Code of Civil Procedure, 1908
[Act No. V of 1908]
(In its application to the State of Maharashtra )
[As Modified upto the 27th February 2006]
Section 137
Language of subordinate Courts.
1) The language which, on the commencement of this Code, is
the language of any Court subordinate to a High Court shall
continue to be the language of such subordinate Court until the
State Government otherwise directs.
2) The State Government may declare what shall be the
language of any such Court; and in what character applications
to and proceedings in such Courts shall be written.
3) Where this Code requires or allows anything other
than the recording of evidence to be done in writing in any such
Court, such writing may be in English; but if any party or his
pleader is unacquainted with English a translation into the
language of the Court shall, at his request, be supplied to him;
and the Court shall make such order as it thinks fit in respect
of the payment of the costs of such translation. Section 138
Power of High Court to require evidence to be recorded in
English
1) The High Court may, by notification in the Official
Gazette, direct with respect to any Judge specified in the
notification, or falling Under a description set forth therein,
that evidence in cases in which an appeal is allowed shall be
taken down by him in the English language and in manner
prescribed.
2) Where a Judge is prevented by any sufficient reason
from complying with a direction under sub-section (1), he shall
record the reason and cause the evidence to be taken down in
writing from his dictation in open Court. |
Code de procédure civile (1908)
[Loi n° V 1908]
(En vigueur dans l'État du Maharashtra)
[Tel que modifié au 27 février 2006]
Article 137
Langue des tribunaux subalternes
1)
La langue qui, au moment de l'entrée en vigueur du
présent code, est la langue d'une cour subalterne à une Haute
Cour continue d'être la langue de cette cour subalterne jusqu'à
ce que le gouvernement de l'État en décide autrement
2) Le gouvernement de l'Etat peut déclarer quelle doit
être la langue d'une cour;
et avec quel alphabet elle doit être employée dans la procédure et devant ce
tribunal.
3) Lorsque le présent code exige ou permet
autrement que l'enregistrement du témoignage puisse être rédigé
par écrit devant un tribunal, le texte peut être en anglais;
mais si l'une des parties ou son avocat ne maîtrise pas
l'anglais, une traduction dans la langue de la Cour doit, à sa
demande, lui être fournie ; et la Cour peut rendre une
ordonnance qu'elle juge suffisante en ce qui concerne le
paiement des frais de traduction.
Article 138
Pouvoir de la Haute Cour d'exiger l'enregistrement des témoignages en anglais
1) La Haute Cour peut ordonner, par un avis au
Journal officiel
et
dans le respect d'un juge désigné dans l'avis ou relevant d'une
description qui y est
énoncée, que le témoignage dans les cas où un appel est autorisé
doit être consigné
dans la langue anglaise et selon la manière prescrite.
2) Lorsqu'un juge est empêché par un motif
suffisant de se conformer aux directives en vertu du paragraphe
1, il doit enregistrer le motif et inciter que le témoignage
soit consigné par écrit sous sa dictée en audience publique. |