou non de régime d'internat. Les écoles normales intégrées sont des établissements de formation professionnelle d'instituteurs. Les centres de formation professionnelle sont des établissements de formation initiale par alternance pour apprentis sous contrat et de formation professionnelle continue pour artisans (patrons et maîtres artisans). Les centres de métiers, liés à la mise en valeur des ressources naturelles locales, sont des centres de formation professionnelle et de production pour artisans et jeunes déscolarisés. Article 35 Des séries et filières relevant de l'enseignement général, de l'enseignement technique et professionnel peuvent coexister dans un même établissement, qui devient alors collège ou lycée polyvalent. Article 36 L'enseignetneni secondaire général a une durée totale de sept ans et est réparti en deux cycles comme ci-après :
Article 37 La fin des études du premier cycle de l'enseignement secondaire général est sanctionnée par l'examen du Brevet d'études du premier cycle (BEPC). Article 38 La fin des études du premier cycle de l'enseignement secondaire général est sanctionné par l'examen du BEPC. Article 39 L'enseignement secondaire technique et professionnel a une durée totale de six ans à huit ans répartis en deux cycles comme ci-après:
La variation des durées de formation est fonction des domaines d'études et des filières. Article 40 La fin des études de l'enseignement technique et de la formation professionnelle est sanctionnée, au niveau de chaque cycle, par des diplômes dont la dénomination et les modalités d'organisation et d'attribution sont fixées par décret pris en Conseil des ministres sur proposition du ou des ministres chargés de l'éducation nationale. TITRE V DE L'ENSEIGNEMENT DU TROISIÈME DEGRÉ Article 41 L'enseignement du troisième degré comprend l'enseignement supérieur et la recherche scientifique. Article 42 L'enseignement supérieur assure l'élaboration, la transmission du savoir, du savoir-faire et du savoir-être nécessaires à la maîtrise de l'environnement humain et à l'amélioration des conditions d'existence. Il doit veiller au développement harmonieux de l'ensemble du système éducatif et former des cadres supérieurs compétents et compétitifs, capables d'assurer leur propre épanouissement et le développement de la Nation. Article 43 L'enseignement supérieur est réparti en trois cycles qui sont :
La variation des durées de formation est fonction des domaines d'études et des filières. Article 44 L'enseignement supérieur est dispensé dans les facultés, instituts, écoles et centres d'enseignement supérieur. Article 45 La recherche scientifique, technique et technologique est assurée dans les différentes structures nationales de recherche sous la coordination du ministère chargé de la recherche scientifique. Toutes les structures nationales de recherche sont tenues d'adresser au ministère chargé de la recherche leurs programmes et rapports annuels d'activités. Article 46 Il est institué un Conseil national de la recherche scientifique et technique dont la mission est d'améliorer la performance du système de l'enseignement du troisième degré. Le conseil national a pour attributions :
La composition. l'organisation et le fonctionnement dudit conseil sont déterminés par décret pris en conseil des ministres sur proposition du ministre chargé de la recherche scientifique. TITRE VI DE L'ÉVALUATION DE LA SANCTION DES ÉTUDES ET DE CALENDRIER SCOLAIRE ET UNIVERSITAIRE Article 47 L'évaluation des connaissances et des compétences de l'élève ou de l'étudiant fait partie intégrante de la formation. Elle doit être continue. Un examen national donnant droit à un diplôme sanctionnera la fin du cycle. Article 48 La dénomination et les modalités d'attribution des diplômes sanctionnant la fin des études à différents niveaux de l'enseignement sont fixées par décret sur proposition du ou des ministres chargés de l'éducation, après avis du Conseil national de l'éducation. Article 49 L'entrée au premier cycle des établissements d'enseignement secondaire général et ceux d'enseignement technique et professionnel est subordonnée à l'obtention du diplôme de fin d'études de l'enseignement primaire. Elle est fonction des capacités d'accueil des établissements qui doivent être toujours croissantes. Article 50 L'entrée au second cycle des établissements d'enseignement secondaire général est subordonnée à l'obtention de la moyenne de classe en fin des études du premier cycle. Elle est fonction des capacités d'accueil des établissements qui doivent être toujours croissantes. Article 51 Les établissements privés qui, conformément aux articles 49 et 50 ci-dessus accueillent des apprenants excédentaires des établissements publics, reçoivent une subvention de l'État. Cette subvention est déterminée par décret pris en Conseil des ministres. Article 52 L'entrée au second cycle des établissements secondaires d'enseignement technique et professionnel est subordonnée à la réussite à un concours ou à un test d'entrée ouvert aux titulaires des diplômes de fin du premier cycle de l'enseignement secondaire général, technique et professionnel. Article 53 L'entrée en première année du premier cycle de
l'enseignement supérieur est subordonnée à l'obtention du
baccalauréat du second degré ou de tout autre titre admis en
équivalence académique et selon les exigences des
établissements concernés. à la réussite à un concours ou à
