Valais

Dispositions linguistiques de lois diverses

Lois administratives

1) Loi sur le droit de cité valaisan (1994-2013)
2) Loi sur l'organisation des Conseils et les rapports entre les pouvoirs (1996-2024)
3) Règlement sur l'organisation de l'Administration cantonale (1997-2018)
4) Règlement du Grand Conseil (2001-2023)
5) Loi sur les droits politiques (2004-2022)
6) Loi sur la mensuration officielle  (2006-2016)
7) Ordonnance sur l'état civil (2007)
8) Ordonnance sur l'agriculture et le développement rural (2007-2019)

9) Loi sur le personnel de l’État du Valais (2010-2020)
10) Ordonnance de la Loi sur la police cantonale (2017-2024)
11) Loi sur les services numériques des autorités (2024)

Lois scolaires

1) Loi sur l'instruction publique (1962-2021)
2) Règlement d'exécution de la loi sur l'enseignement spécialisé (1987-2008)
3) Règlement fixant le statut du corps enseignant de l'École suisse de tourisme (1992)
4) Règlement sur l'organisation de la maturité professionnelle (1999)
5) Loi d'application sur la Haute École spécialisée (1999)
6) Règlement des écoles préprofessionnelles (2007)
7) Règlement concernant les études gymnasiales et les examens de maturité (2009-2017)
8) Loi sur l'enseignement primaire (2013-2021)
9) Ordonnance sur l'organisation de la maturité professionnelle (2014-2024)
10) Loi sur la Haute École spécialisée de Suisse occidentale Valais/Wallis (2015-2025)
11) Règlement de l'école des métiers santé et social (2018)

Remarque: tous ces documents existent aussi en version officielle allemande, l'autre langue co-officielle du Valais.

Ordonnance sur l'état civil (2007)

Article 3

Langue officielle

1)
Le français et l'allemand sont les deux langues officielles du canton.

2) Le registre de l'état civil est tenu
en langue allemande dans les arrondissements de Brig-Glis et Visp; il est tenu en langue française dans les arrondissements de Sierre, Sion, Martigny et Monthey.

Ordonnance de la loi sur la police cantonale (2017-2024)

Article 54

Examen et sélection

1)
Les candidats qui satisfont aux conditions d'admission intègrent le processus de sélection qui comprend notamment des tests de langues, de sport et psychométriques, des entretiens, une évaluation psychologique et un examen médical.

2) La sélection se déroule par phases éliminatoires.

Loi sur le droit de cité valaisan (1994-2013)

Article 3

Naturalisation ordinaire des étrangers - Conditions

1)
Pour demander le droit de cité communal, l'étranger doit:

a) avoir son domicile depuis trois ans dans la commune auprès de laquelle la requête est présentée et y rester en principe domicilié durant la procédure; cette condition est réputée remplie en cas de domicile de trois ans au total dans deux communes différentes, à charge alors pour la commune du second domicile de solliciter le préavis de celle du premier domicile;
b)
avoir des connaissances suffisantes d'une des deux langues officielles du canton;
c) être intégré dans la communauté valaisanne;
d) apporter des preuves suffisantes de bonne conduite;
e) s'être accoutumé au mode de vie et aux usages du pays;
f) accepter et respecter les principes constitutionnels et l'ordre juridique de la Suisse.
 


 

Loi sur le personnel de l’État du Valais (2010-2020)

Article 4

Principes de la politique du personnel

1
) Le Conseil d'État définit et défend les principes de la politique du personnel. Celle-ci est orientée mandats de prestations du service public et besoins de ses employés, et se fonde notamment sur les principes suivants:

i) elle veille à une représentation équitable des deux langues officielles ainsi que des régions constitutionnelles;
j) elle promeut le
bilinguisme au sein du personnel;


 

Loi sur l'organisation des Conseils et les rapports entre les pouvoirs (1996-2024)

Article 70a

Signatures

1)
Après qu'un acte a été adopté par le Grand Conseil, le service parlementaire en établit
des exemplaires originaux en français et en allemand.

