TITRE PRÉLIMINAIRE
Précisions conceptuelles
Article 1er
La présente Déclaration entend par communauté linguistique toute
société humaine qui, installée historiquement dans un espace
territorial déterminé, reconnu ou non, s'identifie en tant que
peuple et a développé une langue commune comme moyen de
communication naturel et de cohésion culturelle entre ses membres.
L'expression langue propre à un territoire désigne l'idiome de la
communauté historiquement établie sur ce même territoire.
La présente Déclaration part du principe que les droits
linguistiques sont à la fois individuels et collectifs et adopte
comme référence de la plénitude des droits linguistiques le cas
d'une communauté linguistique historique dans son espace
territorial, entendu non seulement comme l'aire géographique où
habite cette communauté mais aussi comme un espace social et
fonctionnel indispensable pour le plein développement de la langue.
De cette prémisse découle la progression ou le continuum des droits
des groupes linguistiques visés à l'alinéa 5 de ce même article et
des personnes vivant hors du territoire de leur communauté.
Aux fins énoncées dans la présente Déclaration, sont donc considérés
comme se trouvant sur leur propre territoire et appartenant à une
communauté linguistique les groupes:
- séparés du reste de
leur communauté par des frontières politiques ou
administratives;
- installés historiquement dans un espace géographique réduit
entouré par les membres d'autres communautés linguistiques; ou
- installés dans un
espace géographique qu'ils partagent avec les membres d'autres
communautés linguistiques y ayant des antécédents historiques
équivalents.
La présente Déclaration
considère également les peuples nomades dans leurs aires historiques
de déplacement ou les peuples établis dans des lieux dispersés comme
des communautés linguistiques sur leur propre territoire historique.
La présente Déclaration entend par groupe linguistique tout groupe
social partageant une même langue installé dans l'espace territorial
d'une autre communauté linguistique mais n'y ayant pas des
antécédents historiques équivalents, ce qui est le cas des immigrés,
des réfugiés, des personnes déplacées ou des membres des diasporas.
Article 2
La présente Déclaration considère que, lorsque plusieurs communautés
ou groupes linguistiques partagent un même territoire, les droits
formulés dans la présente Déclaration doivent être exercés sur la
base du respect mutuel et être protégés par des garanties
démocratiques maximales.
Afin d'établir un équilibre sociolinguistique satisfaisant,
c'est-à-dire de définir l'articulation appropriée entre les droits
respectifs de ces communautés ou groupes linguistiques et des
personnes qui les composent, il est nécessaire de prendre en compte
des facteurs autres que leurs antécédents historiques sur le
territoire considéré et leur volonté démocratiquement exprimée.
Parmi ces facteurs, dont la prise en compte peut comporter un
traitement compensatoire visant à permettre un rééquilibrage,
figurent le caractère forcé des migrations qui ont conduit à la
cohabitation des différentes communautés ou groupes et leur degré de
précarité politique, socio-économique et culturelle.
Article 3
La présente Déclaration considère comme droits personnels
inaliénables pouvant être exercés en toutes occasions:
le droit d'être reconnu comme membre d'une communauté linguistique;
- le droit de parler
sa propre langue en privé comme en public;
- le droit à l'usage de son propre nom;
- le droit d'entrer en contact et de s'associer avec les autres
membres de sa communauté linguistique d'origine;
- le droit de maintenir et de développer sa propre culture;
- et tous les autres droits liés à la langue visés par le Pacte
international des droits civils et politiques du 16 décembre
1966 et par le Pacte International des droits économiques,
sociaux et culturels de la même date.
La présente Déclaration
considère que les droits collectifs des groupes linguistiques
peuvent comporter, outre les droits visés à l'article précédent et
conformément aux dispositions du point 2 de l'article 2:
- le droit pour chaque
groupe à l'enseignement de sa langue et de sa culture;
- le droit pour chaque groupe de disposer de services culturels;
- le droit pour chaque groupe à une présence équitable de sa
langue et de sa culture dans les médias;
- le droit pour chaque membre des groupes considérés de se voir
répondre dans sa propre langue dans ses relations avec les
pouvoirs publics et dans les relations socio-économiques.
