The Puducherry Municipalities Act, 1973.
Section 27
Promoting enmity between classes in connection with election.
Any
person who in connection with an election under this Act promotes or
attempts to promote on grounds of religion, race, caste, community
or language, feelings of enmity or hatred, between different classes
of the citizens of India shall be punishable with imprisonment for a
term which may extend to three years, or with fine, or with both.
Section 72.
Provisions in regard to meeting of council, etc.
The following provisions shall be observed with respect to the
meetings of the municipal council.
(10) An authenticated copy, in the language or languages as may be
prescribed, of the minutes of the proceedings at the meeting –
(a) shall, within three days of the date of such meeting, be
forwarded by the Chairman to.-
(i) the Director along with minutes of dissent, if any, that may
be forwarded to the Chairman within forty-eight hours of the meeting
by any councillor who was present at such meeting; and (ii) such other officer as the Government may, by general or special
order, specify in this behalf; and
(b) shall be affixed to the notice-board of the municipal office.
Section 89-A.
Obligation of Municipality to disclose required information.
Every Municipality shall maintain and publish all its records duly
catalogued and indexed, in a manner and form which enables the
Municipality under this Act to disclose the required information as
specified in Part-A and Part-B of Schedule-XV and such other
information as may be prescribed, at quarterly intervals.
Section 89-B.
Manner of disclosure.
The manner of disclosure shall include, namely:
(a) Newspaper in regional and English language; (b) Internet; (c) Notice-boards of the Municipality; (d) Ward Offices; (e) Any other mode, as may be prescribed by the Government from time
to time.
Section 1129
Resolution of council determining to levy tax.-
Any resolution of a municipal council determining to levy a tax
shall specify the rate at which any such tax shall be levied and the
date from which it shall be levied:
Provided that before passing a resolution imposing a tax for the
first time or increasing the rate of an existing tax, the council
shall publish a notice in at least one newspaper, published in the
language of the locality having circulation in the municipality, on
the notice-board of the municipal office and in such other places
within municipal limits as may be specified by the council and by
beat of drum, of its intention, fix a reasonable period not being
less than one month for submission of objections or suggestions and
consider the objections or suggestions, if any, received within the
period specified:
[...]
Section 282
Naming or numbering of public streets.
1) With the previous approval of the Government or any authority or
officer authorised by the Government in this behalf, the council
shall give names or numbers to new public streets and may alter the
name or number of any public street.
2) The Commissioner shall cause to be put up or painted in
English and in the regional language on a conspicuous part of some
building, wall or place, at or near each end, corner or entrance the
name or number of every public street.
3) No person shall without lawful authority destroy, pull down,
or deface any such name or number or put up any name or number
different from that put up by order of the Commissioner.
Section 370
Licence for private market.
1) No person shall open a new private market or continue to keep a
private market unless he obtains from the council a licence to do so.
4) When a licence is granted, refused, suspended, cancelled or
modified under this section the council shall cause a notice of such
grant, refusal, suspension, cancellation or modification in English
and in the regional language to be posted in some conspicuous place
at or near the entrance to the place in respect of which the licence
was sought or had been obtained.
Section 382
Provision of public cart-stand, etc.
1) The municipal council may construct or provide and maintain
public landing places, halting places, cart-stands, cattle-sheds and
cow-houses and may levy fees for the use of the same.
3) A statement in English and in regional language of the fees
fixed by the council for the use of such place shall be put in a
conspicuous part thereof.
Section 385.
Licence of private cart-stand.-
4) When a licence is granted, refused, suspended cancelled or
modified under this section, the council shall cause a notice of
such grant, refusal, suspension, cancellation or modification, in
English and in regional language to be posted in some conspicuous
place at or near the entrance to the place in respect of which the
licence was sought or had been obtained.
Section 447.
Confirmation of bye-laws by Government.-
2) Any bye-law or alteration, cancellation of a bye-law when it
shall have been duly confirmed shall ---
(a) be published in the Official Gazette in English and in the
regional language; and
(b) come into operation at the expiration of such period not being
less than fifteen days, or more than three months from the date of
its
publication in English under clause (a), as may be specified in the
rules made in this behalf in relation to any matter or class of
matters.
Section 464.