2) Le président du Grand Conseil et le chef du service parlementaire signent les exemplaires originaux de l'acte et pourvoient à leur transmission.

Article 138

Publication des actes du Grand Conseil

1)
Le Conseil d'État organise les publications officielles par la voie du Bulletin officiel, qui paraît chaque semaine
en français et en allemand. Il peut charger un éditeur de cette publication, l'État restant dans tous les cas propriétaire des matières publiées et des supports utilisés pour leur publication.

2) Les actes législatifs sont publiés de manière centralisée sur une plate-forme en ligne accessible au public sur le site officiel du canton du Valais (plate-forme). Ils ne sont réputés connus et ne lient que s'ils sont publiés dans le recueil officiel du canton du Valais sur la plate-forme. Le texte de la publication de ces actes mentionne le nombre de signatures requises pour une demande de référendum ainsi que le délai référendaire.

3) Les autres actes du Grand Conseil ainsi que le résultat des élections et nominations sont publiés soit dans le Bulletin officiel, soit dans le bulletin des séances du Grand Conseil. La présidence d'entente avec le Conseil d'État en décide.

Règlement sur l'organisation de l'Administration cantonale (1997-2018)

Article 6

Langues

1) L'administration veillera au respect des principes découlant de l'égalité entre les deux langues officielles en adressant les communications et réponses dans la langue du destinataire.

2) Les procédures se dérouleront en outre dans le respect du principe de territorialité par
l'emploi de la langue en usage dans la région concernée
, au moins pour la décision. Le droit du particulier découlant de l'article 12, alinéa 1 de la Constitution cantonale reste garanti.

Loi sur les droits politiques (2004-2022)

Article 57

Langue

1)
Chaque citoyen peut exiger de recevoir le matériel de vote
dans l'une des deux langues officielles du canton.
[...]

Article 107

Examen préalable

1)
Toute demande d'initiative doit être signée par tous les auteurs de l'initiative puis être annoncée à la Chancellerie d'État avant la récolte des signatures.

2) La Chancellerie d'État vérifie que la liste à signer satisfait aux exigences de la présente loi. Elle peut modifier le titre d'une initiative qui induit en erreur, contient des éléments de publicité ou prête à confusion. En cas de contestation, le Conseil d'État tranche en dernière instance cantonale.

3) Après cet examen, le titre et le texte de l'initiative,
dans les deux langues, sont publiés au Bulletin officiel. Le délai pour la récolte des signatures y est également mentionné.

4) La Chancellerie d'État examine la concordance des textes
dans les deux langues et, le cas échéant, procède aux traductions nécessaires.

Article 108

Liste des signatures

1)
Outre les exigences formulées à l'article 101 de la présente loi, la liste des signatures doit contenir:

a) le titre et le texte de l'initiative dans les deux langues;

[...]

 

Ordonnance sur l'agriculture et le développement rural (2007-2019)

Article 1

Compétences

1)
La Commission cantonale de recours en matière agricole et de remaniements parcellaires (ci-après: la commission) tranche en instance de recours conformément à l'article 104 de la Loi sur l'agriculture.

2) Dans les cas où aucune autre autorité n'est compétente pour rendre une décision, elle est saisie des litiges en première instance.

Article 2

Composition

1) La commission est composée de neuf membres, dont trois de langue allemande.

2) Elle est assistée de deux greffiers juristes, dont un de langue allemande, et de deux greffiers juristes suppléants, dont un de langue allemande.

Article 3

Organisation

1)
Le Conseil d'État désigne le président et le vice-président pour une période administrative. Les mandats sont renouvelables.

2) Chaque décision est prise par une cour de trois membres, dont un greffier juriste de la langue de traitement du dossier.

3) Le président décide de la composition de la cour appelée à rendre la décision.

4) Le greffier juriste instruit le dossier et rédige un rapport.

