Règlement de la Ville du 9 juin 1996
La Commune municipale de Bienne,
en exécution de l'article 116, 1er alinéa, de la Constitution du
canton de Berne du 6 juin 1993,
arrête:
1. Généralités
Article 1er
La Ville de Bienne
La Ville de Bienne est une commune bilingue autonome du canton de
Berne. Elle comprend le territoire qui lui est attribué ainsi que la
population qui y est établie.
Article 2
Attributions
1) La Ville de Bienne remplit les tâches qui lui sont attribuées
par la Confédération et le canton de Berne.
2) Elle décide selon sa libre appréciation si elle entend
assumer d'autres tâches dans l'intérêt public.
Article 3
Langues officielles
1) Le français et l'allemand sont les deux langues officielles
de même valeur employées dans les relations avec les autorités de la
Ville et l'Administration municipale.
2) Tant les règlements et les ordonnances de la Ville de
Bienne que les communications officielles à l'attention de la
population doivent être rédigés et promulgués en français et en
allemand.
Article 4
Publications officielles
1) Les publications officielles de la Ville de Bienne paraissent
dans la Feuille officielle du district de Bienne et, selon les
prescriptions légales, dans les feuilles officielles du canton.
2) Le Conseil municipal est chargé de la publication de la
Feuille officielle. Il peut la donner à bail à des tiers.
Article 25
Prise en compte de la langue et du sexe
Les autorités, les services administratifs, groupements politiques
ou autres organisations compétents pour les nominations, la
préparation des nominations ou la sélection des candidats et des
candidates doivent veiller à une représentation équitable des deux
langues officielles et des deux sexes.
Article 60
Mise au concours et occupation de postes
1) Les nouveaux postes ou les postes devenus vacants dans
l'Administration municipale doivent faire l'objet d'une mise au
concours publique. En principe, toutes les mises au concours doivent
s'adresser tant aux personnes de sexe masculin que féminin, ainsi
que des deux langues officielles.
2) Si le résultat de la mise au concours n'est pas
satisfaisant, un poste peut être occupé par voie d'appel.
3) Dans des cas particuliers (p. ex. réoccupation interne
d'un poste), le Conseil municipal peut exceptionnellement renoncer à
mettre le poste au concours.
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