Drapeau de l'Inde
Union territoriale de Poudouchéry

Pondichéry

Loi sur les municipalités de Poudouchéry

1973

The Puducherry Municipalities Act, 1973.

Section 27

Promoting enmity between classes in connection with election.

Any person who in connection with an election under this Act promotes or attempts to promote on grounds of religion, race, caste, community or language, feelings of enmity or hatred, between different classes of the citizens of India shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to three years, or with fine, or with both.

Section 72.

Provisions in regard to meeting of council, etc.

The following provisions shall be observed with respect to the meetings of the municipal council.

(10) An authenticated copy, in the language or languages as may be prescribed, of the minutes of the proceedings at the meeting –

(a) shall, within three days of the date of such meeting, be forwarded by the Chairman to.-

(i) the Director along with minutes of dissent, if any, that may be forwarded to the Chairman within forty-eight hours of the meeting by any councillor who was present at such meeting; and
(ii) such other officer as the Government may, by general or special order, specify in this behalf; and

(b) shall be affixed to the notice-board of the municipal office.

Section 89-A.

Obligation of Municipality to disclose required information.


Every Municipality shall maintain and publish all its records duly catalogued and indexed, in a manner and form which enables the Municipality under this Act to disclose the required information as specified in Part-A and Part-B of Schedule-XV and such other information as may be prescribed, at quarterly intervals.

Section 89-B.

Manner of disclosure.

The manner of disclosure shall include, namely:

(a) Newspaper in regional and English language;
(b) Internet;
(c) Notice-boards of the Municipality;
(d) Ward Offices;
(e) Any other mode, as may be prescribed by the Government from time to time.

Section 1129

Resolution of council determining to levy tax.-


Any resolution of a municipal council determining to levy a tax shall specify the rate at which any such tax shall be levied and the date from which it shall be levied:

Provided that before passing a resolution imposing a tax for the first time or increasing the rate of an existing tax, the council shall publish a notice in at least one newspaper, published in the language of the locality having circulation in the municipality, on the notice-board of the municipal office and in such other places within municipal limits as may be specified by the council and by beat of drum, of its intention, fix a reasonable period not being less than one month for submission of objections or suggestions and consider the objections or suggestions, if any, received within the period specified:

[...]

Section 282

Naming or numbering of public streets.

1)
With the previous approval of the Government or any authority or officer authorised by the Government in this behalf, the council shall give names or numbers to new public streets and may alter the name or number of any public street.

2) The Commissioner shall cause to be put up or painted in English and in the regional language on a conspicuous part of some building, wall or place, at or near each end, corner or entrance the name or number of every public street.

3) No person shall without lawful authority destroy, pull down, or deface any such name or number or put up any name or number different from that put up by order of the Commissioner.

Section 370

Licence for private market.

1)
No person shall open a new private market or continue to keep a private market unless he obtains from the council a licence to do so.

4) When a licence is granted, refused, suspended, cancelled or modified under this section the council shall cause a notice of such grant, refusal, suspension, cancellation or modification in English and in the regional language to be posted in some conspicuous place at or near the entrance to the place in respect of which the licence was sought or had been obtained.

Section 382

Provision of public cart-stand, etc.

1)
The municipal council may construct or provide and maintain public landing places, halting places, cart-stands, cattle-sheds and cow-houses and may levy fees for the use of the same.

3) A statement in English and in regional language of the fees fixed by the council for the use of such place shall be put in a conspicuous part thereof.

Section 385.

Licence of private cart-stand.-


4) When a licence is granted, refused, suspended cancelled or modified under this section, the council shall cause a notice of such grant, refusal, suspension, cancellation or modification, in English and in regional language to be posted in some conspicuous place at or near the entrance to the place in respect of which the licence was sought or had been obtained.

Section 447.

Confirmation of bye-laws by Government.-

2)
Any bye-law or alteration, cancellation of a bye-law when it shall have been duly confirmed shall ---

(a) be published in the Official Gazette in English and in the regional language; and

(b) come into operation at the expiration of such period not being less than fifteen days, or more than three months from the date of its publication in English under clause (a), as may be specified in the rules made in this behalf in relation to any matter or class of matters.

Section 464.