Loi sur les services numériques des autorités (2024)

Article 5

Principes

7)
Les services numériques cantonaux doivent être disponibles au moins dans les deux langues officielles et pouvoir être utilisés de manière simple et interopérable avec les moyens technologiques courants. Le Conseil d’État peut prévoir des exceptions.

Règlement du Grand Conseil (2001-2023)

Article 28

Rapporteur

1) La commission désigne elle-même son rapporteur. En principe, celui-ci ne doit pas être de la même langue maternelle que le président.

2) La commission peut décider que le président remplit également la fonction de rapporteur.

Article 38

Rapport de la commission

1) La commission présente au Grand Conseil, par écrit, le rapport sur ses délibérations, sur ses propositions, celles de la minorité, sur le résultat des votes intervenus ainsi que sur les incidences financières pour le canton et les communes.

2) Les rapports sur les objets prévus à l'article 96 lettres a à d de la loi du 28 mars 1996 sur l'organisation des Conseils et les rapports entre les pouvoirs, ainsi que les rapports sur les actes législatifs, sont distribués au Grand Conseil. Ils doivent être déposés au service parlementaire trente jours avant la session de sorte à pouvoir être envoyés avec la convocation, à l'exception des rapports concernant le plan quadriennal, le budget et les comptes.

3) Dans les cas exceptionnels, un rapport n'est lu au Grand Conseil que s'il n'a pas été distribué dans les deux langues aux députés.

4) La commission présente un rapport intermédiaire:

a) lorsqu'elle le décide spécialement ou à la demande du bureau ou du Conseil d'État;
b) lorsqu'elle propose d'ajourner l'examen de l'objet.

Article 52

Contrôle de la rédaction

1) Le service parlementaire examine les actes législatifs quant à la linguistique, à la technique législative et à la systématique déjà après la première lecture. Il élimine les contradictions de pure forme et assure la concordance des textes dans les deux langues avant leur transmission au Conseil d'État; ses éventuelles propositions sont remises le cas échéant à la deuxième commission.

2) Il examine les actes qui ressortent du vote final avec le concours des présidents et rapporteurs des commissions ainsi que des représentants de la Chancellerie d'État et des départements concernés. Toute modification de texte est décidée à l'unanimité de la présidence du Grand Conseil, du président de la commission et de son rapporteur. Les modifications de texte sont portées à la connaissance du Grand Conseil.

Article 55

Publication

1) À l'exception des débats à huis clos, les débats et décisions du Grand Conseil sont publiés intégralement et sans retard sur le site officiel du canton du Valais et dans le bulletin des séances du Grand Conseil.

2) Les membres des commissions intéressées et le Conseil d'État peuvent demander une copie des textes, avant leur publication, lorsque cette consultation s'avère indispensable pour la préparation d'une session agendée avant la publication. La présidence peut accorder une telle autorisation à d'autres personnes.

3) Sont en outre publiés le budget, le compte de l'État, les rapports des organes du Grand Conseil ainsi que, dans les deux langues, les projets d'actes législatifs et de décisions, les messages et les rapports du Conseil d'État.

Article 66

Assermentation

1)
La formule du serment, lue dans les deux langues par un membre de la présidence ou du bureau provisoire, est la suivante:

"En présence du Dieu tout-puissant, je jure d'observer et de maintenir fidèlement la Constitution du canton du Valais, de défendre et de respecter les droits, la liberté et l'indépendance du peuple et des citoyens, d'éviter et d'empêcher de tout mon pouvoir tout ce qui porterait atteinte à la religion de nos pères et aux bonnes mœurs, d'exercer en toute conscience la charge dont je suis revêtu, de ne jamais excéder les attributions de mon mandat. Que Dieu m'assiste dans l'exécution de ces engagements."

