Valais

La Constitution valaisienne du 8 mars 1907

Projet de constitution (2023)

La Constitution de 1907 a fait l'objet de réformes, mais n'a jamais pu aboutir. Le 25 avril 2023, le texte final d'un projet de constitution fut adopté par l'Assemblée par 87 voix contre 40. Cependant, le projet de Constitution fut refusé en votation populaire, le 3 mars 2024. Le projet d'une nouvelle constitution cantonale a obtenu 27,17% de oui, contre 68,13% de non, auxquels s’ajoutent 4,70% de bulletins entièrement blancs, nuls ou sans réponse spécifique à cette première question sur l’acceptation ou non du projet dans sa version incluant le droit de vote et d’éligibilité des personnes étrangères en matière communale.

Verfassung des Kantons Wallis (1907-2023)

Artikel 12

1)
Die französische und die deutsche Sprache sind als Landessprachen erklärt.

2) Der Grundsatz der Gleichberechtigung beider Sprachen soll in der Gesetzgebung und in der Verwaltung durchgeführt werden.

Artikel 62

1)
Es besteht in jeder Gemeinde oder in jedem Amtsbezirk ein Richter und ein Richterstatthalter; für jeden Kreis ein Zivil-, ein Korrektions- und ein Kriminalgericht; und für den Kanton ein Kantonsgericht.

2) Die Mitglieder des Kantonsgerichtes sollen die Kenntnisse der beiden Landessprachen besitzen.

Constitution du Canton du Valais (1907-2023)

Article 12

1) La langue française et la langue allemande sont déclarées nationales.

2) L'égalité de traitement entre les deux langues doit être observée dans la législation et dans l'administration.

Article 62

1) Il y a par commune ou par cercle un juge et un juge substitut; par arrondissement, un tribunal au civil, au correctionnel et au criminel; et pour le canton, un Tribunal cantonal.

2) Les membres du Tribunal cantonal doivent connaître les deux langues nationales.

Projet de constitution du Canton du Valais
Adopté par la Constituante, le 25 avril 2023

Article 5

Langues

1)
Le français et l’allemand sont les langues officielles du Canton. Elles ont la même valeur juridique.

2) Toute personne peut s’adresser aux autorités cantonales dans la langue officielle de son choix.

3) L’État et les communes encouragent l’apprentissage des langues officielles et promeuvent les échanges linguistiques entre les régions francophones et germanophones.

4) Ils soutiennent les dialectes et les patois.

5) Ils soutiennent les langues des signes.

6) Ils appuient les initiatives des autres communautés linguistiques.

Article 27

Liberté de la langue


La liberté de la langue est garantie.

Article 138

Enseignement primaire et secondaire I

1)
L’enseignement primaire et secondaire I est obligatoire et, dans les écoles publiques, gratuit.

2) La première langue étrangère enseignée est l’autre langue officielle.

3) L’État prend les mesures nécessaires à l’accompagnement des élèves en difficulté.

4) Il encourage la collaboration entre l’école et les parents.
 



 

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