Les droits des personnes
et des groupes linguistiques précédemment cités ne doivent en aucun
cas entraver leurs relations avec la communauté linguistique hôte ou
leur intégration dans cette communauté. Ils ne sauraient en outre
porter atteinte au droit de la communauté hôte ou de ses membres
d'utiliser sans restrictions sa propre langue en public dans
l'ensemble de son espace territorial.
Article 4
La présente Déclaration considère que les personnes qui se déplacent
et fixent leur résidence sur le territoire d'une communauté
linguistique différente de la leur ont le droit et le devoir d'avoir
une attitude d'intégration envers cette communauté. L'intégration
est définie comme une socialisation complémentaire des dites
personnes de façon à ce qu'elles puissent conserver leurs
caractéristiques culturelles d'origine tout en partageant avec la
société d'accueil suffisamment de références, de valeurs et de
comportements pour ne pas se heurter à plus de difficultés que les
membres de la communauté hôte dans leur vie sociale et
professionnelle.
La présente Déclaration considère, en revanche, que l'assimilation -
c'est-à-dire l'acculturation des personnes dans la société qui les
accueille de telle manière qu'elles remplacent leurs
caractéristiques culturelles d'origine par les références, les
valeurs et les comportements propres à la société d'accueil - ne
doit en aucun cas être forcée ou induite, mais bien le résultat d'un
choix délibéré.
Article 5
La présente Déclaration part du principe que les droits de toutes
les communautés linguistiques sont égaux et indépendants du statut
juridique ou politique de leur langue en tant que langue officielle,
régionale ou minoritaire; les expressions «langue régionale» et
«langue minoritaire» ne sont pas utilisées dans la présente
Déclaration car il y est fréquemment recouru pour restreindre les
droits d'une communauté linguistique, même si la reconnaissance
d'une langue comme langue minoritaire ou régionale peut parfois
faciliter l'exercice de certains droits.
Article 6
La présente Déclaration exclut qu'une langue puisse être considérée
comme propre à un territoire sous prétexte qu'elle est la langue
officielle de l'État ou qu'elle est traditionnellement utilisée sur
le territoire considéré en tant que langue administrative ou dans le
cadre de certaines activités culturelles.
TITRE PREMIER
Principes généraux
Article 7
Toutes les langues sont l'expression d'une identité collective et
d'une manière distincte de percevoir et de décrire la réalité ; de
ce fait, elles doivent pouvoir bénéficier des conditions requises
pour leur plein développement dans tous les domaines.
Toute langue est une réalité constituée collectivement et c'est au
sein d'une communauté qu'elle est mise à la disposition des membres
de celle-ci en tant qu'instrument de cohésion, d'identification, de
communication et d'expression créative.
Article 8
Toute communauté linguistique a le droit d'organiser et de gérer ses
propres ressources dans le but d'assurer l'usage de sa langue dans
tous les domaines de la vie sociale.
Toute communauté linguistique a le droit de disposer des moyens
nécessaires pour assurer la transmission et la pérennité de sa
langue.
Article 9
Toute communauté a le droit de codifier, de standardiser, de
préserver, de développer et de promouvoir son système linguistique,
sans interférences induites ou forcées.
Article 10
Toutes les communautés linguistiques sont égales en droit.
La présente Déclaration considère que toute discrimination à
l'encontre d'une communauté linguistique fondée sur des critères
tels que son degré de souveraineté politique, sa situation sociale,
économique ou autre ou sur le niveau de codification,
d'actualisation ou de modernisation qu'a atteint sa langue est
inadmissible.
En application du principe d'égalité, toutes les mesures nécessaires
pour que cette égalité soit effective devront être prises.
Article 11
Toute communauté linguistique est en droit de disposer de moyens de
traduction dans les deux sens garantissant l'exercice des droits
figurant dans la présente Déclaration.
