Décision du Conseil de la Société des Nations
du 25 juin 1921
sur les îles d'Åland

En 1921, en dépit du fait que 90 % de la population des îles d'Åland était suédophone et qu'elle ait exprimé le désir quasi unanimement d'être incorporé à la Suède, la Société des Nations (1919-1946) statua que les îles devaient rester sous souveraineté finlandaise. Même si la Société des Nations n'a pas accédé à la demande des Ålandais, elle a proposé des garanties internationales afin de permettre à la population insulaire de conserver sa propre culture et la langue suédoise, ce qui atténuait grandement toute menace d'assimilation de la part de la Finlande. En 1921, la crise des îles Åland fut l'un des premiers enjeux soumis à l'arbitrage de la Société des Nations lors de sa formation en 1920.

Décision du Conseil de la Société des Nations du 25 juin 1921 sur les îles d'Åland

Le Conseil dans sa séance du 25 juin 1921, les deux parties intéressées au sort des îles d'Åland ayant consenti à ce que le Conseil de la Société des Nations soit appelé à régler la difficulté qui s'est produite et ayant accepté de se conformer à sa décision;

prenant en considération le rapport des jurisconsultes qui conclut sur la question de la compétence, et la décision du Conseil du 20 septembre se reconnaissant ladite compétence ;

ayant pris connaissance de l'ensemble des considérations géographiques, ethniques, politiques, économiques et militaires, exposées dans le mémoire des rapporteurs qui se sont livrés à une enquête approfondie sur la demande de la Société des Nations ;

mais, ayant reconnu, d'autre part, l'opportunité d'une solution apportant le maximum de sécurité tant à la population des îles qu'aux parties intéressées ;

décide :

1° La souveraineté des îles d'Åland est reconnue comme appartenant à la Finlande ;

2° Toutefois, la paix générale, l'avenir des relations cordiales entre la Finlande et la Suède, la prospérité et le bonheur des îles elle-même ne peuvent qu'être confirmés par des mesures portant :

a) sur des garanties nouvelles données à la population des îles ;
b) sur la neutralisation et la non-fortification de l'archipel ;

3° Les garanties nouvelles à insérer dans la loi d'autonomie devront avoir notamment pour objet de conserver la langue suédoise dans les écoles, de maintenir les propriétés foncières entre les mains des habitants ; de fixer des limites raisonnables à l'acquisition du droit de vote par les immigrants et d'assurer la nomination d'un gouverneur jouissant de la confiance de la population ;

4° Le Conseil ayant reconnu que la meilleure solution en ce qui concerne les garanties serait dans un accord entre les représentants de la Finlande et ceux de la Suède, au besoin avec le concours du Conseil de la Société des Nations, il a été décidé que cet accord va être recherché du consentement des deux parties. Au cas où l'accord ne se réaliserait pas, le Conseil fixerait lui-même les garanties qui lui paraîtraient devoir être insérées, par voie d'amendement, dans la loi d'autonomie du 7 mai 1920. Et dans tous les cas, le Conseil de la Société des Nations veillera à l'application de ces garanties ;

5° Un accord international en vue de la non-fortification et de la neutralisation de l'archipel doit garantir au peuple suédois, et à tous les pays intéressés, que les îles d'Åland ne deviendront jamais une cause de danger au point de vue militaire. À cet effet, la Convention de 1856 doit être remplacée par un accord plus large, placé sous la garantie de toutes les Puissances intéressées, y compris la Suède. Le Conseil estime que cet accord devrait se conformer, dans ses grandes lignes, au projet suédois de convention pour la neutralisation des îles. Il charge le secrétaire général d'inviter les gouvernements intéressés à désigner des représentants dûment accrédités pour discuter et conclure le traité proposé.

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