ValaisDispositions linguistiques de lois diverses |
Remarque: tous ces documents existent aussi en version officielle allemande, l'autre langue co-officielle du Valais.
Constitution du Canton du Valais du 8 mars 1907 (état au 12 juin 2008) Article 12 1) La langue française et la langue allemande sont déclarées nationales. 2) L'égalité de
traitement entre les deux langues doit être observée dans la
législation et dans l'administration. Le Grand Conseil élit
pour un an un président, deux vice-présidents et pour quatre ans
quatre scrutateurs et deux secrétaires, l'un de langue française,
l'autre de langue allemande. 1) Il y a par commune ou par cercle un juge et un juge substitut; par arrondissement, un tribunal au civil, au correctionnel et au criminel; et pour le canton, un Tribunal cantonal. 2) Les membres du Tribunal cantonal doivent connaître les deux langues nationales. |
Loi sur la police cantonale du 20 janvier 1953 Article 9
|
Code de procédure pénale du canton du Valais (22 février 1962) Article 4
Langue 2) Cependant la procédure devant les tribunaux de police a lieu en langue allemande dans le Haut-Valais et en langue française dans la partie romande du canton. 3) Lorsqu'une personne
appelée à participer au procès ou fait l'objet d'une enquête
préliminaire
ne
comprend pas la langue
dans laquelle a lieu la procédure, le juge nomme un
interprète,
à moins qu'un juge ou le greffier ne comprenne la langue de cette
personne. L'appel de l'interprète et ses obligations sont réglés par les
dispositions applicables aux experts. |
Loi sur l'instruction publique (4 juillet 1962) Article 37 École du domicile 1) L'élève fréquente l'école primaire de la commune où il réside avec le consentement de ses parents ou de son tuteur. 2) L'enfant domicilié dans un endroit isolé peut être autorisé, par l'inspecteur scolaire, à fréquenter l'école d'une commune voisine, si elle est sensiblement plus rapprochée. La commune de domicile rembourse les frais supplémentaires. 3) Une autorisation semblable peut être donnée à un enfant pour lui permettre de fréquenter l'école de sa langue maternelle ou de sa confession. Les frais supplémentaires sont à la charge des parents. 4) En cas de contestation, le Département décide. |
Loi cantonale sur le travail du 16 novembre 1966 Article 34a |
Décision d'exécution de la loi d'organisation judiciaire du 28 mai 1980 Article 17 |
Règlement d'exécution de la loi sur l'enseignement spécialisé du 25 février 1987 Article 30 2) Pour les élèves de langue étrangère, ce soutien peut se faire durant les heures de classe dans des locaux prévus à cet effet. 3) Des évaluations périodiques - en principe chaque trimestre - s'effectuent avec la collaboration de l'enseignant titulaire et des parents. |
Règlement fixant le statut du corps enseignant de l'École
suisse de tourisme (1992) Article 6 Conditions d'engagement 1) Pour être nommé membre du corps enseignant, le candidat doit, en principe, remplir les conditions de base suivantes:
2) Le directeur et les sous-directeurs doivent en outre démontrer de bonnes aptitudes dans l'administration et la gestion scolaires ainsi que dans la conduite du personnel. |
Loi sur le droit de cité valaisan du 18 novembre 1994 Article 3
|
Loi sur l'organisation des Conseils et les rapports entre les pouvoirs (28 mars 1996) Article 70bis Signatures 1) Après qu’un acte a été adopté par le Grand Conseil, le service parlementaire en établit des exemplaires originaux en français et en allemand. 2) Le président du Grand Conseil et le chef du service parlementaire
signent les
exemplaires originaux de l’acte et pourvoient à leur transmission. Publication des actes du Grand Conseil 1) Le Conseil d'État organise les publications officielles par la voie du Bulletin officiel, qui paraît chaque semaine en français et en allemand. Il peut charger un éditeur de cette publication, l'État restant dans tous les cas propriétaire des matières publiées et des supports utilisés pour leur publication. [...] |
Règlement sur l'organisation de l'Administration cantonale (15 janvier 1997) Article 6 Langues 1) L'administration veillera au respect des principes découlant de
l'égalité
entre les deux langues officielles en adressant les communications et réponses
dans la langue du destinataire. |
Code de procédure civile (24 mars 1998) Article 64 Langue 1) Les requêtes écrites et les interventions orales des parties ou de leurs représentants sont faites dans l'une des deux langues officielles du canton, sauf devant le juge de commune, où la langue du siège prévaut. 2) Le juge de commune et le juge de district adressent leurs communications, décisions et jugements dans la langue du siège. 3) Le Tribunal cantonal adresse ses communications, décisions et jugements soit en allemand soit en français, en principe dans la langue du juge qui a instruit ou dans celle de l'acte introductif d'instance. 4) Le juge peut, s'il l'estime nécessaire, ordonner la traduction des
