Macao
Loi n° 11
sur le système d'éducation (1991) |
Cette loi a été adoptée sous le régime colonial, mais en 2006, les articles 1 à 38 ont été abrogées par la loi n° 9/2006.
Lei n.º 11/91/M de 29 de Agosto : Sistema Educativo de Macau Artigo 1.º Autonomia pedagógica
5) Para os efeitos do referido na alínea b) do número
anterior será estabelecido um sistema territorial de avaliação que,
atendendo, nomeadamente, às condições particulares das diferentes
escolas, esteja de acordo com a situação real do Território e tenha
como objectivo único garantir uma avaliação sistemática da qualidade
do ensino. |
Loi n° 11/91/M du 29 août : système d'éducation de Macao Article 1er [abrogé] Portée et définition 1) La présente loi fixe le cadre général du système d'éducation et s'applique à l'organisation et au fonctionnement des institutions qui exercent des activités pédagogiques sur le Territoire. 2) Le système d'éducation est l'ensemble des moyens par lesquels se réalise le droit à l'éducation, qui s'exprime par la garantie d'une action permanente de formation visant à favoriser le développement global de la personnalité, le progrès social et la démocratisation de la société. 3) Le système d'éducation se développe selon un ensemble organisé de structures et d'actions diversifiées, à l'initiative et sous la responsabilité de différentes institutions et entités publiques ou privées. 4) La coordination de la politique éducative, quels que soient les établissements qui composent le système d'éducation, relève de la responsabilité de l'Administration. Article 35 [abrogé] Autonomie pédagogique 1) Les établissements d'enseignement publics et privés bénéficient de l'autonomie pédagogique. 2) L'autonomie pédagogique s'exerce au moyen de ses propres compétences dans les domaines de l'organisation et du fonctionnement pédagogiques et de l'élaboration des programmes. 3) Les compétences propres dans le domaine du développement des programmes comprennent, à savoir, l'élaboration de plans d'études et le système d'évaluation respectif, qui seront soumis à l'approbation des autorités compétentes dans des termes à définir dans un diplôme distinct. 4) L'exercice de l'autonomie pédagogique se fera sans préjudice :
5) Aux fins visées au paragraphe b) du paragraphe, un système d'évaluation territoriale sera établi qui, compte tenu notamment des conditions particulières des différentes écoles, sera conforme à la situation réelle du Territoire et aura pour seul objectif de garantir une évaluation systématique de la qualité de l'enseignement. 6) Dans l'exercice de leur autonomie pédagogique, les établissements d'enseignement privés sont libres de décider de la langue d'enseignement à adopter, ainsi que de la deuxième langue à inclure, de manière obligatoire, dans les plans d'études respectifs. 7) Les établissements d'enseignement officiels ne peuvent adopter que le portugais ou le chinois comme langue d'enseignement. 8) Les établissements d'enseignement officiels de langue portugaise doivent adopter le chinois comme deuxième langue à inclure dans leurs plans d'études. 9) Les établissements d'enseignement officiels de la langue d'enseignement chinoise doivent adopter, comme deuxième langue à inclure dans les plans d'études respectifs, le portugais. |