Drapeau de l'Inde
État du Sikkim

Sikkim

 Règlement de la Haute Cour
 (pratique et procédure)

2011

 

 

 Sikkim High Court(Practice and Procedure) Rules, 2011

Section 1.

Short Title and Commencement

1)
These Rules may be called the Sikkim High Court(Practice and Procedure) Rules, 2011.

2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

Section 5.1

Form of Pleadings

All pleadings including memo of appeal, application/petition, writ petition, revision application, review application, affidavit, counter-affidavit, rejoinder, annexures to the writ petition etc., shall be in English and shall be typed in double spacing on one side of the paper only on judicial paper, if not available, on stout paper, unless a printed form is prescribed for the purpose by the High Court. [...]

The annexures shall be legible and if any annexure is in vernacular language, the same shall be translated by the party and shall be signed by him and his counsel, if represented by counsel, and when the annexures are not legible, typed or computerised legible annexure in double spacing on one side shall be filed, otherwise no pleading shall be entertained.

Section 19.

Language of application

All applications to be filed shall be in the English language and duly stamped with a Court fee label of  Rs.10/-.

Section 27

Duty of Oath Commissioner

If any person making an affidavit shall be ignorant of the language in which it is written, or shall appear to the Oath Commissioner to be illiterate, or does not fully understand the contents of the affidavit the Oath Commissioner shall cause the affidavit to be read and explained to him in a language which both (he and the Oath Commissioner) understand, either doing so himself, or causing another person to do so in his presence.

When any affidavit is read as herein provided, the Oath Commissioner shall certify in writing at the end of the affidavit that it has been so read or explained and that the declarant seemed perfectly to understand the same at the time of making the affidavit.

Section 102

Petition and annexures thereto.

1)
Every petition shall be accompanied by –

(i) such documents on which the petition relies or their certified or Photostat copy or copies attested either by the petitioner’s counsel or sworn to by the petitioner to be true copies of the originals and where such documents happen to be in a language other than English, their translation certified by counsel to be correct ;

Section 140

Translation of vernacular documents

All documents if filed in local vernacular languages in any proceeding filed in the High Court shall be translated to English and subject to sub-rule (4) of rule 142, the expense(s) of such translation shall be borne by the concerned parties.

Provided that the Court may exercise its discretion to exempt any party from making such payment as it deems fit.

Section 141

Agency for translation and scale of charges

The translation shall be made by the Translation Section of the Registry of the High Court and certified by such officer of the Registry as the Court may from time to time appoint, and the maximum total charge shall not exceed Rupees twenty for one thousand words.

Section 158.

General requirements regarding pétitions

6)
The petition and its annexures and schedules shall be in English. Any original documents or any copy of a document, which is not in the said language shall be accompanied by its translation into English, duly certified by the petitioner or the Advocate in charge to be a correct translation of the original or of the copy, as the case may be.

Règlement de la Haute Cour (pratique et procédure) du Sikkim (2011)

Article 1er

Titre abrégé et entrée en vigueur

1) Le présent règlement peut être appelé Règlement de la Haute Cour (pratique et procédure) du Sikkim de 2011.

2) Il entrent en vigueur à la date de sa publication dans le Journal officiel.

Article
5.1

Déroulement de la procédure

Tous les actes de procédure, y compris un mémo d'appel, une application ou une pétition, une requête judiciaire, une demande de révision, une demande de réexamen, une déclaration sous serment, une contre-déclaration sous serment, une réplique, des annexes à une requête judiciaire, etc., doivent être en anglais et dactylographiés à double interligne sur un seul côté du papier et uniquement sur du papier judiciaire officiel et, s'il n'est pas disponible, sur du papier résistant, à moins qu'une forme imprimée ne soit prescrite à cette fin par la Haute Cour.
[...]

Les annexes doivent être lisibles et, le cas échéant, si une annexe est dans une langue vernaculaire, elle doit traduite par la partie concernée et être signée par elle et son avocat si la partie est représentée par un avocat; et lorsque les annexes ne sont pas lisibles et dactylographiées ou  informatisées de façon lisible à double interligne sur un côté, elles doivent être enregistrées, sinon aucun acte de procédure ne sera accepté.

Article 19

Langue de la requête

Toutes les demandes doivent être enregistrées en anglais et dûment estampillées avec une étiquette pour les frais judiciaires de  10 roupies.

A
rticle 27

Devoir de commissaire sous serment

Si une personne qui fait une requête judiciaire ignore la langue dans laquelle elle est rédigée ou si elle se présente au commissaire sous serment comme analphabète, ou si elle ne comprend pas bien le contenu de la requête, le commissaire sous serment en fera la lecture et lui expliquera dans une langue qu'ils comprennent sous les deux (elle et le commissaire sous serment), ou il la présente lui-même ou demande à une autre personne de le faire en sa présence.

Quand une requête judiciaire est lue dans les conditions présentes, le commissaire sous serment doit attester par écrit à la fin de la requête qu'elle a été lue ou expliquée et que le justiciable semblait parfaitement comprendre celle-ci au moment de faire sa déclaration sous serment.

Article 102

Requête et ses annexes

1) Toute requête judiciaire doit être accompagnée :

(i) des documents sur lesquels s'appuie la requête ou une copie certifiée ou photocopiée ou attestée par l'avocat du requérant ou assermentée par le requérant comme étant de véritables copies des originaux et, lorsque ces documents se trouvent être rédigés dans une autre langue que l'anglais, leur traduction certifiée par un avocat doit être exacte;

Article 140

Traduction des documents dans les langues vernaculaires

Tous les documents, s'ils sont déposés dans les langues vernaculaires locales lors d'une procédure présentée devant la Haute Cour, doivent être traduits en anglais et, sous réserve du paragraphe 4 de l'article 142, les frais de cette traduction sont assumés par les parties concernées.

Pourvu que la Cour puisse exercer son pouvoir discrétionnaire d'exempter une partie d'assumer les frais des paiements si elle l'estime justifié.

Article 141

Agence de traduction et barème des frais

La traduction doit être faire par le Service de traduction du Greffe de la Haute Cour et certifiée par le responsable du greffe tel que la Cour peut, à l'occasion, désigner et les frais ne doivent pas excéder au total vingt roupies pour mille mots.

Article 158

Exigences générales concernant les requêtes

6) La requête judiciaire avec ses annexes et son calendrier doivent être en anglais. Tous les documents originaux ou les copies d'un document, qui ne sont pas rédigés dans cette langue doivent être accompagnés par leur traduction en anglais, et dûment certifiée par le requérant ou l'avocat responsable pour être une traduction exacte de l'original ou, le cas échéant, de la copie.



 

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