Royaume-Uni

Loi sur les tribunaux gallois

(Welsh Courts Act 1942)

(Encore en vigueur dans sa quasi-totalité)

En 1942, la Loi sur les tribunaux gallois (Welsh Courts Act) permettait pour la première fois l’emploi du gallois dans les cours de justice, alors qu'auparavant seul l’anglais devait être utilisé. Cependant, les procès-verbaux devaient continuer d'être rédigés en anglais, à moins que la traduction ne soit pas jugée nécessaire pour assurer la bonne administration générale de la justice.

Welsh Courts Act 1942

CHAPTER 40

An Act to repeal section seventeen of the statute 27 Hen. 8. c. 26, to remove doubt as to the right of Welsh speaking persons to testify in the Welsh language in courts of justice in Wales, and to enable rules to be made for the administration of oaths and affirmations in that language, and for the provision, employment, and payment, of interpreters in such courts.

22nd October 1942

Be it enacted by the King's most Excellent Majesty, by and with the advice and consent of the Lords Spiritual and Temporal, and Commons, in this present Parliament assembled, and by the authority of the same, as follows :—

Section 1

Repeal of 27 Hen. 8. c. 26, s. 17, and removal of doubt as to use of Welsh language.


Whereas doubt has been entertained whether section seventeen of the statute 27 Hen. 8. c. 26 unduly restricts the right of Welsh speaking persons to use the Welsh language in courts of justice in Wales, now, therefore, the said section is hereby repealed, and it is hereby enacted that the Welsh language may be used in any court in Wales by any party or witness who considers that he would otherwise be at any disadvantage by reason of his natural language of communication being Welsh.

Section 2

Administration of oath and affirmations in the Welsh language.

The Lord Chancellor may make rules prescribing a translation in the Welsh language of any form for the time being prescribed by law as the form of any oath or affirmation to be administered and taken or made by any person in any court, and an oath or affirmation administered and taken or made in any court in Wales in the translation prescribed by such rules shall, without interpretation, be of the like effect as if it had been administered and taken or made in the English language.

Section 3

Provisions as to interpretation and records.

1)
The Lord Chancellor may, with the consent of the Treasury, make rules as to the provision and employment of interpreters of the Welsh and English languages for the purposes of proceedings-before courts in Wales, and for the payment of remuneration in respect of their services, in accordance with such scales as may be prescribed by the rules, out of the same fund as the expenses of the court are payable.

2) The records of all proceedings in courts in Wales shall continue to be kept in the English language and, subject to the provisions of the last foregoing section and of any rules made under this section, the judge or chairman in any such proceedings shall require any part of the proceedings spoken or written in the Welsh language to be translated into the English language unless, in his opinion, the translation thereof is not necessary for securing the due and public administration of justice.

Section 4

Short title and extent.

1)
This Act may be cited as the Welsh Courts Act, 1942.

2) For the purposes of this Act, Monmouthshire shall be deemed to form part of Wales.

Loi sur les tribunaux gallois (1942)

CHAPITRE 40

Loi d'abrogation de l'article 17 du Statut 27, Henry VIII, c. 26, afin de dissiper les doutes quant aux droits des locuteurs du gallois de témoigner en gallois dans les tribunaux de justice au pays de Galles et afin les règlements autorisent l'administration à admettre des serments et des témoignages dans cette langue, ainsi que le recours, l'emploi et le salaire des interprètes devant ces tribunaux.

Le 22 octobre 1942

Il est décrété par le roi, Sa Très Excellente Majesté, par et de l'avis et du consentement de la Chambre des Lords, spirituels et temporels, dans le présent Parlement assemblé, et par l'autorité de celui-ci, ce qui suit:

Article 1er

Abrogation de 27, Henry VIII. c. 26, art 17, et la suppression des doutes quant à l'emploi de la langue galloise


Alors que le doute a été reçu du fait que l'art. 17 du statut 27, Henry VIII. c. 26, restreint indûment le droit des locuteurs du gallois d'employer la langue galloise dans les tribunaux de justice au pays de Galles, cet article est par conséquent abrogé, et il est par les présentes décrété que la langue galloise peut être utilisée dans n'importe quel tribunal au pays de Galles par les parties ou les témoins qui considèrent qu'il en serait autrement désavantageux en raison de son mode de communication naturel comme étant le gallois.

Article 2

L'administration des serment et témoignages dans la langue galloise

Le lord chancelier peut prévoir des règlements ordonnant une traduction dans la langue galloise de tout document pour le moment prescrit par la loi comme la forme d'un serment ou d'un témoignage devant être administré, reçu ou fait par un justiciable dans un tribunal, et un serment ou un témoignage administré, reçu ou fait dans un tribunal au pays de Galles selon la traduction prescrite par ces règlements qui doivent, sans interprétation, avoir le même effet que si le serment ou le témoignage avait été reçu, pris ou fait en anglais.

Article 3

Dispositions relatives à la traduction et aux procès-verbaux

1)
Le lord chancelier peut, avec le consentement de la Trésorerie, prévoir des règlements quant au recours et à l'emploi des interprètes dans les  langues galloise et anglaise aux fins de poursuites devant les tribunaux au pays de Galles, et pour le paiement des rémunérations à l'égard de leurs services, conformément aux barèmes pouvant être prescrits par les règlements, à même les fonds prévus dans les frais du tribunal.

2) Les procès-verbaux de toute la procédure devant les tribunaux au pays de Galles continuent d'être rédigés en anglais et, sous réserve des dispositions de l'article précédent déjà cité et de tout règlement adopté en vertu du présent article, le juge ou le président de la procédure doit exiger à toute partie de la procédure orale ou écrite en gallois qu'elle soit traduite en anglais, à moins que, à son avis, sa traduction ne soit pas nécessaire pour assurer la bonne administration générale de la justice.

Article 4

Titre abrégé et portée

1)
La présente loi peut être désignée comme la Loi sur les tribunaux gallois de 1942.

2) Aux fins de la présente loi, le comté de Monmouthshire est réputé faire partie du pays de Galles.



 

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