2) La formule de la promesse solennelle, lue dans les deux langues, par un membre de la présidence, est la suivante:

"Je promets sur mon honneur et ma conscience d'observer et de maintenir fidèlement la Constitution du canton du Valais, de défendre et de respecter les droits, la liberté et l'indépendance du peuple et des citoyens, d'éviter et d'empêcher de tout mon pouvoir tout ce qui porterait atteinte aux bonnes mœurs, d'exercer en toute conscience la charge dont je suis revêtu, de ne jamais excéder les attributions de mon mandat."

3) A l'appel de son nom par l'un des membres de la présidence, chaque personne assermentée dit, debout et la main levée: "Je le jure" ou "Je le promets".

4) Les députés et les députés-suppléants absents font le serment ou la promesse au début de la première séance à laquelle ils assistent.

Loi sur la mensuration officielle (2006-2016)

Article 6

Commission de nomenclature

1) Pour chacune des deux langues officielles, il est institué une commission de nomenclature chargée d'orthographier les noms locaux.

2) Chaque commission est composée de trois à cinq membres nommés par le Conseil d’État pour la période administrative. Le secrétariat est assuré par l’instance de surveillance.

3) L’instance de surveillance coordonne les travaux des commissions.

4) La commission vérifie la conformité linguistique des noms géographiques relevés par l’ingénieur géomètre et transmet ses conclusions et ses recommandations à l’instance compétente pour la détermination des noms.


 

Règlement fixant le statut du corps enseignant de l'École suisse de tourisme (1992)

Article 6

Conditions d'engagement

1) Pour être nommé membre du corps enseignant, le candidat doit, en principe, remplir les conditions de base suivantes:

a) avoir une formation universitaire complète dans la(les) branche(s) enseignée(s) ou une formation jugée équivalente;
b) pour l'enseignement des branches du domaine touristique, être en contact étroit avec la pratique touristique et économique;
c) posséder une solide expérience professionnelle;
d) posséder une expérience de l'enseignement ou faire preuve d'aptitudes pédagogiques;
e)
maîtriser l'une des langues officielles du canton avec de bonnes connaissances de l'autre;
f) être en bonne santé.

2) Le directeur et les sous-directeurs doivent en outre démontrer de bonnes aptitudes dans l'administration et la gestion scolaires ainsi que dans la conduite du personnel.


 

Règlement sur l'organisation de la maturité professionnelle (1999)

Article 7

Admission selon les modèles homogène et additif avec examen

1)
Pour les élèves qui ne remplissent pas les conditions ci-devant, l'admission est subordonnée à la réussite d'un examen écrit dans les trois branches suivantes:

- français,
- allemand
,
- mathématiques.

2) Les écoles professionnelles peuvent introduire une quatrième branche.

3) L'examen est réussi lorsque la moyenne de toutes les notes de branches est d'au moins 4,0 et qu'il n'y a pas plus d'une note insuffisante. La moyenne est arrondie à une décimale près.

4) Les écoles professionnelles sont compétentes pour organiser les examens d'admission.

5) L'élève de l'école cantonale d'art qui ne remplit pas les conditions ci-devant peut être admis provisoirement. Son admission définitive est subordonnée à la réussite d'un examen écrit de français, d'allemand et de mathématique, subi au terme du premier semestre.


 

Ordonnance sur l'organisation de la maturité professionnelle (2014-2024)

Article 11

Objectifs, contenus et forme

1)
Les branches des différents domaines ainsi que leurs objectifs et contenus sont définis par le plan d'études cadre fédéral.

2) Les plans d'études des filières de formation reconnues rédigés au niveau régional et/ou par établissement et avalisés par le département complètent le plan d'étude cadre fédéral, mais ne peuvent déroger aux éléments édictés par ce dernier.

3) Dans le domaine fondamental,
la première et la deuxième langue nationale sont le français et l'allemand. La première langue, dite "langue standard", est celle parlée dans la région où se situe l'école. La troisième langue est l'anglais.