Publication of notifications.-

Save as otherwise provided, every notification under this Act, other than the one issued by the Government shall be published in the Official Gazette both in English and in the regional language:

Provided that the Government shall have power to direct that any such notification ---

(i) shall be published in the said gazette either in English or in the regional language, or

(ii) shall, instead of being published in the said Gazette, be published in any other manner specified by it.

Section 465.

Publication of bye-laws, notices, orders, etc.-

1)
Every bye-law, order, notice or other document directed to be published under this Act shall unless a different method be prescribed by this Act, or by the council, be written in, or translated into, the regional language and deposited at the municipal office and a copy shall be pasted up in a conspicuous position at such office and such other places as the council may direct.

2) A public proclamation shall be made throughout the municipality by beat of drum that such copy has been so pasted up and that the original is open to inspection at the municipal office.

Section 466.

Notice of prohibition or setting apart of places.

Whenever the municipal council shall have set apart any place for any purpose authorised by this Act or shall have prohibited the doing of anything in any place, the Commissioner shall forthwith cause to be put up a notice in English and in the regional language at or near such place. Such notice shall specify the purpose for which such place has been set apart or the act prohibited in such place.

Loi sur les municipalités de Poudouchéry (1973)

Article 27

Promotion de sentiments d'hostilité interdite entre les classes lors d'une élection

Toute personne qui, dans le cadre d'une élection en vertu de la présente loi, favorise ou tente de promouvoir, par des motifs de religion, de race, de caste, de communauté ou de langue, des sentiments d'hostilité ou de haine entre les différentes classes de citoyens de l'Inde, est passible d'emprisonnement pour une durée pouvant aller jusqu'à trois ans ou d'une amende, ou les deux.

Article 72

Dispositions en ce qui concerne la réunion du conseil et autres

Les dispositions suivantes doivent être respectées en ce qui concerne les réunions du conseil municipal.

(10) Une copie authentifié dans la langue ou les langues, qui peuvent être exigées du procès-verbal de la procédure lors de la réunion :

(a) doit, dans les trois jours à compter de la date de cette réunion, être transmise par le président :

(i) au directeur ainsi que le procès-verbal de la dissidence, le cas échéant, lesquels peuvent être transmis au président dans les quarante-huit heures de la réunion par un conseiller qui était présent lors de cette réunion; et
(ii) à tout autre dirigeant que le gouvernement peut, par une ordonnance générale ou spéciale, préciser dans ce nom; et

(b) doit être apposée sur le tableau d'affichage du bureau municipal.

Article 89-A

Obligation de la municipalité de publier les renseignements nécessaires

Chaque municipalité doit maintenir et publier tous ses dossiers dûment catalogués et indexés, de la manière et de la forme permettant à la municipalité, en vertu de la présente loi, de publier les renseignements nécessaires, conformément à la partie A et à la partie B de l'annexe-XV, et toute autre information peut être prescrite à intervalles trimestriels.

Article 89-B

Procédure de publication

La procédure de publication doit comprendre ce qui suit :

(a) un journal dans une langue régionale et en anglais;
(b) l'Internet;
(c) des panneaux d'affichage de la municipalité;
(d) des bureaux de quartier;
(e) tout autre procédure qui peut être prescrite, le cas échéant, par le gouvernement.

Article 1129

Résolution du conseil pour fixer la perception d'un impôt

Toute résolution du Conseil municipal afin de fixer la perception d'un impôt doit  préciser le taux auquel cet impôt est perçu et la date à partir de laquelle il sera perçu :

Sous réserve que, avant d'adopter une résolution imposant une taxe pour la première fois ou en augmentant le taux d'un impôt existant, le conseil doit publier un avis dans au moins un journal publié dans la langue de la localité ayant une diffusion dans la municipalité, sur le tableau d'affichage du bureau municipal et dans les autres endroits à l'intérieur des limites municipales qui peut être précisées par le conseil et par battement de tambour, dans son intention de fixer un délai raisonnable ne pas être inférieur à un mois pour la présentation des objections ou des suggestions, et d'examiner, le cas échéant, ces objections ou ces suggestions reçus dans le délai spécifié :

[...]