Article 12
Toute personne a le droit de développer ses activités publiques dans
sa propre langue dans la mesure où celle-ci est aussi la langue du
territoire où elle réside.
Toute personne a le droit d'utiliser sa propre langue dans son
environnement personnel ou familial.
Article 13
Toute personne a le droit d'apprendre la langue du territoire où
elle réside.
Toute personne a le droit d'être polyglotte et de connaître et
d'utiliser la langue la plus appropriée pour son épanouissement
personnel ou pour sa mobilité sociale, sans préjudice des garanties
établies dans la présente Déclaration pour l'usage public de la
langue propre au territoire considéré.
Article 14
Les dispositions de la présente Déclaration ne peuvent être
interprétées ou utilisées à l'encontre de toute autre norme ou
pratique prévue par un régime interne ou international plus
favorable à l'usage d'une langue sur le territoire qui lui est
propre.
TITRE DEUXIÈME
Régime linguistique général
Section I
Administration publique et organismes officiels
Article 15
Toute communauté linguistique a droit à ce que sa langue soit
utilisée en tant que langue officielle sur son propre territoire.
Toute communauté linguistique a droit à ce que les actes juridiques
et administratifs, les documents publics et privés et les
inscriptions sur les registres publics réalisés dans la langue du
territoire soient considérés comme valables et effectifs et que
personne ne puisse en prétexter la méconnaissance.
Article 16
Tout membre d'une communauté linguistique a le droit d'utiliser sa
propre langue dans ses rapports avec les pouvoirs publics et de se
voir répondre dans cette langue. Ce droit s'applique également dans
les relations avec les Administrations centrales, territoriales,
locales ou supra-territoriales compétentes sur le territoire dont
cette langue est propre.
Article 17
Toute communauté linguistique a le droit d'avoir à sa disposition et
d'obtenir dans sa langue tout document officiel utile sur le
territoire dont cette langue est propre, que ces documents soient
sur support papier, sur support magnétique ou sur tout autre
support.
Tout formulaire, modèle ou autre document administratif émis sur
support papier, sur support magnétique ou sur tout autre support par
les pouvoirs publics doit être rédigé et mis à la disposition du
public dans toutes les langues des territoires couverts par les
services chargés de le délivrer.
Article 18
Toute communauté linguistique a le droit d'exiger que les lois et
autres dispositions juridiques qui la concernent soient publiées
dans la langue propre à son territoire.
Les pouvoirs publics qui ont plus d'une langue territorialement
historique dans leurs domaines d'action doivent publier toutes les
lois et dispositions de caractère général dans ces langues,
indépendamment du fait que leurs locuteurs comprennent d'autres
langues.
Article 19
Les Assemblées de représentants doivent adopter comme officielles la
langue ou les langues qui sont historiquement parlées sur le
territoire qu'elles représentent.
Ce droit concerne également les langues des communautés dispersées
visées à l'article 1, paragraphe 4.
Article 20
Toute personne a le droit d'utiliser oralement et par écrit, dans
les Tribunaux de Justice, la langue historiquement parlée sur le
territoire où ceux-ci sont situés. Les Tribunaux doivent utiliser la
langue propre à ce territoire dans leurs actions internes. Si le
système juridique de l'État imposait que la procédure se poursuive
hors du territoire d'origine du justiciable, la langue d'origine
devrait néanmoins être maintenue.
Dans tous les cas, chaque personne a le droit d'être jugée dans une
langue qu'elle puisse comprendre et parler ou d'obtenir gratuitement
l'assistance d'un interprète.
Article 21
Toute communauté linguistique est en droit d'exiger que les
inscriptions sur les registres publics soient effectuées dans la
langue propre au territoire.
Article 22
Toute communauté linguistique est en droit d'exiger que tout acte
notarial ou officiel émis par un officier public soit rédigé dans la
langue propre au territoire qui est du ressort de cet officier
public.
