Catalogne
Loi d'accueil aux personnes immigrées Loi 10/2010 du 7 mai |
La Loi d'accueil aux personnes immigrées et à celles qui reviennent en Catalogne (2010) prévoit l'application, pour toute la Catalogne, d'un service «de premier accueil» qui doit permettre d'établir un premier contact avec la culture, la langue et le marché du travail dans la Communauté autonome, et ce, dès leur arrivée, sinon dans certains cas depuis leur pays d'origine, avant d'entreprendre leur projet migratoire. Ce service se veut personnalisé et doit garantir l'acquisition des compétences linguistiques de base, aussi bien en catalan, qui est la langue d'accueil, qu'en espagnol (castillan). L'objectif visé est de permettre aux immigrants de s'intégrer plus facilement dans un environnement social qui leur est inconnu, puis d'élargir leurs connaissances concernant leurs droits et leurs obligations dans la société catalane. La première disposition additionnelle concerne le Conseil général d'Aran (Conselh Generau d'Aran).
Traduction du catalan : la Genralitat de Catalogne, avec des adaptations de Jacques Leclerc.
Llei d'acollida de
les persones immigrades Llei 10/2010, del 7 de maig Article 1 Objecte i inalitat 1) L'objecte d'aquesta llei
és crear i regular el servei de primera acollida dels immigrats i
els retornats a Catalunya, que s'emmarca dins les polítiques
migratòries, i crear l'Agència de Migracions de Catalunya.
Article 7 Dret d’accés al servei i titulars 1) Són titulars del dret d’accés al servei de primera acollida els estrangers immigrats, els sol·licitants d’asil, els refugiats, els apàtrides i els retornats. 2) El servei de primera acollida es pot prestar als països d’origen dels immigrats. 3) El dret d’accés al servei de primera acollida s’inicia a l’exterior, quan la persona obté una autorització administrativa de residència o d’estada superior a noranta dies al territori de Catalunya. 4) Al territori de Catalunya, el dret d’accés al servei de primera acollida s’inicia a partir de l’empadronament o, si escau, a partir de la sol·licitud d’asil. Article 9 Competències lingüístiques bàsiques 1) La persona titular del dret d'accés al servei de primera acollida, al llarg del procés d'integració a la societat catalana, ha d'assolir les competències lingüístiques bàsiques en català i en castellà. 2) El servei de primera acollida ha d'oferir la formació i els mitjans necessaris per a adquirir les competències bàsiques en llengua catalana a les persones titulars del dret d'accés al servei que no la coneguin, sempre que sigui possible mitjançant el Consorci per a la Normalització Lingüística. 3) S'ha de fixar, per reglament, el nivell de referència mínim que s'ha d'assolir pel que fa a competències lingüístiques referides en el Marc europeu comú de referència per a les llengües, establert pel Consell d'Europa. 4) El català, com a llengua pròpia de Catalunya, és la llengua comuna per a la gestió de les polítiques d'acollida i d'integració. També és la llengua vehicular de la formació i la informació, instrument bàsic per a la plena integració al país. Amb aquesta finalitat, l'aprenentatge lingüístic ofert pels serveis de primera acollida comença per l'adquisició de les competències bàsiques en llengua catalana. 5) El servei de primera acollida, finida la formació en llengua catalana, ha d'oferir la formació per a adquirir les competències bàsiques en llengua castellana a les persones que hagin assolit l'adquisició de competències bàsiques en llengua catalana i que ho sol·licitin o ho requereixin. Article 12 DISPOSICIONS ADDICIONALS Primera Competències del Conselh Generau d'Aran 1) El Conselh Generau d'Aran ha de prestar, en el territori d'Aran, el servei de primera acollida en els termes establerts per aquesta llei. També li corresponen les competències que l'article 21.5 atribueix als ens supramunicipals. 2) El Conselh Generau d'Aran ha d'establir per reglament el grau de conei·xement de l'aranès que ha d'ésser assolit mitjançant la prestació del servei de primera acollida en el seu territori, i també la prelació en la utilització de les tres llengües oficials per part d'aquest servei de forma anàloga a com es preveu per a la llengua catalana. |
Loi d'accueil aux personnes immigrées Loi 10/2010 du 7 mai Article 1er Objet et objectif 1) L'objet de la présente loi est la création et la réglementation du service de premier accueil des immigrants et des rapatriés en Catalogne, lequel fait partie de la politique migratoire, et la création de l'Agence de migrations de la Catalogne. 2) Les objectifs de la présente loi sont la promotion de l'autonomie et de l'égalité des chances des immigrants et des rapatriés en Catalogne, ainsi que la suppression des obstacles qui causent des entraves en raison principalement du manque de compétences linguistiques élémentaires et de la méconnaissance de la société et du système judiciaire, afin de rendre effectif le principe d'égalité et de parvenir à une plus grande cohésion sociale. Article 2 Définitions Aux effets de la présente loi, il est compris par :
