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ValaisDispositions linguistiques de lois diverses |
Remarque: tous ces documents existent aussi en version officielle allemande, l'autre langue co-officielle du Valais.
Ordonnance sur l'état civil (2007) Article 3 |
Ordonnance de la loi sur la police cantonale (2017-2024) Article
54 |
Loi sur le droit de cité valaisan (1994-2013) Article 3
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Loi sur le personnel de l’État du Valais (2010-2020) Article 4
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Loi sur l'organisation des Conseils et les rapports entre les pouvoirs (1996-2024)
Article 70a |
Règlement sur l'organisation de l'Administration cantonale (1997-2018) Article 6 Langues 1) L'administration veillera au respect des principes découlant de
l'égalité
entre les deux langues officielles en adressant les communications et réponses
dans la langue du destinataire. |
Loi sur les droits politiques (2004-2022)
Article 57
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Ordonnance sur l'agriculture et le développement rural (2007-2019) Article 1
Compétences Composition 1)
La commission est composée de neuf membres,
dont trois de langue allemande. |
Loi sur les services numériques des autorités (2024)
Article 5 |
Règlement du Grand Conseil (2001-2023) Article 28 Rapporteur 1) La commission désigne elle-même son rapporteur. En principe, celui-ci ne doit pas être de la même langue maternelle que le président. 2) La commission peut décider que le
président remplit également la fonction de rapporteur. Rapport de la commission 1) La commission présente au Grand
Conseil, par écrit, le rapport sur ses délibérations, sur ses
propositions, celles de la minorité, sur le résultat des votes intervenus
ainsi que sur les incidences financières pour le canton et les communes.
3) Dans les cas exceptionnels, un rapport n'est lu au Grand Conseil que s'il n'a pas été distribué dans les deux langues aux députés. 4) La commission présente un rapport intermédiaire:
Article 52 Contrôle de la rédaction 1) Le service parlementaire examine les actes législatifs quant à la linguistique, à la technique législative et à la systématique déjà après la première lecture. Il élimine les contradictions de pure forme et assure la concordance des textes dans les deux langues avant leur transmission au Conseil d'État; ses éventuelles propositions sont remises le cas échéant à la deuxième commission. 2) Il examine les actes qui ressortent
du vote final avec le concours des présidents et rapporteurs des
commissions ainsi que des représentants de la Chancellerie d'État et des
départements concernés. Toute modification de texte est décidée à
l'unanimité de la présidence du Grand Conseil, du président de la
commission et de son rapporteur. Les modifications de texte sont portées à
la connaissance du Grand Conseil. Publication 1) À l'exception des débats à huis clos, les débats et décisions du Grand Conseil sont publiés intégralement et sans retard sur le site officiel du canton du Valais et dans le bulletin des séances du Grand Conseil. 2) Les membres des commissions intéressées et le Conseil d'État peuvent demander une copie des textes, avant leur publication, lorsque cette consultation s'avère indispensable pour la préparation d'une session agendée avant la publication. La présidence peut accorder une telle autorisation à d'autres personnes. 3) Sont en outre publiés le budget, le compte de l'État, les rapports des organes du Grand Conseil ainsi que, dans les deux langues, les projets d'actes législatifs et de décisions, les messages et les rapports du Conseil d'État. Article 66
2) La formule de la promesse solennelle, lue dans les deux langues, par un membre de la présidence, est la suivante:
3) A l'appel de
son nom par l'un des membres de la présidence, chaque personne
assermentée dit, debout et la main levée: "Je le jure" ou "Je le
promets". |
Loi sur la mensuration officielle (2006-2016) Article 6
1) Pour
chacune des deux
langues officielles,
il est institué une commission de nomenclature
chargée
d'orthographier les noms locaux. |
Règlement fixant le statut du corps enseignant de l'École suisse de tourisme (1992) Article 6 Conditions d'engagement 1) Pour être nommé membre du corps enseignant, le candidat doit, en principe, remplir les conditions de base suivantes:
2) Le directeur et les sous-directeurs doivent en outre démontrer de bonnes aptitudes dans l'administration et la gestion scolaires ainsi que dans la conduite du personnel. |
Règlement sur l'organisation de la maturité professionnelle (1999) Article 7
2) Les écoles professionnelles peuvent introduire une quatrième branche. 3) L'examen est réussi lorsque la moyenne de toutes les notes de branches est d'au moins 4,0 et qu'il n'y a pas plus d'une note insuffisante. La moyenne est arrondie à une décimale près. 4) Les écoles professionnelles sont compétentes pour organiser les examens d'admission. 5) L'élève de l'école cantonale d'art qui ne remplit pas les conditions ci-devant peut être admis provisoirement. Son admission définitive est subordonnée à la réussite d'un examen écrit de français, d'allemand et de mathématique, subi au terme du premier semestre. |
Ordonnance sur l'organisation de la maturité professionnelle (2014-2024)
Article 11 |
Règlement de l'école des métiers santé et social (2018) Article 5 |
Loi sur la Haute École spécialisée de Suisse occidentale Valais/Wallis (2015-2025)
Article 1 |
Loi d'application sur la Haute École spécialisée (1999) Article
premier Article 9 1) Les organes de la HES-Valais sont:
2) On veillera à une répartition
appropriée entre les personnes de
langue allemande et française. 1) Les langues d'enseignement
dans la HES-Valais sont en règle générale
le français et/ou l'allemand.