Section II
Enseignement
Article 23
L'enseignement doit contribuer à favoriser la capacité de libre
expression linguistique et culturelle de la communauté linguistique
du territoire sur lequel il est dispensé.
L'enseignement doit contribuer au maintien et au développement de la
langue parlée par la communauté linguistique du territoire sur
lequel il est dispensé.
L'enseignement doit toujours être au service de la diversité
linguistique et culturelle et favoriser l'établissement de relations
harmonieuses entre les différentes communautés linguistiques du
monde entier.
Compte tenu de ce qui précède, chacun a le droit d'apprendre la
langue de son choix.
Article 24
Toute communauté linguistique a le droit de décider quel doit être
le degré de présence de sa langue, en tant que langue véhiculaire et
objet d'étude, et cela à tous les niveaux de l'enseignement au sein
de son territoire : préscolaire, primaire, secondaire, technique et
professionnel, universitaire et formation des adultes.
Article 25
Toute communauté linguistique a le droit de disposer de toutes les
ressources humaines et matérielles nécessaires pour parvenir au
degré souhaité de présence de sa langue à tous les niveaux de
l'enseignement au sein de son territoire : enseignants dûment
formés, méthodes pédagogiques appropriées, manuels, financement,
locaux et équipements, moyens techniques traditionnels et
technologie de pointe.
Article 26
Toute communauté linguistique a droit à un enseignement qui permette
à tous ses membres d'acquérir une maîtrise totale de leur propre
langue de façon à pouvoir l'utiliser dans tout champ d'activités,
ainsi que la meilleure maîtrise possible de toute autre langue
qu'ils souhaitent apprendre.
Article 27
Toute communauté linguistique a droit à un enseignement qui permette
à ses membres d'acquérir une connaissance des langues liées à leurs
propres traditions culturelles, comme les langues littéraires ou
sacrées, anciennement langues habituelles de sa communauté.
Article 28
Toute communauté linguistique a droit à un enseignement qui permette
à ses membres d'acquérir une connaissance approfondie de leur
patrimoine culturel (histoire et géographie, littérature, etc.)
ainsi que la plus grande maîtrise possible de toute autre culture
qu'ils souhaitent connaître.
Article 29
Toute personne a le droit de recevoir l'enseignement dans la langue
propre au territoire où elle réside.
Ce droit n'exclut pas le droit d'accès à la connaissance orale et
écrite de toute autre langue qui lui serve d'outil de communication
avec d'autres communautés linguistiques.
Article 30
La langue et la culture de chaque communauté linguistique doivent
être l'objet d'études et de recherches au niveau universitaire.
Section III
Onomastique
Article 31
Toute communauté linguistique a le droit de préserver et d'utiliser
dans tous les domaines et en toute occasion son système onomastique.
Article 32
Toute communauté linguistique a le droit de faire usage des
toponymes dans la langue propre au territoire concerné, et ceci tant
verbalement que par écrit et dans tous les domaines, qu'ils soient
privés, publics ou officiels.
Toute communauté linguistique a le droit d'établir, de préserver et
de réviser la toponymie autochtone. Celle-ci ne peut être ni
supprimée, altérée ou adaptée arbitrairement, ni remplacée en cas de
changement de conjoncture politique ou autre.
Article 33
Toute communauté linguistique a le droit de se désigner dans sa
langue. En conséquence, toute traduction dans d'autres langues doit
éviter des dénominations confuses ou péjoratives.
Article 34
Toute personne a le droit d'utiliser son anthroponyme dans la langue
qui lui est propre dans tous les domaines et a droit à une
transcription phonétique aussi fidèle que possible dans un autre
système graphique quand cela s'avère nécessaire.
Section IV
Médias et nouvelles technologies
Article 35
Toute communauté linguistique a le droit de décider quel doit être
le degré de présence de sa langue dans les médias de son territoire,
et ceci qu'il s'agisse de médias locaux et traditionnels ou de
médias d'une plus grande portée et recourant à une technologie plus
avancée, indépendamment du système de distribution ou du mode de
transmission utilisé.
