Jammu-et-Cachemire

Jammu-et-Cachemire

Constitution de 1956

Le Jammu-et-Cachemire est le seul État indien à être doté de sa propre constitution. Celle-ci a été adoptée en 1956 par une assemblée constituante lors de la création de l'État et est entrée en vigueur le 26 janvier 1957. Seuls trois articles concernent la langue et il n'existe aucune disposition relative aux minorités.

Constitution of Jammu and Kashmir, 1956
Legal Document No 140

Section 87.

Business in the Legislature shall be transacted in Urdu or in English.

1)
Provided that the Speaker of the Legislative Assembly or the Chairman of the Legislative Council or person acting as such, as the case may be, may permit any member to address the House in Hindi, or if he cannot adequately express himself in any of the aforesaid languages, to address the House in his mother-tongue.

2) The official records of the proceedings in the Legislature shall be kept in Urdu as well as in English.

3) The text of all Bills and amendments there of moved in and of all Acts passed by the Legislature which shall be treated as authoritative, shall be in English.

Section 145.

The official language of the State shall be Urdu, but the English language shall, unless the Legislature by law otherwise provides continue to be used for all the official purpose of the State for which it was being used immediately before the commencement of this Constitution.

Section 146.

Academy for development of Art, Culture and Languages.

The *Governor shall, as soon as may be, after the commencement of the Constitution, establish an Academy of Art, Culture and Languages where opportunities will be afforded for the development of Art and Culture of the State and for the development of Hindi, Urdu and other regional languages of the State specified in the Sixth Schedule.

Constitution du Jammu-et-Cachemire, 1956
Document juridique no 140

Article 87

Traitement de la procédure de la Législature obligatoirement en ourdou ou en anglais

1)
Sous réserve que le président de l'Assemblée législative ou du Conseil législatif, ou la personne remplissant cette fonction, selon le cas, puisse autoriser un membre à s'adresser à la Chambre en hindi, ou s'il ne peut pas s'exprimer convenablement dans chacune des langues susmentionnées, s'adresser à la Chambre dans sa langue maternelle.

2) Les documents officiels des procédures à la Législature doivent être rédigés en ourdou ainsi qu'en anglais.

3) Le texte de tous les projets de loi et des amendements proposés et toutes les lois adoptées par la Législature qui sont considérés comme faisant autorité doivent être en anglais.

Article 145

La langue officielle de l'État est l'ourdou, mais l'anglais doit, à moins que la Législature n'en dispose autrement par une loi, continuer d'être employé pour toutes les fins officielles de l'État pour lesquelles cette langue a été utilisée immédiatement avant la mise en vigueur de la présente Constitution.

Article 146

Le gouverneur doit, aussitôt qu'il est possible, après la mise en vigueur de la Constitution, créer une académie des arts, de la culture et de la langue, là où les possibilités sont offertes pour le développement des arts et de la culture dans l'État, ainsi que pour le développement de l'hindi, de l'ourdou et des autres langues régionales de l'État mentionnées à l'Annexe VI.

 

 
 
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