Canton de Vaud

Dispositions linguistiques de lois diverses

1) Constitution du canton de Vaud (14 avril 2003)
2)
Code de procédure civile (14 décembre 1966)
3)
Code de procédure pénale (12 septembre 1967
)
4) Loi sur les contraventions (18 novembre 1969)
5)
Règlement d'application de la loi du 17 novembre 1975 sur la police cantonale (30 juin 1976)
6) Loi scolaire (12 juin 1984)
7) Loi sur l'état civil (25 novembre 1987)
8) Loi sur la juridiction et la procédure administratives (18 décembre 1989)
9)
Règlement d'application de la loi scolaire du 12 juin 1984 (25 juin 1997)
10)
Loi sur le notariat (29 juin 2004)
11) Loi sur le droit de cité vaudois (28 septembre 2004)
12) Règlement sur les maîtres de sports de neige, les guides de montagne, les accompagnateurs en montagne, les écoles et les entreprises proposant ces activités (6 juin 2007)

Constitution du canton de Vaud du 14 avril 2003

Article 3

Langue officielle

La langue officielle du canton est le français.

Article 10

Égalité

1)
Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.

2) Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de son sexe, de son âge, de
sa langue, de sa situation sociale, de son état civil, de son mode de vie, de son patrimoine génétique, de son aspect physique, de son handicap, de ses convictions ou de ses opinions.

3) La femme et l'homme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail.

Article 29

Garanties pénales

1)
Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'a pas été condamnée par un jugement entré en force.

2) Toute personne accusée a le droit d'être informée, dans le plus bref délai et de manière détaillée,
dans une langue qu'elle comprend, des accusations portées contre elle et des droits qui lui appartiennent.

3) Toute personne impliquée dans une procédure pénale a droit à un défenseur si cela est nécessaire à la sauvegarde de ses intérêts.
 

Code de procédure civile du 14 décembre 1966

Article 8

Langue du procès

Les parties procèdent
en langue française.
 



 

Code de procédure pénale du 12 septembre 1967

Article 2a

Langue

La langue de la procédure est le
français.

Article 86

Plainte dans une langue autre que le français

Si la plainte n'est pas rédigée en français, le juge peut en faire établir une traduction en langue française.

Loi sur les contraventions du 18 novembre 1969

Article 48

Interprète

1)
Si le dénoncé ne parle pas le
français, le préfet fait appel à un interprète, à moins qu'il ne parle lui-même la langue du dénoncé.

2) L'interprète est tenu au secret de l'enquête. En cas de violation du secret, l'article 185 du Code de procédure pénale lui est applicable.
 

Règlement d'application de la loi du 17 novembre 1975 sur la police cantonale (30 juin 1976)

Article 12

Conditions d'admission

Pour être admis à l'école d'aspirants, il faut remplir les conditions suivantes:

a. Gendarmerie
1. être de nationalité suisse et avoir l'exercice des droits civils;
2. jouir d'une bonne réputation et ne pas avoir encouru de condamnation pour des actes contraires à la probité ou à l'honneur;
3. être âgé en principe de 20 ans au moins et de 28 ans au plus;
4. être au bénéfice d'une bonne instruction et, si possible, d'un certificat de capacité ou d'une formation équivalente;
5. posséder les qualités de caractère et les aptitudes intellectuelles et physiques nécessaires;
6. avoir en principe une taille d'au moins 172 cm pour les hommes et 160 cm pour les femmes.

b. Police de sûreté
1. à 3. comme pour la gendarmerie;
2. être au bénéfice d'une bonne instruction ainsi que d'un certificat de capacité ou d'une formation équivalente et avoir des
connaissances suffisantes d'une deuxième langue officielle ou d'une langue étrangère utile à l'exercice de la fonction;
3. comme pour la gendarmerie;
4. avoir en principe une taille d'au moins 172 cm pour les hommes et 160 cm pour les femmes.

Loi scolaire du 12 juin 1984 (no 400.01)

Article 5

Scolarité obligatoire

1)
La scolarité obligatoire commence à l'âge de 6 ans révolus au 30 juin. Toutefois, sur demande écrite des parents, l'admission des enfants nés du 1er mai au 31 août peut être retardée ou avancée d'une année.

2) Elle comprend en principe neuf années d'études, des dérogations pouvant être accordées par le Département de l'instruction publique et des cultes (ci-après: le département).

3) Ces années sont organisées en degrés ou en cycles. Un cycle est une période déterminée de la formation de l'élève. Sa durée correspond au temps nécessaire pour acquérir des compétences et atteindre des objectifs en relation avec le programme d'enseignement.

