Canton de Vaud Dispositions linguistiques de lois diverses |
1) Constitution du canton de Vaud (14 avril 2003)
2) Code de procédure civile (14 décembre 1966)
3) Code de procédure pénale (12 septembre 1967)
4) Loi sur les contraventions (18 novembre 1969)
5) Règlement d'application de la loi du 17 novembre 1975 sur la police cantonale (30 juin 1976)
6) Loi scolaire (12 juin 1984)
7) Loi sur l'état civil (25 novembre 1987)
8) Loi sur la juridiction et la procédure administratives (18 décembre 1989)
9) Règlement d'application de la loi scolaire du 12 juin 1984 (25 juin 1997)
10) Loi sur le notariat (29 juin 2004)
11) Loi sur le droit de cité vaudois (28 septembre 2004)
12) Règlement sur les maîtres de sports de neige, les guides de montagne, les accompagnateurs en montagne, les écoles et les entreprises proposant ces activités (6 juin 2007)
Constitution du canton de Vaud du 14 avril 2003 Article 3 Langue officielle La langue officielle du canton est le
français. Égalité
Garanties pénales |
Code de procédure civile du 14 décembre 1966 Article 8 Langue du procès |
Code de procédure pénale du 12 septembre 1967 Article 2a Langue Plainte dans une langue autre que le français |
Loi sur les contraventions du 18 novembre 1969 Article 48 Interprète
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Règlement d'application de la loi du 17 novembre 1975 sur la police cantonale (30 juin 1976) Article 12 Conditions d'admission
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Loi scolaire du 12 juin 1984 (no 400.01) Article 5 1) En première année du cycle, l'enseignement est donné en classes hétérogènes en vue de l'observation des élèves. Des mesures de différenciation externe sont mises en place en seconde année sous la forme de deux niveaux en français, allemand et mathématiques. Aux conditions fixées par le règlement, le département peut autoriser des exceptions pour tout ou partie de ces enseignements à niveaux. 2) L'effectif des classes est adapté aux objectifs d'observation et d'orientation, ainsi qu'à la différenciation de l'enseignement. Article 26c Répartition dans les
niveaux Article 26d Seconde année du cycle
3) Un élève peut être dispensé de l'enseignement de l'allemand au profit de
mesures de pédagogie compensatoire. Le département fixe les conditions
d'octroi de cette dispense. Article 43b Des classes d'accueil Les classes
d'accueil sont destinées aux
élèves non francophones.
Elles visent à l'acquisition par l'élève de bases linguistiques et
culturelles indispensables à son intégration dans les classes régulières
de la scolarité obligatoire ou de la formation professionnelle. |
Loi sur l'état civil du 25 novembre 1987 Article 13 Inscriptions
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Loi sur la juridiction et la procédure administratives du 18 décembre 1989 Article 28 Langue Les parties procèdent en
français.
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Règlement d'application de la loi scolaire du 12 juin 1984 (25 juin 1997) Article 35 Réorientation Passage de la VSO à la VSG et de la VSG à la VSB à l'issue du 7e degré
(art. 33 LS)
3) La conférence des maîtres apprécie les cas limites et les circonstances
particulières. Raccordement II (art. 40c de la loi scolaire)
2) La conférence des maîtres de l'établissement où l'élève a effectué son
neuvième degré apprécie les cas limites ou les circonstances
particulières. |
Loi sur le notariat du 29 juin 2004 Article 67 Langue Article 68 Procédure d'instrumentation en langue étrangère |
Loi sur le droit de cité vaudois du 28 septembre 2004 Article 8 Conditions
Article 22 Conditions
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Règlement
sur les maîtres de sports de neige, les guides de montagne, les
accompagnateurs en montagne, Article 23 Tâches des associations professionnelles en charge de la formation
(art. 26 de la loi)
Article 37 Organisation des voies 2, 14 Voie secondaire de
baccalauréat
3) Au huitième degré, une sensibilisation à
la langue et à la civilisation
grecques est offerte. |