pièces qui ne sont pas rédigées
dans l'une des deux langues officielles du
canton par un expert qu'il désigne et se faire assister aux audiences d'un
interprète assermenté. Exigences formelles 1) Le titre est produit en copie et en nombre d'exemplaires suffisant pour le juge et les parties. 2) Le juge ou une partie peut requérir la production de l'original. 3) La partie qui
administre une preuve par un titre
en langue étrangère
doit en produire une traduction sur requête du juge ou d'une autre
partie. |
Loi d'application du Code civil suisse du 24 mars 1998 Article 83 1) Les écritures et les interventions orales des parties ou de leurs mandataires peuvent être faites en allemand ou en français. 2) La commission adresse ses communications, décisions ou jugements dans la langue commune des parties, s'il s'agit de l'allemand ou du français. À défaut de langue commune, la langue du locataire ou du fermier prévaut pour autant que cette langue soit l'une des deux langues officielles. Dans les autres cas, la commission décide. |
Règlement sur l'organisation de la maturité professionnelle du 30 juin 1999 Article 7 2) Les écoles professionnelles peuvent introduire une quatrième branche. 3) L'examen est réussi lorsque la moyenne de toutes les notes de branches est d'au moins 4,0 et qu'il n'y a pas plus d'une note insuffisante. La moyenne est arrondie à une décimale près. 4) Les écoles professionnelles sont compétentes pour organiser les examens d'admission. 5) L'élève de l'école cantonale d'art qui ne remplit pas les conditions ci-devant peut être admis provisoirement. Son admission définitive est subordonnée à la réussite d'un examen écrit de français, d'allemand et de mathématique, subi au terme du premier semestre. |
Loi d'application sur la Haute École spécialisée du Valais du 22 septembre 1999 Article 9 1) Les organes de la HES-Valais sont:
2) On veillera à une répartition
appropriée entre les personnes de
langue allemande et française. 1) Les langues d'enseignement
dans la HES-Valais sont en règle générale
le français et/ou l'allemand.
En principe, pour favoriser le
bilinguisme, un enseignement
équilibré en français et en
allemand est dispensé. |
Loi d'organisation judiciaire (27 juin 2000) Article 7 Tribunaux et juges de district [...] 5) Le Tribunal cantonal fixe l'organisation interne des tribunaux de district par voie de règlement; pour des motifs relevant de l'organisation du travail ou du respect des langues officielles notamment, il peut affecter un ou plusieurs juges de district à plusieurs tribunaux au sein d'un même arrondissement ou encore à l'extérieur de celui-ci. 6) En raison de la surcharge momentanée d'une autorité judiciaire, le président du Tribunal cantonal peut confier:
Article 11 Juge d'instruction cantonal et attributions 1) Il existe pour l'ensemble du territoire cantonal un office central du juge d'instruction, composé du juge d'instruction cantonal et de deux juges d'instruction; les deux langues officielles sont représentées. [...] Article 13 Tribunal cantonal 1) Le Tribunal cantonal est formé de dix juges et de dix suppléants. Le Grand Conseil peut, par voie de décision et si cela se révèle indispensable, élever le nombre des juges principaux et celui des suppléants à 13. Trois juges principaux et trois suppléants au moins doivent être de langue allemande. En cas d'augmentation des juges à 13, quatre juges principaux au moins doivent être de langue allemande. [...] Article 19 Conditions de représentativité 1) Les langues, les régions et les forces politiques doivent être équitablement représentées au sein des autorités judiciaires cantonales, de première et de deuxième instances, d'instruction pénale et du ministère public. 2) En outre, l'autorité de nomination prend en compte le principe de l'égalité des sexes. |
Règlement du Grand Conseil du 13 septembre 2001 Article 28 Rapporteur 1) La commission désigne elle-même son rapporteur. En principe, celui-ci ne doit pas être de la même langue maternelle que le président. 2) La commission peut décider que le
président remplit également la fonction de rapporteur. Rapport de la commission 1) La commission présente au Grand
Conseil, par écrit, le rapport sur ses délibérations, sur ses
propositions, celles de la minorité, sur le résultat des votes intervenus
ainsi que sur les incidences financières pour le canton et les communes.