Art. 26a

Principes et structures

1) En première année du cycle, l'enseignement est donné en classes hétérogènes en vue de l'observation des élèves. Des mesures de différenciation externe sont mises en place en seconde année sous la forme de deux niveaux en français, allemand et mathématiques. Aux conditions fixées par le règlement, le département peut autoriser des exceptions pour tout ou partie de ces enseignements à niveaux.

2) L'effectif des classes est adapté aux objectifs d'observation et d'orientation, ainsi qu'à la différenciation de l'enseignement.

Article 26c

Répartition dans les niveaux 

1) À l'issue de la première année du cycle, les élèves sont répartis dans deux niveaux
en français, mathématiques et allemand. Cette répartition s'opère sur la base du dossier d'évaluation.

2) Le règlement fixe les modalités de prise en compte des éléments du dossier.

Article 26d

Seconde année du cycle

1) Au cours de la seconde année du cycle, des changements de niveaux sont possibles aux conditions fixées par le règlement.

2) Des épreuves cantonales de référence sont organisées deux fois dans l'année en
français et mathématiques. Elles ont pour but d'harmoniser les exigences de l'enseignement dans le canton.

3) Un élève peut être dispensé de l'enseignement de l'allemand au profit de mesures de pédagogie compensatoire. Le département fixe les conditions d'octroi de cette dispense.

4) Au cours du second semestre, les établissements organisent l'information afin de faciliter le choix des options offertes dans les voies secondaire de baccalauréat et secondaire à options.

Article 43b

Des classes d'accueil

Les classes d'accueil sont destinées aux élèves non francophones.  Elles visent à l'acquisition par l'élève de bases linguistiques et culturelles indispensables à son intégration dans les classes régulières de la scolarité obligatoire ou de la formation professionnelle.
 

Loi sur l'état civil du 25 novembre 1987

Article 13

Inscriptions

1)
Les inscriptions dans les registres électroniques de l'état civil, les extraits et les communications sont rédigés en
français.

2) Les noms de famille et les prénoms appartenant aux
langues nationales sont inscrits tels qu'ils figurent dans les actes d'état civil ou, à ce défaut, dans les autres pièces probantes.

3) Ceux qui appartiennent à une
langue étrangère sont inscrits aussi exactement que possible en lettres latines.
 

Loi sur la juridiction et la procédure administratives du 18 décembre 1989

Article 28

Langue

Les parties procèdent en français.
 

Règlement d'application de la loi scolaire du 12 juin 1984 (25 juin 1997)

Article 35

Réorientation

Passage de la VSO à la VSG et de la VSG à la VSB à l'issue du 7e degré (art. 33 LS)

1)
À l'issue du septième degré, la conférence des maîtres peut autoriser le passage de la voie secondaire à options à la voie secondaire générale ou de la voie secondaire générale à la voie secondaire de baccalauréat.

2) Une telle réorientation est examinée si les conditions suivantes sont réunies :

a. la demande émane des parents;
b. l'élève est promu dans sa voie;
c. l'élève obtient au moins 15 points au total des évaluations de français, de mathématiques et d'une langue étrangère.

3) La conférence des maîtres apprécie les cas limites et les circonstances particulières.

4) En principe, un tel passage se fait par redoublement.

Article 47

Raccordement II (art. 40c de la loi scolaire)

1)
Sont admissibles dans les classes de raccordement de type II les élèves porteurs du certificat de voie secondaire générale et qui remplissent les conditions suivantes:

– avoir au maximum 17 ans révolus au 30 juin de l'année en cours;
– avoir obtenu le certificat d'études secondaires avec au moins 15 points au total des évaluations de
français, de mathématiques et d'une langue étrangère.

2) La conférence des maîtres de l'établissement où l'élève a effectué son neuvième degré apprécie les cas limites ou les circonstances particulières.
 

Loi sur le notariat du 29 juin 2004

Article 67

Langue

1)
Les actes notariés doivent être rédigés en langue
française.

2) Les constats authentiques, visas, légalisations, vidimus, certificats de vie et actes de notoriété peuvent être dressés dans une
autre langue connue du notaire et de la partie qui requiert son concours.

Article 68

Procédure d'instrumentation en langue étrangère

1)
Lorsqu'une partie le requiert, ou lorsqu'une partie ne paraît pas comprendre le
français, l'instrumentation doit avoir lieu également dans une autre langue que le français, connue de cette partie.