4) L'école organise le travail interdisciplinaire dans les branches et le travail interdisciplinaire centré sur un projet conformément à l'ordonnance sur la maturité professionnelle fédérale du 24 juin 2009 et aux indications du plan d'études cadre fédéral. Elle précise cette organisation dans son plan d'études.


 

Règlement de l'école des métiers santé et social (2018)

Article 5

Langue d'enseignement

1)
La langue dans laquelle l'école donne officiellement ses cours est considérée comme langue I.

2)
L'autre langue cantonale, l'allemand ou le français, est obligatoirement la langue II enseignée.

3) Demeure réservée la situation
des classes bilingues.
 



 

Loi sur la Haute École spécialisée de Suisse occidentale Valais/Wallis (2015-2025)

Article 1

Forme juridique et autonomie

1)
La Haute École spécialisée de Suisse occidentale Valais/Wallis (ci-après: HES-SO Valais/Wallis) est membre de la Haute École spécialisée de Suisse occidentale (ci-après: HES-SO), dont elle constitue une haute école, au sens de l’article 39 de la Convention intercantonale sur la Haute École spécialisée de Suisse occidentale du 26 mai 2011 (ci-après: convention intercantonale).

Article 3

1)
L’enseignement dans les filières de la HES-SO Valais/Wallis
est dispensé en français et/ou en allemand. Le Conseil d’État en fixe les modalités par voie d’ordonnance.

2) La HES-SO Valais/Wallis encourage en particulier
les études bilingues en français et en allemand.

3) Des cours
peuvent être donnés dans une autre langue, notamment en anglais, avec l’approbation de la direction générale.

4) La HES-SO Valais/Wallis offre en principe la possibilité d’obtenir un diplôme "Bachelor" et/ou "Master"
avec mention "bilingue" (allemand/français) pour toutes les filières proposées.
 


 

Loi d'application sur la Haute École spécialisée (1999)

Article premier

But et champ d'application

1)
La présente loi organise, sous la dénomination "Haute école spécialisée Valais" (ci-après HES-Valais), une entité de formation de niveau universitaire au sens de la LHES.

Article 9

Organes

1) Les organes de la HES-Valais sont:

a) le conseil de la HES-Valais;
b) la direction générale;
c) le conseil de direction.

2) On veillera à une répartition appropriée entre les personnes de langue allemande et française.

Article 24

Langues d'enseignement

1) Les langues d'enseignement dans la HES-Valais sont en règle générale le français et/ou l'allemand. En principe, pour favoriser le bilinguisme, un enseignement équilibré en français et en allemand est dispensé.

2) Certains enseignements peuvent être donnés
dans d'autres langues, notamment l'anglais.

Loi sur l'instruction publique (1962-2021)

Article 37 [abrogé]

École du domicile

1) L'élève fréquente l'école primaire de la commune où il réside avec le consentement de ses parents ou de son tuteur.

2) L'enfant domicilié dans un endroit isolé peut être autorisé, par l'inspecteur scolaire, à fréquenter l'école d'une commune voisine, si elle est sensiblement plus rapprochée. La commune de domicile rembourse les frais supplémentaires.

3) Une autorisation semblable peut être donnée à un enfant pour lui permettre de fréquenter l'école de sa langue maternelle ou de sa confession. Les frais supplémentaires sont à la charge des parents.

4) En cas de contestation, le Département décide.



 

Loi sur l'enseignement primaire (2013-2021)

Article 29

Langue d'enseignement

1)
La langue de scolarisation est
le français pour la partie francophone du canton et l'allemand pour la partie germanophone.

2) Le Département est compétent pour décider des cas particuliers.

3) Il
favorise les échanges linguistiques et en fixe les règles.

Article 44

But


Durant ses premières années de scolarité, l'enfant progresse sur la voie de la socialisation et acquiert des compétences et des stratégies inhérentes au travail scolaire, complétant et consolidant les apprentissages fondamentaux de la langue de scolarisation. La priorité est donnée aux méthodes et aux domaines qu'il est particulièrement important de développer de manière précoce et qui préparent les apprentissages futurs.

