Règlement sur les langues officielles du Maharashtra (Objectifs prévus), tel qu'il était énoncé au paragraphe 1 de l'article 6 ci-dessous.Le gouvernement du 'Maharashtra a aussi adopté en 1966 le
The Maharashtra Official Languages Act, 1964Maharashtra Act No. V of 1965 (This Act received the assent of the Governor on the 8th January 1965; assent was first published in the Maharashtra Government Gazette, Part IV, on the 11th January 1965) Amended by Mah. 3-1-1996.An Act to provide for the adoption of languages which may be used for the official purposes of the State including purposes of the Legislature of the State. WHEREAS, it is expedient to provide for the adoption of languages which may be used for the official purposes of the State including purposes of the Legislature of the State; It is hereby enacted in the Fifteenth Year of the Republic of India as follows - Section 1 Short title, extent and commencement 1) This Act may be called the Maharashtra Official Languages Act, 1964. 2) It extends to the whole of the State of Maharashtra. 3) This section and section 3 shall come into force on the 26th day of January 1965; and the remaining provisions of this Act shall come into force on such date as the State Government may, by notification in the Official Gazette, appoint; and different dates may be appointed for different provisions of this Act or different matters referred to in those provisions. Section 2 Definitions In this Act, unless the context requires otherwise,— a) "appointed day" in relation to section 3 means the 26'h day of January 1965, and in relation to any other provision of this Act or any such provision in relation to any matter therein means the day on which that provision or any provision in relation to that matter cornes into force; b) "Constitution" means the Constitution of India; c) "Marathi" means the Marathi language in Devnagari script which is adopted in this State under Government Resolution in the Education and Social Welfare Department, No. TBK-1762-G, dated 20th July 1962. Section 3 Continuance of English language for use in State Legislature Notwithstanding the expiration of the period of fifteen years from the commencemment of the Constitution mentioned in article 210, the English language may, as from the appointed day, continue to be used, in addition to Hindi and Marathi, for the transaction of business in the Legislature of the State. Section 4 Official language for official purposes of State Subject to the provisions of this Act, Marathi shall, as from the appointed day, be the language to be used for ail official purposes referred to in article 345 of the Constitution, as respects the State of Maharashtra except such purposes as the State Government may, by rules issued from time to time in the Official Gazette, specify, and Hindi may be used as the official language for such excepted purposes. Section 5 Marathi language to be used in Bills, etc. Marathi shall, as from the appointed day, be the language to be used : a) in Bills introduced (or amendements thereto to be moved) in either House of the Legislature of the State; b) in all Acts passed by the Legislature of the State and in all Ordinances promulgated by the Governor of Maharashtra under article 213 of the Constitution; c) in all orders, rules, regulations and bye-laws issued by the State Government under the Constitution or under any law made by Parliament or the Legislature of the State: Provided that the State Government may use the English language for the purposes of clauses (a) to (c), if it is satisfied that it is necessary so to do under special circumstances or for technical reasons (1996). Section 6 Power to make rules 1) The State Government may, by notification in the Official Gazette, make rules for carrying out the purposes of this Act. 2) Every rule made under this section shall be laid as soon as may be after it is made, before each House of the State Legislature while it is in session for a total period of thirty days which may be comprised in one session or in two successive sessions, and if, before the expiry of the session in which it is so laid in the session immediately following, both Houses agree in making any modification in the rule or both Houses agree that the rule should not be made, the rule shall from the date of publication of a notification in the Official Gazette of such decision have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be; so however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity to anything previously done or omitted to be done under that rule. |
