1) Loi sur le gouvernement des territoires de l'Union (1963)
2) Loi sur les langues officielles de Pondichéry (1965)
3) Règlement sur la procédure et la conduite des affaires de l'Assemblée législative de Pondichéry (1966)
The Government of Union Territories Act, 1963 Act no. 20 of 1963 An Act to provide for Legislative Assemblies and Councils of Ministers for certain Union territories and for certain other matters. Section 1. 1) This Act may be called the Government of Union Territories Act, 1963. [...] Section 2 [...] Section 34.
Provided further that the President may by order direct -
(2) The business in the Legislative Assembly of the Union territory shall be transacted in the official language or languages of the Union territory or in Hindi or in English:
Section 35
shall be in the English language:
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Loi sur le gouvernement des territoires de l'Union, 1963 Loi n° 20 de 1963 Loi prévoyant pour les assemblées législatives et les conseils de ministres pour les territoires de l'Union et pour certaines autres questions Article 1er Titre abrégé et entrée en vigueur 1) La présente loi peut être appelée Loi sur le gouvernement des territoires de l'Union, 1963. [...] Article 2 Définitions et interprétation 1) dans la présente loi, sauf si le contexte ne le montre autrement: (a) «administrateur» désigne l'administrateur de l'Union territoriale nommé par le président conformément à l'article 239 ; (h) « Union territoriale » désigne l'Union territoriale de Poudouchéry. [...]
Article 34 1) L'Assemblée législative de l'union territoriale peut par la loi d'adopter une ou plusieurs des langues en usage dans le territoire de l'Union, ou bien l'hindi comme la langue ou les langues officielles d'usage en totalité ou en partie pour les fins officielles du territoire de l'Union:
De plus, sous réserve que le président puisse, par ordonnance, faire :
2) Les activités à l'Assemblée législative du territoire de l'Union doivent être traitées dans la langue ou des langues officielles du territoire de l'Union, ou bien en hindi ou en anglais:
Article 35
doivent être rédigés en anglais:
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Pondicherry Official Languages Act, 1965 (Act No. 3 of 1965) AN ACT Be it enacted by the Legislative Assembly of Pondicherry in the Sixteenty Year of the Republic of India as follows: Section 1 Short title, extent and commencement. 1) This Act may be called the Pondicherry Official Languages Act, 1965. 2) It extends to the whole of the Union territory of Pondicherry. 3) It shall come into force at once. Section 2 Definitions (a) "Administrator" means the Administrator of the Union territory of Pondicherry appointed by the President under Article 239 of the Constitution; (b) "Union territory" means the Union territory of Pondicherry. Section 3 Official Language of the Union territory. With effect from such date the Administrator may, by notification in the Official Gazette, appoint in this behalf, the TamiI language shall, subject to the provisions of section 34 of the Government of Union territories Act, 1963 (Central Act 20 of 1963), be the language to be used for all or any of the official purposes of the Union territory, and different dates may be appointed for different official purposes or for different areas in the Union territory : Provided the Administrator may, by like notification, direct that in the case of Mahe area, the Malayalam language, and in the case of Yanam area, the Telugu language may be used for such official purposes and subject to such conditions as may be specified in such notification. Section 4 Use of the English language for official purposes. Notwithstanding anything contained in section 3, as from the commencement of this Act the English language may be used for all or any of the official purposes of the Union territory. |
Loi sur les langues officielles de Pondichéry (1965) (Loi n° 3 de 1965) LOI Qu'il soit adopté par l'Assemblée législative de Pondichéry en l'an 1965 de la république de l'Inde ce qui suit : Article 1er Titre abrégé, portée et début 1) La présente loi peut être appelée Loi sur les langues officielles de Pondichéry de 1965. 2) Elle s'applique à l'ensemble de l'Union du territoire de Pondichéry. 3) Elle entre immédiatement en vigueur. Article 2 Définitions (a) "Administrateur" désigne l'administrateur de l'Union du territoire de Pondichéry, nommé par le président en vertu de l'article 239 de la Constitution ; (b) "Territoire de l'Union" désigne l'Union du territoire de Pondichéry. Article 3 Sous réserve que l'administrateur puisse, par un simple avis, ordonner que dans le cas du district de Mahé, la langue malayalam, et dans le cas du district de Yanam, le télougou, puissent être utilisés aux mêmes fins officielles et sous réserve des conditions qui peuvent être précisées dans ledit avis. Article 4 Emploi de l'anglais à des fins officielles Nonobstant les dispositions de l'article 3, à partir de l'entrée en vigueur de la présente loi, la langue anglaise peut être utilisée en totalité ou en partie à des fins officielles du territoire de l'Union. |
Rules of Procedure and Conduct of Business
Section 1 Sectrion 2 Commencement These rules shall come into force from the date on which they are adopted by the Puducherry Legislative Assembly. Section 213. 2) Every petition shall be in the language in which the Assembly transacts its business under sub-section (2) of section 34 and if it is made in any other language, it shall be accompanied by a translation in the language used for the transaction of the business in the Assembly, and shall be signed by the petitioner. |
Article 1er Titre abrégé Le présent règlement peut être appelé «Règlement sur la procédure et la conduite des affaires de l'Assemblée législative de Pondichéry, 1966. Article 2 Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur à la date à laquelle il est adopté par l'Assemblée législative de Pondichéry. Article 213 Procédure générale d'une pétition 1) Toute pétition doit être accompagnée d'un langage respectueux, décent et tempéré. 2) Toute pétition, doit être présentée dans la langue dans laquelle l'Assemblée traite ses affaires en vertu du paragraphe 2 de l'article 34 et, si elle est faite dans une autre langue, elle doit être accompagnée d'une traduction dans la langue utilisée pour la transaction des affaires de l'Assemblée et doit être signée par le requérant. |
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