Jammu-et-Cachemire |
Jammu-et-Cachemire Constitution de 1956 |
Le Jammu-et-Cachemire est le seul État indien à être doté de sa propre constitution. Celle-ci a été adoptée en 1956 par une assemblée constituante lors de la création de l'État et est entrée en vigueur le 26 janvier 1957. Seuls trois articles concernent la langue et il n'existe aucune disposition relative aux minorités.
Constitution of Jammu and Kashmir, 1956 Section 87. Business in the Legislature shall be transacted in Urdu or in
English. The official language of the State shall be Urdu, but the
English language shall, unless the Legislature by law otherwise
provides continue to be used for all the official purpose of the
State for which it was being used immediately before the
commencement of this Constitution. Academy for development of Art, Culture and Languages. The *Governor shall, as soon as may be, after the commencement of the Constitution, establish an Academy of Art, Culture and Languages where opportunities will be afforded for the development of Art and Culture of the State and for the development of Hindi, Urdu and other regional languages of the State specified in the Sixth Schedule. |
Constitution du Jammu-et-Cachemire, 1956 Article 87 Traitement de la procédure de la Législature
obligatoirement en ourdou ou en anglais 2) Les documents officiels des procédures à la Législature doivent être rédigés en ourdou ainsi qu'en anglais. 3) Le texte de tous les projets de loi et des amendements proposés et toutes les lois adoptées par la Législature qui sont considérés comme faisant autorité doivent être en anglais. Article 145 La langue officielle de l'État est l'ourdou, mais l'anglais doit, à moins que la Législature n'en dispose autrement par une loi, continuer d'être employé pour toutes les fins officielles de l'État pour lesquelles cette langue a été utilisée immédiatement avant la mise en vigueur de la présente Constitution. Article 146 Le gouverneur doit, aussitôt qu'il est possible, après la mise en vigueur de la Constitution, créer une académie des arts, de la culture et de la langue, là où les possibilités sont offertes pour le développement des arts et de la culture dans l'État, ainsi que pour le développement de l'hindi, de l'ourdou et des autres langues régionales de l'État mentionnées à l'Annexe VI. |
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