Publication of notifications.-
Save as otherwise provided, every notification under this Act, other
than the one issued by the Government shall be published in the
Official Gazette both in English and in the regional language:
Provided that the Government shall have power to direct that any
such notification ---
(i) shall be published in the said gazette either in English or in
the regional language, or
(ii) shall, instead of being published in the said Gazette, be
published in any other manner specified by it.
Section 465.
Publication of bye-laws, notices, orders, etc.-
1) Every bye-law, order, notice or other document directed to be
published under this Act shall unless a different method be
prescribed by this Act, or by the council, be written in, or
translated into, the regional language and deposited at the
municipal office and a copy shall be pasted up in a conspicuous
position at such office and such other places as the council may
direct.
2) A public proclamation shall be made throughout the municipality
by beat of drum that such copy has been so pasted up and that the
original is open to inspection at the municipal office.
Section 466.
Notice of prohibition or setting apart of places.
Whenever the municipal council shall have set apart any place for
any purpose authorised by this Act or shall have prohibited the
doing of anything in any place, the Commissioner shall forthwith
cause to be put up a notice in English and in the regional language
at or
near such place. Such notice shall specify the purpose for which
such place has been set apart or the act prohibited in such place.
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Loi sur les municipalités de
Poudouchéry (1973)
Article 27
Promotion de sentiments d'hostilité interdite entre les classes lors d'une élection
Toute personne qui, dans le cadre d'une élection en vertu de la
présente loi, favorise ou tente de promouvoir, par des motifs de religion,
de
race, de caste, de communauté ou
de langue, des sentiments
d'hostilité ou de haine entre les différentes classes de citoyens
de l'Inde, est passible d'emprisonnement pour une
durée pouvant aller jusqu'à trois ans ou d'une amende, ou les deux.
Article 72
Dispositions en ce qui concerne la réunion du conseil et autres
Les dispositions suivantes doivent être respectées en ce qui concerne les
réunions du conseil municipal.
(10) Une copie authentifié dans la langue ou les langues, qui peuvent être
exigées du procès-verbal de la procédure lors de la réunion :
(a) doit, dans les trois jours à compter de la date de cette réunion,
être transmise
par le président :
(i)
au directeur ainsi que le procès-verbal de la dissidence, le cas échéant,
lesquels peuvent être transmis au président dans les quarante-huit heures
de la réunion par un conseiller qui était présent lors de cette
réunion; et (ii)
à tout autre dirigeant que le gouvernement peut, par une
ordonnance générale
ou spéciale, préciser dans ce nom; et
(b) doit être apposée sur le tableau
d'affichage du bureau municipal.
Article 89-A
Obligation de la municipalité de publier les renseignements
nécessaires
Chaque municipalité doit maintenir et publier tous ses dossiers
dûment catalogués et indexés, de la manière et de la forme permettant
à la municipalité, en vertu de la présente loi, de publier les
renseignements nécessaires, conformément à la partie A et à la partie B de
l'annexe-XV, et toute autre information
peut être prescrite à intervalles trimestriels.
Article 89-B
Procédure de publication
La procédure de publication doit
comprendre ce qui suit :
(a) un journal dans une langue régionale et en anglais;
(b) l'Internet;
(c) des panneaux d'affichage de la municipalité;
(d) des bureaux de quartier;
(e) tout autre procédure qui peut être prescrite, le cas échéant, par le
gouvernement.
Article 1129
Résolution du conseil pour fixer la perception d'un impôt
Toute résolution du Conseil municipal afin de fixer la perception d'un impôt
doit préciser le taux auquel cet impôt est perçu et la date à
partir de laquelle il sera perçu :
Sous réserve que, avant d'adopter une résolution imposant une taxe pour la
première fois ou en augmentant le taux d'un impôt existant, le
conseil doit publier un avis dans au moins un journal publié
dans la
langue de la localité ayant une
diffusion dans la municipalité, sur le tableau d'affichage
du bureau municipal et dans les autres endroits à
l'intérieur des limites municipales qui peut être précisées par le
conseil et par battement de tambour, dans son intention de fixer un
délai raisonnable ne pas être inférieur à un mois pour la
présentation des objections ou des suggestions, et d'examiner, le
cas échéant, ces
objections ou ces suggestions reçus dans le délai
spécifié :
[...]
Article 282
Désignation ou numérotation des voies publiques
1) Avec l'approbation préalable du
gouvernement, d'une autorité ou d'un agent autorisé par le
gouvernement dans ce nom, le conseil doit donner des noms ou des
numéros à de nouvelles voies publiques et il peut aussi modifier le nom ou le
numéro d'une rue.