3) Dans les cas exceptionnels, un rapport n'est lu au Grand Conseil que s'il n'a pas été distribué dans les deux langues aux députés. 4) La commission présente un rapport intermédiaire:
Article 52 Contrôle de la rédaction 1) Le service parlementaire examine les actes législatifs quant à la linguistique, à la technique législative et à la systématique déjà après la première lecture. Il élimine les contradictions de pure forme et assure la concordance des textes dans les deux langues avant leur transmission au Conseil d'État; ses éventuelles propositions sont remises le cas échéant à la deuxième commission. 2) Il examine les actes qui ressortent
du vote final avec le concours des présidents et rapporteurs des
commissions ainsi que des représentants de la Chancellerie d'État et des
départements concernés. Toute modification de texte est décidée à
l'unanimité de la présidence du Grand Conseil, du président de la
commission et de son rapporteur. Les modifications de texte sont portées à
la connaissance du Grand Conseil. Publication 1) À l'exception des débats à huis clos et de ceux concernant les recours en grâce et les naturalisations, les débats et décisions du Grand Conseil sont publiés intégralement et sans retard dans le bulletin des séances du Grand Conseil. 2) Les membres des commissions intéressées et le Conseil d'État peuvent demander une copie des textes, avant leur publication, lorsque cette consultation s'avère indispensable pour la préparation d'une session agendée avant la publication. La présidence peut accorder une telle autorisation à d'autres personnes. 3) Sont en outre publiés le budget, le
compte de l'État, les rapports des organes du Grand Conseil ainsi que,
dans les deux langues, les projets d'actes législatifs et de décisions,
les messages et les rapports du Conseil d'État. Assermentation 1) La formule du serment, lue dans les deux langues par un membre de la présidence ou du bureau provisoire, est la suivante:
2) La formule de la promesse solennelle, lue dans les deux langues, par un membre de la présidence, est la suivante:
|
Règlement d'application de la loi d'organisation judiciaire (6 février 2002) Article 4 Langue écrite ou parlée 1) Les écritures et interventions orales des parties ou de leurs conseils peuvent être faites dans l'une des deux langues nationales, sauf devant les juges de commune et les tribunaux de police où la langue du siège est de règle. 2) Les tribunaux de district et d'arrondissement rédigent leurs actes et rendent leurs décisions ou jugements dans la langue du siège. Il en est de même, en principe, pour les juges des mineurs. 3)
Au Tribunal cantonal, les actes, décisions et jugements sont rédigés, en
principe,
dans la langue
du tribunal qui a instruit le procès. 5) Demeurent réservées les dispositions particulières de la législation
spéciale. |
Loi sur le notariat (15 décembre 2004) Article 78 Langue - Principes 1) L'acte reçu en minute doit être rédigé en français ou en allemand (langue officielle). 2) L'acte délivré en brevet peut être dressé dans une autre langue connue du notaire et de la partie qui requiert son concours. Article 79 Procédure d'instrumentation dans une langue étrangère 1) Une partie peut demander une instrumentation authentique rédigée dans une autre langue que la langue officielle (art. 55 al. 2 du Titre final du CCS). Dans ce cas, l'instrumentation doit également avoir lieu dans une langue officielle. L'acte rédigé en langue étrangère est signé par l'interprète qui atteste par sa signature sa conformité au texte en langue officielle; le notaire authentifie cette formalité et la double lecture en langue étrangère et en langue officielle qui l'a précédée. Si la traduction est assurée par le notaire ou un témoin, ce fait est authentifié dans l'acte. 2) Lorsqu'une partie le requiert ou lorsqu'une partie ne paraît pas comprendre une langue officielle, l'instrumentation doit également avoir lieu dans une autre langue connue de cette partie. Le recours à un interprète est nécessaire si le notaire ou un témoin maîtrisant cette langue ne peut assurer la traduction exacte de l'acte. La lecture de l'acte en langue officielle précède la traduction de l'acte dans l'autre langue. Cette formalité ainsi que le concours d'un interprète sont authentifiés dans l'acte. 3) Les