Article 49

But

1)
Le cycle 2a [du primaire] pour but de faire acquérir à l'élève des connaissances, des capacités, des compétences, des aptitudes, des comportements et la maîtrise des outils fondamentaux du savoir.

2)
L'apprentissage des langues étrangères est introduit.

 



 

Règlement d'exécution de la loi sur l'enseignement spécialisé (1987-2008)

Article 30

Cas concernés


Un soutien pédagogique est organisé, selon les besoins,
à l'intention des élèves de langue étrangère et des élèves dont le milieu familial est dans l'impossibilité d'aider à surmonter le handicap scolaire d'un élève.

Article 31

Application

1)
L'application de cette mesure peut se faire en petits groupes (trois à cinq élèves) ou individuellement, en dehors des heures de classe, à domicile ou dans un local mis à disposition par l'autorité scolaire communale.

2) Pour les élèves de langue étrangère, ce soutien peut se faire durant les heures de classe dans des locaux prévus à cet effet.

3) Des évaluations périodiques - en principe chaque trimestre - s'effectuent avec la collaboration de l'enseignant titulaire et des parents.

Règlement des écoles préprofessionnelles (2007)

Article 14

Langue d'enseignement


La
langue dans laquelle l'école donne officiellement ses cours est considérée comme langue I. L'allemand ou le français est obligatoirement la langue II enseignée.

Article 15

Examens

a) Font l'objet d'un examen écrit: la langue I et les mathématiques.
b) Fait l'objet d'un examen oral: la
langue I.
c) Fait l'objet d'un examen écrit ou oral: une troisième branche laissée au choix de la direction de l'établissement. Cette dernière peut être différente d'une classe à l'autre.

Article 17

Durée

Il est accordé au candidat:

a) pour les examens écrits:

1. trois heures pour la langue I;
2. deux heures pour les autres branches.

b) pour les examens oraux: dix à 15 minutes de préparation et autant pour l'examen oral de chaque branche.

Article 24

Branches

1)
Une note est attribuée pour chacune des branches enseignées suivantes:

groupe 1 (connaissances scolaires fondamentales): langue I, langue II, anglais, mathématiques, sciences appliquées.
groupe 2 (projet professionnel): approche du monde du travail, bureautique, informatique.
groupe 3 (enseignement par projet interdisciplinaire et travaux personnels et/ou ateliers): arts visuels, biologie, chimie, civisme et droit, économie, éducation artistique (chant, dessin, travaux manuels), éducation physique, géographie, histoire, histoire de l'art, histoire de la musique, informatique, philosophie, physique, psychologie, sciences des religions ou religion chrétienne, travail personnel.

2) Dans le système Alternance, une note est attribuée pour chacune des branches suivantes:

groupe 1 (connaissances scolaires fondamentales): langue I, langue II, anglais, mathématiques.
groupe 2 (projet professionnel): approche du monde du travail, informatique.
groupe 3: ateliers, éducation physique, sciences des religions ou religion chrétienne.

3) Dans le système Alternance, le travail en atelier est évalué sur la base de trois critères différents au minimum faisant chacun l'objet d'une note.

4) En accord avec le département, la direction de l'école choisit et annonce, parmi les branches du groupe 3, celles qui feront l'objet d'un enseignement.

5) L'éducation physique et l'enseignement religieux sont obligatoirement enseignés.

6) En accord avec le département, la direction de l'école peut compléter la liste des branches du groupe 3.

Règlement concernant les études gymnasiales et les examens de maturité (2009-2017)

Article 2

Objectifs des études gymnasiales

3)
Les élèves maîtriseront une
langue nationale et acquerront de bonnes connaissances dans d'autres langues nationales et étrangères. Ils seront capables de s'exprimer avec clarté, précision et sensibilité et apprendront à découvrir les richesses et les particularités des cultures dont chaque langue est le vecteur.