En principe, pour favoriser le
bilinguisme, un enseignement
équilibré en français et en
allemand est dispensé. |
Loi sur l'instruction publique (1962-2021) Article 37 [abrogé] École du domicile 1) L'élève fréquente l'école primaire de la commune où il réside avec le consentement de ses parents ou de son tuteur. 2) L'enfant domicilié dans un endroit isolé peut être autorisé, par l'inspecteur scolaire, à fréquenter l'école d'une commune voisine, si elle est sensiblement plus rapprochée. La commune de domicile rembourse les frais supplémentaires. 3) Une autorisation semblable peut être donnée à un enfant pour lui permettre de fréquenter l'école de sa langue maternelle ou de sa confession. Les frais supplémentaires sont à la charge des parents. 4) En cas de contestation, le Département décide. |
Loi sur l'enseignement primaire (2013-2021)
Article 29 |
Règlement d'exécution de la loi sur l'enseignement spécialisé (1987-2008)
Article 30 2) Pour les élèves de langue étrangère, ce soutien peut se faire durant les heures de classe dans des locaux prévus à cet effet. 3) Des évaluations périodiques - en principe chaque trimestre - s'effectuent avec la collaboration de l'enseignant titulaire et des parents. |
Règlement des écoles préprofessionnelles (2007) Article 14
Article 17
Il est accordé au candidat: a) pour les examens écrits:
b) pour les examens oraux: dix à 15
minutes de préparation et autant pour l'examen oral de
chaque branche. groupe 1 (connaissances scolaires
fondamentales): langue I,
langue II, anglais,
mathématiques, sciences appliquées. groupe 1 (connaissances scolaires
fondamentales): langue I,
langue II, anglais,
mathématiques. 3) Dans le système Alternance, le travail en atelier est évalué sur la base de trois critères différents au minimum faisant chacun l'objet d'une note. 4) En accord avec le département, la direction de l'école choisit et annonce, parmi les branches du groupe 3, celles qui feront l'objet d'un enseignement. 5) L'éducation physique et l'enseignement religieux sont obligatoirement enseignés. 6) En accord avec le département, la direction de l'école peut compléter la liste des branches du groupe 3. |
Règlement concernant les études gymnasiales et les examens de maturité (2009-2017) Article 2 Article 12 Disciplines 1) Au cours des cinq ans qui précèdent les examens de maturité, l'enseignement comporte: 1. Les disciplines fondamentales, soit:
2. L'option spécifique, à choisir parmi les disciplines ou groupes de disciplines suivants:
4. Les disciplines cantonales:
5. L'éducation physique 6. Le travail de maturité. 2) Le Département, en accord avec chaque collège, fixe les options spécifiques et complémentaires ainsi que la troisième langue qui sont offertes aux élèves. Article 15 2) La même discipline ne peut pas être choisie à titre d'option spécifique et d'option complémentaire. 3) Le choix de la musique ou des arts visuels comme option spécifique exclut celui de la musique, des arts visuels ou du sport comme option complémentaire.
Article 18
Article 21
3) Dans les collèges francophones, les disciplines figurant dans le choix de première année (latin ou italien/économie) sont également intégrées dans le premier groupe. Article 33 Discipline d'examens Chaque année, l'État organise une session officielle des examens de maturité. Font l'objet d'un examen oral et écrit les disciplines suivantes:
Article 34 Disciplines de maturité 1) Sont prises en considération pour l'obtention de la maturité les disciplines suivantes:
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