actes en langue officielle
et ceux passés dans une autre langue ont la même force probante. |
Loi d'application de la loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs (14 septembre 2006) Article 25 Principes relatifs au régime de la privation de liberté 1) Le mineur privé de liberté a droit à la protection particulière due à son âge et à sa vulnérabilité et au respect de ses droits. 2) Il ne peut être discriminé en raison de sa race, de sa couleur, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa nationalité, de sa religion, de ses convictions religieuses ou de ses pratiques culturelles. 3) Il a droit au respect de son intégrité physique et psychique et à sa sécurité. La peine vise à favoriser son insertion sociale. 4) L'exercice des droits du mineur n'est restreint que dans la mesure
requise par
la privation de liberté, par les exigences de la vie collective et par le
fonctionnement
normal de l'établissement. |
Loi sur la mensuration officielle et l'information géographique du 16 mars 2006 Article 6 |
Ordonnance sur l'état civil du 21 novembre 2007 Article 3 |
Règlement des écoles préprofessionnelles du canton du Valais du 19 décembre 2007 Article 14
Article 17 Il est accordé au candidat: a) pour les examens écrits:
b) pour les examens oraux: dix à 15
minutes de préparation et autant pour l'examen oral de
chaque branche. groupe 1 (connaissances scolaires
fondamentales): langue I,
langue II, anglais,
mathématiques, sciences appliquées. groupe 1 (connaissances scolaires
fondamentales): langue I,
langue II, anglais,
mathématiques. 3) Dans le système Alternance, le travail en atelier est évalué sur la base de trois critères différents au minimum faisant chacun l'objet d'une note. 4) En accord avec le département, la direction de l'école choisit et annonce, parmi les branches du groupe 3, celles qui feront l'objet d'un enseignement. 5) L'éducation physique et l'enseignement religieux sont obligatoirement enseignés. 6) En accord avec le département, la direction de l'école peut compléter la liste des branches du groupe 3. |
Loi d'application du Code de procédure civile suisse du 11 février 2009 Article 7 1) Les écritures et les
interventions orales des parties ou de leurs mandataires peuvent
être faites en allemand ou en
français, sauf devant le juge de
commune où la langue du siège
prévaut. |
Loi d'application du Code de procédure pénale suisse du 11 février 2009 Article 17 |
Loi sur l'organisation de la justice du 11 février 2009 Article 29 Exigences de représentativité |
Règlement concernant les études gymnasiales et les examens de maturité du 10 juin 2009 Article 2 Article 12 Disciplines 1) Au cours des cinq ans qui précèdent les examens de maturité, l'enseignement comporte: 1. Les disciplines fondamentales, soit:
2. L'option spécifique, à choisir parmi les disciplines ou groupes de disciplines suivants:
3. L'option complémentaire, à choisir parmi les disciplines ou groupes de disciplines suivants:
4. Les disciplines cantonales:
5. L'éducation physique 6. Le travail de maturité. 2) Le Département, en accord avec chaque collège, fixe les options spécifiques et complémentaires ainsi que la troisième langue qui sont offertes aux élèves. Article 15 2) La même discipline ne peut pas être choisie à titre d'option spécifique et d'option complémentaire. 3) Le choix de la musique ou des arts visuels comme option spécifique exclut celui de la musique, des arts visuels ou du sport comme option complémentaire. |
Loi sur le personnel de l’État du Valais du 19 novembre 2010 Article 4
|