Article 7 Droit d'accès au services et titulaires 1) Sont titulaires du droit d'accès au service de premier accueil les étrangers immigrants, les demandeurs d'asile, les réfugiés, les apatrides et les rapatriés. 2) Le service de premier accueil peut être fourni dans les pays d'origine des immigrants. 3) Le droit d'accès au service de premier accueil commence à l’étranger, quand la personne obtient une autorisation administrative de résidence ou de séjour supérieure à quatre-vingt-dix jours sur le territoire de la Catalogne. 4) Sur le territoire de la Catalogne, le droit d'accès au service de premier accueil commence à partir de l'inscription sur les listes municipales ou, le cas échéant, à partir de la demande d'asile. Article 9 Compétences linguistiques élémentaires 1) La personne titulaire du droit d'accès au service de premier accueil, au cours du processus d'intégration dans la société catalane, doit obtenir les compétences linguistiques élémentaires en catalan et en castillan. 2) Le service de premier accueil doit offrir la formation et les moyens nécessaires pour l'acquisition des compétences élémentaires en langue catalane aux personnes titulaires du droit d'accès au service qui ne la connaissent pas, tant que cela est possible moyennant le Consortium pour la normalisation linguistique. 3) Il convient d'établir par règlement le niveau minimum de référence à atteindre quant aux compétences linguistiques indiquées dans le Cadre européen commun de référence pour les langues, établi par le Conseil de l'Europe. 4) Le catalan, en tant que langue propre de la Catalogne, est la langue commune pour la gestion des politiques d'accueil et d'intégration. Il est également la langue véhiculaire de la formation et de l'information, un instrument élémentaire pour la pleine intégration dans le pays. À cet effet, l'apprentissage linguistique offert par les services de premier accueil commence par l'acquisition des compétences élémentaires en langue catalane. 5) Le service de premier accueil, une fois la formation en langue catalane achevée, doit offrir la formation pour acquérir les compétences élémentaires en langue castillane aux personnes qui ont acquis des compétences élémentaires en langue catalane et qui le demandent ou l'exigent. Article 12 Autres aspects du service 1) Les actions d'information et de formation du service de premier accueil doivent : a) Partir du niveau sociocognitif de l'usager en utilisant une méthodologie adaptée à leurs caractéristiques personnelles et aux particularités du contexte socioculturel. Le service de premier accueil doit faciliter l'alphabétisation de l'usager qui le demande à travers les programmes de formation d'adultes existants ou, le cas échéant, les programmes d'alphabétisation spécifiques devant être créés. À cet effet, ces programmes sont intégrés au service de premier accueil. b) Incorporer systématiquement les progrès pédagogiques et technologiques, y compris les technologies de l'information et de la communication, aussi bien si le service est fourni à distance que s'il est offert en personne ou par toute autre modalité agréée, afin d'optimiser le rendement de l'apprentissage en considérant tous les aspects qui permettent d'augmenter le degré de satisfaction et de bien-être de la personne. c) Avoir une approche essentiellement communicative pour encourager l'intégration linguistique des usagers. d) Utiliser dans les actions d'information et de formation, en plus du catalan, les langues particulières des usagers du service, dans la mesure du nécessaire, et les inclure également dans le matériel pédagogique, conformément aux recommandations et aux protocoles techniques élaborés à cet effet. 2) Les contenus sur lesquels portent les articles 10 et 11 peuvent être partiellement transmis moyennant les modules d'enseignement du catalan. DISPOSITIONS ADDITIONNELLES Première disposition Compétences du Conselh Generau d‘Aran 1) Le Conselh Generau d‘Aran doit fournir, sur le territoire d'Aran, le service de premier accueil dans les termes établis par la présente loi. Il lui revient également les compétences que l'article 21.5 attribue aux organismes supra municipaux. 2) Le Conselh Generau d‘Aran doit établir par règlement le degré de connaissance de l'aranais à atteindre, moyennant la prestation du service de premier accueil sur son territoire, ainsi que la primauté dans l'utilisation des trois langues officielles de la part de ce service de manière analogue à celle prévue pour la langue catalane. |