|
ValaisDispositions linguistiques
|
1)
Code de procédure pénale (1962) 2) Code de procédure civile (1998) 3) Loi d'application du Code civil suisse (2009-2025) 5) Loi d'organisation judiciaire (2000) 6) Règlement d'application de la loi d'organisation judiciaire (abrogé) 7) Loi sur le notariat (2006-2023) |
8)
Loi d'application de la loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs
(2006-2018) |
Remarque: tous ces documents existent aussi en version officielle allemande, l'autre langue co-officielle du Valais.
Code de procédure pénale (1962) Article 4
Langue 2) Cependant la procédure devant les tribunaux de police a lieu en langue allemande dans le Haut-Valais et en langue française dans la partie romande du canton. 3) Lorsqu'une personne appelée à participer au procès ou fait l'objet d'une enquête préliminaire ne comprend pas la langue dans laquelle a lieu la procédure, le juge nomme un interprète, à moins qu'un juge ou le greffier ne comprenne la langue de cette personne. L'appel de l'interprète et ses obligations sont réglés par les dispositions applicables aux experts.
Article 136 |
Loi cantonale sur le travail (2016-2025)
Article 39 |
Code de procédure civile (24 mars 1998) Article 64 Langue 1) Les requêtes écrites et les interventions orales des parties ou de leurs représentants sont faites dans l'une des deux langues officielles du canton, sauf devant le juge de commune, où la langue du siège prévaut. 2) Le juge de commune et le juge de district adressent leurs communications, décisions et jugements dans la langue du siège. 3) Le Tribunal cantonal adresse ses communications, décisions et jugements soit en allemand soit en français, en principe dans la langue du juge qui a instruit ou dans celle de l'acte introductif d'instance. 4) Le juge peut, s'il l'estime nécessaire, ordonner la traduction des
pièces qui ne sont pas rédigées
dans l'une des deux langues officielles du
canton par un expert qu'il désigne et se faire assister aux audiences d'un
interprète assermenté. Exigences formelles 1) Le titre est produit en copie et en nombre d'exemplaires suffisant pour le juge et les parties. 2) Le juge ou une partie peut requérir la production de l'original. 3) La partie qui
administre une preuve par un titre
en langue étrangère
doit en produire une traduction sur requête du juge ou d'une autre
partie. |
Loi d'application du Code civil suisse (2009-2025)
Article 83 1) Les écritures et les interventions orales des parties ou de leurs mandataires peuvent être faites en allemand ou en français. 2) La commission adresse ses communications, décisions ou jugements dans la langue commune des parties, s'il s'agit de l'allemand ou du français. À défaut de langue commune, la langue du locataire ou du fermier prévaut pour autant que cette langue soit l'une des deux langues officielles. Dans les autres cas, la commission décide. |
Loi d'organisation judiciaire (2000) Article 7 Tribunaux et juges de district [...] 5) Le Tribunal cantonal fixe l'organisation interne des tribunaux de district par voie de règlement; pour des motifs relevant de l'organisation du travail ou du respect des langues officielles notamment, il peut affecter un ou plusieurs juges de district à plusieurs tribunaux au sein d'un même arrondissement ou encore à l'extérieur de celui-ci. 6) En raison de la surcharge momentanée d'une autorité judiciaire, le président du Tribunal cantonal peut confier:
Article 11 Juge d'instruction cantonal et attributions 1) Il existe pour l'ensemble du territoire cantonal un office central du juge d'instruction, composé du juge d'instruction cantonal et de deux juges d'instruction; les deux langues officielles sont représentées. [...] Article 13 Tribunal cantonal 1) Le Tribunal cantonal est formé de dix juges et de dix suppléants. Le Grand Conseil peut, par voie de décision et si cela se révèle indispensable, élever le nombre des juges principaux et celui des suppléants à 13. Trois juges principaux et trois suppléants au moins doivent être de langue allemande. En cas d'augmentation des juges à 13, quatre juges principaux au moins doivent être de langue allemande. [...] Article 19 Conditions de représentativité 1) Les langues, les régions et les forces politiques doivent être équitablement représentées au sein des autorités judiciaires cantonales, de première et de deuxième instances, d'instruction pénale et du ministère public. 2) En outre, l'autorité de nomination prend en compte le principe de l'égalité des sexes. |
Règlement d'application de la loi d'organisation judiciaire (2002, abrogé) Article 4 Langue écrite ou parlée 1) Les écritures et interventions orales des parties ou de leurs conseils peuvent être faites dans l'une des deux langues nationales, sauf devant les juges de commune et les tribunaux de police où la langue du siège est de règle. 2) Les tribunaux de district et d'arrondissement rédigent leurs actes et rendent leurs décisions ou jugements dans la langue du siège. Il en est de même, en principe, pour les juges des mineurs. 3)
Au Tribunal cantonal, les actes, décisions et jugements sont rédigés, en
principe,
dans la langue
du tribunal qui a instruit le procès. 5) Demeurent réservées les dispositions particulières de la législation
spéciale. |
Loi sur le notariat (2006-2023) Article 78 Langue - Principes 1) L'acte reçu en minute doit être rédigé en français ou en allemand (langue officielle). 2) L'acte délivré en brevet peut être dressé dans une autre langue connue du notaire et de la partie qui requiert son concours. Article 79 Procédure d'instrumentation dans une langue étrangère 1) Une partie peut demander une instrumentation authentique rédigée dans une autre langue que la langue officielle (art. 55 al. 2 du Titre final du CCS). Dans ce cas, l'instrumentation doit également avoir lieu dans une langue officielle. L'acte rédigé en langue étrangère est signé par l'interprète qui atteste par sa signature sa conformité au texte en langue officielle; le notaire authentifie cette formalité et la double lecture en langue étrangère et en langue officielle qui l'a précédée. Si la traduction est assurée par le notaire ou un témoin, ce fait est authentifié dans l'acte. 2) Lorsqu'une partie le requiert ou lorsqu'une partie ne paraît pas comprendre une langue officielle, l'instrumentation doit également avoir lieu dans une autre langue connue de cette partie. Le recours à un interprète est nécessaire si le notaire ou un témoin maîtrisant cette langue ne peut assurer la traduction exacte de l'acte. La lecture de l'acte en langue officielle précède la traduction de l'acte dans l'autre langue. Cette formalité ainsi que le concours d'un interprète sont authentifiés dans l'acte. 3) Les
actes en langue officielle
et ceux passés dans une autre langue ont la même force probante. |
Loi d'application de la loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs (2006-2018) Article 25 Principes relatifs au régime de la privation de liberté 1) Le mineur privé de liberté a droit à la protection particulière due à son âge et à sa vulnérabilité et au respect de ses droits. 2) Il ne peut être discriminé en raison de sa race, de sa couleur, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa nationalité, de sa religion, de ses convictions religieuses ou de ses pratiques culturelles. 3) Il a droit au respect de son intégrité physique et psychique et à sa sécurité. La peine vise à favoriser son insertion sociale. 4) L'exercice des droits du mineur n'est restreint que dans la mesure
requise par
la privation de liberté, par les exigences de la vie collective et par le
fonctionnement
normal de l'établissement. |
Loi d'application du Code de procédure civile suisse (2009-2025) Article 7 1) Les écritures et les
interventions orales des parties ou de leurs mandataires peuvent
être faites en allemand ou en
français, sauf devant le juge de
commune où la langue du siège
prévaut. |
Loi d'application du Code de procédure pénale suisse (2009-2024) Article 17 |
Loi sur l'organisation de la justice (2009-2024)
Article 29 |