2) Le recours à un interprète (art. 52) est nécessaire si le notaire ou un témoin maîtrisant cette
langue ne peut assurer une traduction exacte de l'acte. La lecture de l'acte en français précède la traduction de l'acte dans l'autre langue; l'article 58 est au surplus applicable.

3) Une partie peut exiger une instrumentation authentique transcrite dans
une autre langue que le français (art. 55, al. 2 du titre final du Code civil); l'acte qui n'est pas rédigé en français est signé par l'interprète, qui atteste par là sa conformité au texte français, le notaire authentifiant cette formalité et la double lecture qui l'a précédée. Si la traduction est assurée par le notaire ou un témoin, ce fait est également authentifié sur l'acte.

4) Les actes
en langue française et ceux passés dans une autre langue ont la même force probante.
 

Loi sur le droit de cité vaudois du 28 septembre 2004

Article 8

Conditions

1)
Pour demander la naturalisation vaudoise, l'étranger doit :

1. remplir les conditions d'acquisition de la nationalité suisse fixées par le droit fédéral;
2. avoir résidé trois ans dans le canton, dont l'année précédant la demande, et être domicilié ou résider en Suisse durant la procédure;
3. être prêt à remplir ses obligations publiques;
4. n'avoir pas subi de condamnation pour délit grave et intentionnel, être d'une probité avérée et jouir d'une bonne réputation;
5. s'être intégré à la communauté vaudoise, notamment par
sa connaissance de la langue française, et manifester par son comportement son attachement à la Suisse et à ses institutions.

Article 22

Conditions

1)
Le jeune étranger titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement ou d'un autre droit de séjour durable peut, entre l'âge de 14 et 24 ans révolus, former une demande de naturalisation facilitée :

a. s'il a accompli cinq ans de scolarité obligatoire en Suisse;
b. s'il a résidé en Suisse depuis la fin de sa scolarité obligatoire jusqu'au moment du dépôt de la demande;
c. s'il a résidé précédemment pendant deux ans au moins ou réside depuis deux ans au moins dans le canton;
d. si l'un de ses parents est ou a été titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement ou d'un autre droit de séjour durable;
e. s'il s'est intégré en Suisse;
f. s'il s'est familiarisé avec les conditions de vie en Suisse et
avec la langue française;
g. s'il se conforme à la législation suisse;
h. s'il ne compromet pas la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse.

Règlement sur les maîtres de sports de neige, les guides de montagne, les accompagnateurs en montagne,
les écoles et les entreprises proposant ces activités (6 juin 2007)

Article 23

Tâches des associations professionnelles en charge de la formation (art. 26 de la loi)

1)
Les associations professionnelles en charge des cours et des examens y relatifs :

a. ne peuvent organiser de formation que si vingt personnes au minimum sont inscrites;
b. renseignent le public, les écoles de sports de neige, les maîtres de sports de neige et les personnes intéressées sur les modalités de la formation, notamment sur Internet;
c. annoncent publiquement le type de formation ou examens, les dates et sessions, les frais d'inscription aux cours et examens, l'adresse et les délais d'inscription, trois mois au moins avant leurs débuts dans la Feuille des avis officiels du canton de Vaud, dans les journaux professionnels et sur Internet;
d. communiquent au département tous les renseignements relatifs aux cours et examens (organisation, date, lieu, experts);
e. décident de l'admission ou pas des candidats aux cours et examens en mentionnant les voies et délai de recours définis par le règlement fixant la procédure de recours devant les autorités administratives inférieures; 
f. convoquent les personnes inscrites aux cours et les candidats aux examens, un mois avant le début du cours, avec le programme du cours, l'indication du lieu, des dates, des sessions et des horaires,
la langue de la formation, la liste du matériel nécessaire, la liste des intervenants ou experts;

Article 37

Organisation des voies 2, 14

Voie secondaire de baccalauréat

1) La voie secondaire de baccalauréat prépare aux études gymnasiales conduisant au baccalauréat cantonal et à la maturité fédérale, ainsi qu'à l'entrée dans les formations professionnelles, notamment à celles préparant à la maturité professionnelle.

2) En plus des disciplines du tronc commun, la formation comprend une option spécifique choisie dans la liste suivante:

– économie et droit
italien
latin
– mathématiques et physique.

3) Au huitième degré, une sensibilisation à la langue et à la civilisation grecques est offerte.

4) Au neuvième degré, des
enseignements de grec et d'italien sont offerts dans la perspective des choix proposés en école de maturité.
 

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