Constitutions du monde
Dispositions linguistiques des États souverains
Z
Article 1
[traduit de
l'anglais]
3) La langue officielle de la
Zambie est l'anglais.
Article 26
Article 64
|
Zimbabwe (anglais),
2013
Article 6 [traduit de l'anglais] Langues (1) Les langues qui suivent, c'est-à-dire le chewa, le chibarwe, l'anglais, le kalanga, le khoïsan, le nambya, le ndau, le ndebele, le shangani, le shona, la langue des signes, le sotho, le tonga, le tswana, le venda et le xhosa, sont les langues officiellement reconnues du Zimbabwe. (2) Une loi du Parlement peut prescrire d'autres langues comme langues officiellement reconnues et peut prescrire des langues d'administration. (3) L'État ainsi que toutes les institutions et tous les organismes publics à tous les niveaux doivent :
(4) L'État doit promouvoir et faire progresser l'utilisation de toutes les langues en usage au Zimbabwe, y compris la langue des signes, et doit créer les conditions nécessaires au développement de ces langues. Article 7 Promotion de la sensibilisation du public pour la Constitution L'État doit promouvoir la sensibilisation du public concernant la présente Constitution, en particulier par :
Article 56 Égalité et la non-discrimination (3) Toute personne a le droit de ne pas être traitée de manière injustement discriminatoire pour des motifs tels que la nationalité, la race, la couleur, la tribu, le lieu de naissance, l'origine ethnique ou sociale, la langue, la classe, la croyance religieuse, l'appartenance politique, les opinions, les coutumes, la culture, le sexe, le genre, l'état matrimonial, l'âge, la grossesse, un handicap ou le statut économique ou social, ou la naissance dans ou hors mariage. Article 63 Langue et culture Toute personne a le droit :
Article 70 Droits des accusés (1) Quiconque est accusé d'une infraction a les droits suivants :
(2) Lorsque le présent article exige qu'une information soit donnée à quelqu'un:
Article 177 Compétences des juges de la Cour constitutionnelle (1) Quiconque est qualifié pour être désigné juge de la Cour constitutionnelle s'il est citoyen zimbabwéen, est âgé d'au moins 40 ans et a une bonne connaissance du droit constitutionnel et, en plus, possède l'une des aptitudes suivantes :
(2) Pour être désigné juge à la Cour
constitutionnelle, il faut être un individu apte et convenable pour
occuper un poste de juge. Compétences des juges de la Haute Cour, du Tribunal du travail et du Tribunal administratif (1) Quiconque est admissible à une nomination en tant que juge de la Haute Cour, du Tribunal du travail ou du Tribunal administratif s'il est âgé d'au moins 40 ans et, de plus :
(2) Pour être désigné juge de la
Haute Cour, du Tribunal du travail ou du Tribunal administratif, un
individu doit être apte et convenable pour occuper un poste de juge. Fonctions de la Commission des médias du Zimbabwe (1) La Commission des médias du Zimbabwe exerce les fonctions suivantes:
|