2) Le commissaire doit faire mettre en
place ou faire peindre en anglais et dans la langue régionale, sur une partie
visible d'un bâtiment, d'un mur ou d'un lieu, près de chaque
extrémité, au coin ou à l'entrée, le nom ou le numéro de chaque voie
publique.
3) Nul ne peut, sans
autorisation légitime, détruire, tirer vers le bas ou mutiler un nom
ou un numéro, ou à mettre en place un nom ou un nombre différent de
celui mis en place par décret du commissaire.
Article 370
Permis pour un marché privé
1) Nul ne peut ouvrir un nouveau marché privé ou
continuer à maintenir un marché privé à moins qu'il n'obtienne un
permis pour ce faire de la part du Conseil municipal.
4) Lorsqu'un permis est accordé, refusé, suspendu, annulé ou
modifié en vertu du présent article, le Conseil doit donner un avis
concernant l'acceptation, le refus, la suspension, l'annulation ou la
modification, en anglais et dans la langue régionale,
afin d'être
affiché dans un endroit visible ou près
de l'entrée de l'endroit pour lequel le permis a été demandée
ou a été obtenu.
Article 382
Fourniture de lieux publics
1) Le conseil municipal peut construire, offrir et entretenir des
escales
publiques, des haltes publiques, des supports de chariot, des abris
et enclos pour animaux, et il peut percevoir des droits pour leur
usage.
3) Des instructions en anglais et
dans une langue régionale concernant les frais fixés par le
conseil pour l'usage d'un tel lieu doivent être placées dans un
endroit visible à ce sujet.
Article 385
Permis de support de chariots et autres
4) Lorsqu'un permis est accordé, refusé, suspendu,
annulé ou modifié en vertu du présent article, le conseil doit
donner un avis sur l'acceptation, le refus, la suspension,
l'annulation ou la modification, en anglais et
dans une langue régionale pour
être affiché dans
un endroit visible ou près
de l'entrée de l'endroit pour lequel le permis a été demandée
ou a été obtenu.
Article 447
Confirmation des textes d'application par le gouvernement
2) Tout texte d'application ou
de
modification, toute annulation d'un texte d'application quand il a
été dûment confirmé doit:
(a) être publié au Journal officiel
en anglais et dans la langue
régionale;
et
(b) entrer en vigueur à l'expiration de ce délai en n'étant pas
inférieur à quinze jours ou plus de trois mois à compter de la date
de sa
publication en anglais en vertu du paragraphe a),
comme il peut être précisé dans les règles établies à cet égard en relation avec
toute question ou catégorie à ce sujet.
Article 464
Publication des avis
Sauf indication contraire, tous les avis en vertu de la présente
loi, autres que ceux émis par le gouvernement doivent être publiés au
Journal officiel en anglais et dans la langue régionale:
Sous réserve que le gouvernement a le pouvoir d'ordonner qu'un avis:
(i) soit publié dans ledit
Journal officiel en anglais ou dans la langue régionale, ou
(ii) au lieu d'être publié dans
ledit Journal, soit publié d'une toute
autre manière indiquée par celui-ci.
Article
465
Publication des statuts, avis, ordonnances, etc.-
1) Tout arrêté ou avis, toute
ordonnance ou tout autre document destiné à
être publié en vertu de la présente loi doit, à moins d'une autre
procédure prescrite par la présente loi ou par le conseil municipal,
doit être rédigé ou traduit dans la langue régionale
et déposé au
bureau municipal; et une copie doit être placée dans un endroit visible à ce bureau et
à tout autre endroit prescrit pas le conseil.
2) Une proclamation publique doit être faite dans toute la municipalité
par battement de tambour au fait que cette copie a été placé en vue et
que l'original est ouvert pour inspection au bureau municipal.
Article 466
Avis d'interdiction ou interdiction des lieux
Chaque fois que le conseil municipal doit interdire un lieu à toutes fins
autorisés par la présente loi ou a interdit la réalisation de
quelque chose dans un lieu, le commissaire
doit immédiatement déposer un avis en
anglais et dans la langue régionale ou
près de
ce lieu.
Cet avis doit préciser l'objet pour lequel ce lieu a été interdit ou
ce qui est prohibé dans un tel lieu. |