4) Les élèves seront aptes à se situer dans le monde naturel, technique, social et culturel où ils vivent, dans ses dimensions suisses et internationales, actuelles et historiques. Ils se prépareront à y exercer leur responsabilité à l'égard d'eux-mêmes, d'autrui, de la société et de la nature.

Article 12

Disciplines

1) Au cours des cinq ans qui précèdent les examens de maturité, l'enseignement comporte:

1. Les disciplines fondamentales, soit:

a) la langue première: le français pour le Valais romand et l'allemand pour le Haut-Valais;
b) la
deuxième langue: l'allemand ou le français selon la région linguistique;
c) une
troisième langue: l'anglais, l'italien ou le grec;
d) les mathématiques;
e) les arts visuels;
f) la biologie;
g) la chimie;
h) la géographie;
i) l'histoire;
j) l'introduction à l'économie et au droit;
k) la musique;
l) la philosophie;
m) la physique.

2. L'option spécifique, à choisir parmi les disciplines ou groupes de disciplines suivants:

a) anglais;
b) arts visuels;
c) biologie et chimie;
d) économie et droit;
e)
espagnol;
f)
grec;
g)
italien;
h)
latin;
i) musique;
j) physique et applications des mathématiques.

4. Les disciplines cantonales:

a) enseignement religieux;
b) informatique;
c) choix de première année:
latin ou italien-économie (disciplines combinées, cf. art. 13) pour les collèges francophones; latin ou italien pour le collège germanophone

5. L'éducation physique

6. Le travail de maturité.

2) Le Département, en accord avec chaque collège, fixe les options spécifiques et complémentaires ainsi que la troisième langue qui sont offertes aux élèves.

Article 15

Choix des options spécifiques

1)
Durant le second semestre de la première année de collège, l'élève effectue le choix de l'option spécifique. Toutes les offres proposées lui sont accessibles moyennant, le cas échéant, un rattrapage du programme de première année. Les frais de rattrapage sont à la charge des élèves.

2) Dans les
collèges francophones, au terme de la première année de collège, deux niveaux de mathématiques sont prévus. Le cours de mathématiques fortes est réservé aux élèves choisissant les options spécifiques (groupe de disciplines) suivantes: physique et applications des mathématiques ainsi que biologie et chimie.

Article 16

Limites dans le choix des options

1)
Une
langue étudiée comme discipline fondamentale ne peut pas être choisie comme option spécifique.

2) La même discipline ne peut pas être choisie à titre d'option spécifique et d'option complémentaire.

3) Le choix de la musique ou des arts visuels comme option spécifique exclut celui de la musique, des arts visuels ou du sport comme option complémentaire.

Article 18

Mention "bilingue"


Selon les possibilités,
une formation bilingue répondant aux conditions fixées par la Commission suisse de reconnaissance des maturités est offerte aux élèves qui le souhaitent. Elle débouche sur un certificat de maturité portant la mention bilingue.

Article 21

Disciplines de promotion

1)
Entrent en considération pour la promotion annuelle toutes les disciplines enseignées durant l'année scolaire concernée et qui comptent également toutes pour le calcul de la moyenne générale.

2) Parmi celles-ci, un premier groupe de disciplines comporte:

a) la langue I;
b)
la langue II;
c)
la langue III;
d) les mathématiques;

3) Dans les collèges francophones, les disciplines figurant dans le choix de première année (latin ou italien/économie) sont également intégrées dans le premier groupe.

Article 33

Discipline d'examens

Chaque année, l'État organise une session officielle des examens de maturité. Font l'objet d'un examen oral et écrit les disciplines suivantes:

a) la langue I;
b)
la langue II;
c) les mathématiques;
d) l'option spécifique;
e)
la langue III.

Article 34

Disciplines de maturité

1) Sont prises en considération pour l'obtention de la maturité les disciplines suivantes:

a) la langue I;
b)
la langue II;
c) les mathématiques;
d) l'option spécifique;
e)
la langue III;
f) les arts;



 

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