Article 36
Toute communauté linguistique a le droit de disposer de tous les
moyens humains et matériels nécessaires pour assurer le degré
souhaité de présence de sa langue et de libre expression culturelle
dans les médias de son territoire : personnel dûment formé,
financement, locaux et équipements, moyens techniques traditionnels
et technologie de pointe.
Article 37
Toute communauté linguistique a le droit de recevoir à travers les
médias une connaissance approfondie de son patrimoine culturel
(histoire et géographie, littérature etc.), ainsi que le plus haut
degré d'information possible sur toute autre culture que désirent
connaître ses membres.
Article 38
Les langues et les cultures de toutes les communautés linguistiques
doivent recevoir un traitement équitable et non discriminatoire de
la part des médias du monde entier.
Article 39
Les communautés visées à l'article 1, paragraphes 3 et 4, de la
présente Déclaration, tout comme les groupes évoqués dans le
paragraphe 5 du même article, ont droit à une représentation
équitable de leur langue dans les médias du territoire où elles sont
établies ou se déplacent. L'exercice de ce droit se doit d'être en
harmonie avec l'exercice des droits des autres groupes ou
communautés linguistiques du territoire.
Article 40
Toute communauté linguistique a le droit de disposer d'équipements
informatiques adaptés à son système linguistique ainsi que d'outils
et de produits informatiques dans sa langue, afin de profiter
pleinement du potentiel qu'offrent ces technologies pour la libre
expression, l'éducation, la communication, l'édition, la traduction
et, en général, le traitement de l'information et la diffusion
culturelle.
Section V
Culture
Article 41
Toute communauté linguistique a le droit d'utiliser sa langue, de la
maintenir et de la renforcer dans tous les modes d'expression
culturelle.
L'exercice de ce droit doit pouvoir se développer pleinement sans
que l'espace de la communauté concernée soit occupé d'une façon
hégémonique par une culture étrangère.
Article 42
Toute communauté linguistique a le droit de se développer pleinement
dans son propre domaine culturel.
Article 43
Toute communauté linguistique a le droit d'accéder aux oeuvres
produites dans sa langue.
Article 44
Toute communauté linguistique a le droit d'accéder aux programmes
interculturels, moyennant la diffusion d'une information suffisante
et un soutien aux activités d'apprentissage de la langue pour les
étrangers ou à celles de traduction, de doublage, de
postsynchronisation et de sous-titrage.
Article 45
Toute communauté linguistique a le droit d'exiger que la langue
propre au territoire occupe une place prioritaire dans les
manifestations et les services culturels (bibliothèques,
vidéothèques, cinémas, théâtres, musées, archives, folklore,
industries culturelles et toutes les autres expressions de la vie
culturelle).
Article 46
Toute communauté linguistique a le droit de préserver son patrimoine
linguistique et culturel, y compris dans ses manifestations
matérielles comme les archives, les oeuvres et ouvrages d'art, les
réalisations architecturales et bâtiments historiques ou les
épigraphes dan sa langue.
Section VI
Domaine socio-économique
Article 47
Toute communauté linguistique a le droit d'établir l'usage de sa
langue dans toutes les activités socio-économiques au sein de son
territoire.
Tout membre d'une communauté linguistique a le droit de disposer
dans sa langue de tous les moyens que requiert l'exercice de son
activité professionnelle, tels les documents et ouvrages de
référence, les modes d'emploi, les imprimés de toutes sortes ou
encore le matériel et les logiciels et produits informatiques.
L'utilisation d'autres langues dans ce domaine ne peut être exigée
que dans la mesure où la nature de l'activité professionnelle
concernée le justifie. En aucun cas une autre langue d'apparition
plus récente ne peut restreindre ou supprimer l'utilisation de la
langue propre au territoire.