Article 282

Désignation ou numérotation des voies publiques

1) Avec l'approbation préalable du gouvernement, d'une autorité ou d'un agent autorisé par le gouvernement dans ce nom, le conseil doit donner des noms ou des numéros à de nouvelles voies publiques et il peut aussi modifier le nom ou le numéro d'une rue.

2) Le commissaire doit faire mettre en place ou faire peindre en anglais et dans la langue régionale, sur une partie visible d'un bâtiment, d'un mur ou d'un lieu, près de chaque extrémité, au coin ou à l'entrée, le nom ou le numéro de chaque voie publique.

3) Nul ne peut, sans autorisation légitime, détruire, tirer vers le bas ou mutiler un nom ou un numéro, ou à mettre en place un nom ou un nombre différent de celui mis en place par décret du commissaire.

Article 370

Permis
pour un marché privé

1) Nul ne peut ouvrir un nouveau marché privé ou continuer à maintenir un marché privé à moins qu'il n'obtienne un permis pour ce faire de la part du Conseil municipal.

4) Lorsqu'un permis est accordé, refusé, suspendu, annulé ou modifié en vertu du présent article, le Conseil doit donner un avis concernant l'acceptation, le refus, la suspension, l'annulation ou la modification, en anglais et dans la langue régionale, afin d'être affiché dans un endroit visible ou près de l'entrée de l'endroit pour lequel le permis a été demandée ou a été obtenu.

Article 382

Fourniture de lieux publics

1) Le conseil municipal peut construire, offrir et entretenir des escales publiques, des haltes publiques, des supports de chariot, des abris et enclos pour animaux, et il peut percevoir des droits pour leur usage.

3) Des instructions en anglais et dans une langue régionale concernant les frais fixés par le conseil pour l'usage d'un tel lieu doivent être placées dans un endroit visible à ce sujet.

Article 385

Permis de support de chariots et autres


4) Lorsqu'un permis est accordé, refusé, suspendu, annulé ou modifié en vertu du présent article, le conseil doit donner un avis sur l'acceptation, le refus, la suspension, l'annulation ou la modification, en anglais et dans une langue régionale pour être affiché dans un endroit visible ou près de l'entrée de l'endroit pour lequel le permis a été demandée ou a été obtenu.

Article 447

Confirmation des textes d'application par le gouvernement

2) Tout texte d'application ou de modification, toute annulation d'un texte d'application quand il a été dûment confirmé doit:

(a) être publié au Journal officiel en anglais et dans la langue régionale; et

(b) entrer en vigueur à l'expiration de ce délai en n'étant pas inférieur à quinze jours ou plus de trois mois à compter de la date de sa publication en anglais en vertu du paragraphe a), comme il peut être précisé dans les règles établies à cet égard en relation avec toute question ou catégorie à ce sujet.

Article 464

Publication des avis

Sauf indication contraire, tous les avis en vertu de la présente loi, autres que ceux émis par le gouvernement doivent être publiés au Journal officiel en anglais et dans la langue régionale:

Sous réserve que le gouvernement a le pouvoir d'ordonner qu'un avis:

(i) soit publié dans ledit Journal officiel en anglais ou dans la langue régionale, ou

(ii) au lieu d'être publié dans ledit Journal, soit publié d'une toute autre manière indiquée par celui-ci.

Article 465

Publication des statuts, avis, ordonnances, etc.-

1) Tout arrêté ou avis, toute ordonnance ou tout autre document destiné à être publié en vertu de la présente loi doit, à moins d'une autre procédure prescrite par la présente loi ou par le conseil municipal, doit être rédigé ou traduit dans la langue régionale et déposé au bureau municipal; et une copie doit être placée dans un endroit visible à ce bureau et à tout autre endroit prescrit pas le conseil
.

2) Une proclamation publique doit être faite dans toute la municipalité par battement de tambour au fait que cette copie a été placé en vue et que l'original est ouvert pour inspection au bureau municipal.

Article 466

Avis d'interdiction ou interdiction des lieux

Chaque fois que le conseil municipal doit interdire un lieu à toutes fins autorisés par la présente loi ou a interdit la réalisation de quelque chose dans un lieu, le commissaire doit immédiatement déposer un avis en anglais et dans la langue régionale ou près de ce lieu. Cet avis doit préciser l'objet pour lequel ce lieu a été interdit ou ce qui est prohibé dans un tel lieu.

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