un test d'entrée. L'année scolaire compte 36 semaines réparties en trois trimestres de travail de durée comparable, séparés par quatre périodes de vacances des classes. Le ou les ministres chargés de l'éducation nationale arrêtent, chaque année, les calendriers scolaire et universitaire à l'échelle nationale. Toutefois, en cas de nécessité. dés conditions locales peuvent amener à des modifications ponctuelles de ces calendriers applicables localement. TITRE VII DES DROITS ET OBLIGATIONS DES ÉLÈVES ET ÉTUDIANTS Article 55 Le droit aux conseils en orientation et à l'information sur les enseignements et les professions fait partie intégrante du droit à l'éducation. Le choix de l'orientation est de la responsabilité. de la famille ou de l'élève quand celui-ci atteint l'âge de la majorité. Ce choix doit tenir compte des aptitudes intellectuelles, techniques ou technologiques de l'élève. L'élève ou l'étudiant élabore son projet d'orientation scolaire et professionnel avec l'aide de l'établissement et de la communauté éducative, notamment des enseignants et des conseillers d'orientation qui lui en facilitent la réalisation, tant en cours de scolarité qu'au terne de celle-ci. Article 56 Les obligations des élèves et des étudiants couvrent l'ensemble des tâches inhérentes à leurs études : elles incluent l'assiduité, la discipline et le respect des règles de fonctionnement et de la vie collective des établissements. Article 57 Dans les établissements d'enseignement secondaire et supérieur, les élèves et étudiants disposent dans le strict respect du pluralisme et du principe de neutralité, des libertés d'association, d'information, de réunion et d'expression. L'exercice de ces libertés ne peut. en aucun cas, porter atteinte ni aux activités d'enseignement, ni à la sécurité des personnes et des bien, tant à l'intérieur qu' à l'extérieur de l'établissement, sous peine de sanctions. Article 58 Les associations coopératives d'élèves ou d'étudiants légalement constituées sont consultées sur les questions relatives à la vie scolaire ou estudiantine telles que règlement intérieur, projet d'établissement, activités socio-éducatives et culturelles. Article 59 Les élèves et étudiants les plus méritants peuvent, dans la limite des crédits ouverts au budget national et en fonction des critères académiques et sociaux clairement définis par décret, bénéficier d'une aide sociale de l'État sous forme de bourse ou de secours scolaire et universitaire. Dans ce cadre, une attention toute particulière doit être accordée aux plus jeunes. Article 60 Les élèves et étudiants sont étroitement associés à l'animation de la vie de leurs établissements d'enseignement. Ils participent, par leurs représentants élus, à la gestion des oeuvres sociales et universitaires. TITRE VIII DES PARENTS D'ÉLÈVES ET DES PERSONNELS DE L'ÉDUCATION NATIONALE Article 61 Les parents d'élèves sont membres de la communauté éducative; leur participation à la vie et à la gestion de l'établissement est garantie par la présente loi. Article 62 Les associations de parents d'élèves sont représentées au sein des conseils d'établissement ou des conseils d'administration des établissements. Les modalités d'application des présentes dispositions sont fixées par arrêtés du ou des ministres chargés de l'éducation nationale, après avis consultatif du conseil national de l'éducation. Article 63 Les enseignants sont responsables de l'ensemble des activités scolaires ou universitaires des élèves et des étudiants. Ils en assurent le suivi et l'évaluation au sein d'équipes pédagogiques, sous la responsabilité des chefs d'établissements. Article 64 L'enseignement et la formation professionnelle sont obligatoirement dispensés par des enseignants professionnels ou par des personnes ayant la qualification requise dûment constatée par le ou les ministres chargés de l'éducation nationale, qui délivrent les autorisations d'enseigner. Article 65 Les personnels administratifs, techniques, sociaux, de service et de santé sont membres de la communauté éducative. Ils concourent directement aux missions du service public de l'éducation et contribuent à assurer le fonctionnement des établissements et des services administratifs, techniques, sociaux et culturels de l'éducation nationale. Article 66 Il est organisé chaque année, à l'intention des personnels enseignants et d'encadrement, et selon le cas, des programmes de formation obligatoire, de perfectionnement ou de recyclage destinés à améliorer leurs prestations pédagogiques, techniques et professionnelles. En fonction des besoins de l'É.tat ou sur demande sociale. il peut être organisé à l'intention de ces personnels des .stages de requalification. Article 67 Les enseignants doivent s'acquitter de leur mission avec conscience professionnelle et efficacité. Les plus méritants sont récompensés par l'État et élevés
dans les divers grades des ordres nationaux. TITRE IX DES DISPOSITIONS DIVERSES Article 68 Il est institué à tous les niveaux de la formation technique et professionnelle une collaboration régulière et continue entre les établissements d'enseignement et les milieux professionnels. Les modalités de la collaboration susvisée sont fixées par décret pris en Conseil des ministres. Les entreprises publiques et privées contribuent au financement de la formation technique et professionnelle. Article 69 Les dispositions de la présente loi qui sont relatives aux structures d'enseignement et de recherche publiques sont également applicables aux établissements d'enseignement et de recherche privés. Article 70 Les modalités d'application de la présente loi sont fixées par décrets, sur proposition du ou des ministres chargés de l'éducation nationale. Article 71 Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires, notamment celles de l'ordonnance n° 75-30 du 23 juin 1975 portant loi d'orientation de l'éducation nationale. Article 72 La présente loi sera exécutée comme loi de l'État. Fait à Porto-Novo, le 17 octobre 2003. |