Article 48
Sur le territoire de sa communauté linguistique, toute personne est
en droit d'utiliser sa propre langue, avec pleine validité
juridique, dans les transactions économiques de toutes sortes, comme
l'achat ou la vente de biens ou de services, les opérations
bancaires, les polices d'assurance, les contrats de travail et
autres.
Aucune clause de ces actes privés ne peut exclure ou limiter
l'utilisation d'une langue sur son propre territoire.
Sur le territoire de sa communauté linguistique, toute personne est
en droit de disposer dans sa langue des documents nécessaires à la
réalisation des opérations mentionnées ci-dessus, tels les imprimés,
les chèques, les contrats, les factures, les bordereaux, les
commandes et autres.
Article 49
Sur le territoire de sa communauté linguistique, toute personne est
en droit d'utiliser sa langue dans n'importe quel type
d'organisations socio-économiques, tels les syndicats ouvriers ou
patronaux et les associations ou ordres professionnels.
Article 50
Toute communauté linguistique a le droit d'exiger une présence
prédominante de sa langue dans la publicité, sur les enseignes
commerciales, dans la signalétique et, d'une façon générale, dans
l'image du pays.
Sur le territoire de sa communauté linguistique, toute personne est
en droit de bénéficier dans sa langue d'une information complète,
aussi bien orale qu'écrite, sur les produits et les services que
proposent les établissements commerciaux, ceci concernant tant les
modes d'emploi que les étiquettes, les listes d'ingrédients, la
publicité, les garanties et autres.
Toutes les indications publiques concernant la sécurité des
personnes doivent être exprimées dans la langue propre au territoire
concerné dans des conditions non inférieures à celles de toute autre
langue.
Article 51
Toute personne a le droit d'utiliser la langue propre au territoire
dans ses relations avec les entreprises, les établissements
commerciaux et les organismes privés et d'exiger qu'il lui soit
répondu dans cette langue.
Toute personne a le droit, comme client, consommateur ou usager,
d'exiger d'être informée oralement ou par écrit dans la langue
propre au territoire dans les établissements ouverts au public.
Article 52
Toute personne a le droit d'exercer ses activités professionnelles
dans la langue propre au territoire, sauf si les fonctions
inhérentes à l'emploi requièrent l'utilisation d'autres langues,
comme c'est le cas des professeurs de langues, des traducteurs ou
des guides.
DISPOSITIONS ADDITIONNELLES
Première
Les pouvoirs publics, dans leurs domaines d'action, doivent prendre
toutes les mesures opportunes pour l'application des droits
proclamés dans la présente Déclaration. Plus particulièrement, des
fonds internationaux devront être destinés à l'aide à l'exercice des
droits linguistiques pour les communautés manifestement sans
ressources. Les pouvoirs publics doivent, par exemple, apporter
l'aide nécessaire à la codification, à la transcription et à
l'enseignement des langues des diverses communautés, ainsi qu'à leur
utilisation dans l'administration.
Deuxième
Les pouvoirs publics doivent veiller à ce que les autorités, les
organisations et les personnes concernées soient informées des
droits et des devoirs qui découlent de la présente Déclaration.
Troisième
Les pouvoirs publics doivent prévoir, en accord avec la législation
en vigueur, les sanctions réprimant la violation des droits
linguistiques visés par la présente Déclaration.
DISPOSITIONS FINALES
Première
La présente Déclaration propose la création d'un Conseil des Langues
au sein des Nations unies. C'est à l'Assemblée générale des Nations
unies qu'il revient de mettre en place ce Conseil, de définir ses
fonctions et de nommer ses membres. Il est également de son ressort
de créer l'organisme de droit international chargé de défendre les
communautés linguistiques à la lumière des droits reconnus dans la
présente Déclaration.
Deuxième
La présente Déclaration propose et promeut la création d'une
Commission mondiale des droits linguistiques non officielle et
consultative, composée de représentants des ONG et d'autres
organisations concernées par les problèmes de droit linguistique.
Barcelone, juin 1996
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