Loi sur les langues officielles du Maharashtra (1964) Loi du Maharashtra, n° V de 1965 (La présente loi a reçu l'assentiment du gouverneur le 8 janvier 1965; la sanction a été publiée dans le Journal officiel du Maharashtra, Partie IV, le 11 janvier 1965). Modifié par le Maharashtra, le 1er mars 1996. Loi prévoyant l'adoption des langues qui peuvent être utilisées aux fins officielles de l'État, y compris les fins de la Législature de l'État. ATTENDU QU'il est opportun de prévoir l'adoption des langues qui peuvent être utilisées à des fins officielles de l'État, y compris les fins de la Législature de l'État; il est présentement promulgué dans la 15e année de la république de l'Inde ce qui suit: Article 1er Titre abrégé, application et début 1) La présente loi peut être appelée Loi sur les langues officielles du Maharashtra de 1964. 2) Elle s'applique à l'ensemble de l'État du Maharashtra. 3) Le présent article et l'article 3 entrent en vigueur le 26 janvier 1965 et les autres dispositions de la présente loi entrent en vigueur à la date que le gouvernement de l'État peut désigner par un avis au Journal officiel; des dates différentes peuvent être désignées pour différentes dispositions de la présente loi ou différentes questions visées par les présentes dispositions. Article 2 Définitions Dans la présente loi, à moins que le contexte ne s'y oppose: a) «jour désigné» par rapport à l'article 3 renvoie au 26e jour de janvier 1965 et, par rapport à toute autre disposition de la présente loi ou une telle disposition en ce qui concerne toute autre question, renvoie à la date à laquelle la présente disposition ou toute autre disposition par rapport à cette question est entrée en vigueur; b) «Constitution» désigne la Constitution de l'Inde; c) «marathi» désigne la langue marathi avec l'alphabet devanagari, qui est adoptée dans cet État en vertu de la résolution gouvernementale dans le département de l'Éducation et de la Protection sociale, n° TBK-1762-G, en date du 20 juillet 1962. Article 3 Prolongation de la langue anglaise pour son usage à la Législature de l'État Nonobstant l'expiration de la période de quinze ans à compter de l'entrée en vigueur de la Constitution mentionnée à l'article 210, la langue anglaise peut, à compter du jour désigné, continuer à être employé en plus de l'hindi et du marathi pour le déroulement des débats à l'Assemblée législative de l'État. Article 4 Langue officielle pour les fins officielles de l'État Sous réserve des dispositions de la présente loi, le marathi doit, à compter du jour désigné, être la langue employée à des fins officielles en vertu de l'article 345 de la Constitution, dans le respect de l'État du Maharashtra, à l'exception des fins telles que le gouvernement de l'Etat peut préciser, par règlement émis périodiquement dans le Journal officiel; et l'hindi peut être employé exceptionnellement comme langue officielle à ces fins. Article 5 Usage du marathi dans les projets de loi et autres Le marathi doit, à partir du jour désigné, être la langue utilisée: a) dans les projets de loi introduits (ou des modifications s'y rapportant à déplacer) dans l'une des Chambres de la Législature de l'État; b) dans toutes les lois adoptées par l'Assemblée législative de l'Etat et dans toutes les ordonnances promulguées par le gouverneur du Maharashtra en vertu de l'article 213 de la Constitution; c) dans toutes les ordonnance, les règlements, la réglementation et les statuts émis par le gouvernement de l'État en vertu de la Constitution ou en vertu d'une loi promulguée par le Parlement ou la Législature de l'État: Sous réserve que le gouvernement de l'État puisse utiliser la langue anglaise pour l'application des alinéas a) à c), s'il est convaincu de la nécessité de le faire dans des circonstances particulières ou pour des raisons techniques (1996). Article 6 Pouvoir de prévoir des règlements 1) Le gouvernement de l'État peut, par un avis au Journal officiel, prévoir des règlements applicables à la réalisation des objectifs de la présente loi. 2) Les règlements émis en vertu du présent article sont présentés dès que possible après leur rédaction devant chacune des Chambres de la Législature de l'État, alors qu'elles sont en session pour une durée totale de trente jours, laquelle peut être comprise dans une session ou deux sessions successives et, avant l'expiration de la session dans laquelle un règlement est présenté à la session qui suit immédiatement, si les deux Chambres sont d'accord pour faire une modification du règlement ou si les deux Chambres conviennent que le règlement ne doit pas être adopté; celui-ci doit, à partir la date de publication d'un avis dans le Journal officiel concernant cette décision avoir un effet seulement sous une forme modifiée ou demeurer sans effet, le cas échéant; à la condition toutefois qu'une telle modification ou une telle annulation soit sans préjudice quant à la validité de ce qui a été fait ou omis en vertu de la présente réglementation. |