Union indienne |
Territoire de l'Union de
Goa, Daman et Diu
Loi sur la langue
officielle de 1987 |
Le 4 février 1987, le territoire de Goa, Daman-et-Diu a adopté la Loi sur la langue officielle de Goa, Daman-et-Diu de 1987 (Goa, Daman and Diu Official Language Act, 1987). Cette loi rendait le konkani la langue officielle dans le Territoire à la condition que la langue marathi, dans le cas du territoire de Goa, et la langue gujarati, dans le cas du territoire de Daman-et-Diu, soient aussi employées en totalité ou en partie à des fins officielles. Bref, la loi autorise l'emploi du konkani, du marathi et du gujarati sur tout le Territoire dans les domaines éducatif, social et culturel. Cela étant dit, la loi autorise également le maintien de l'anglais en plus des langues précédemment mentionnées.
La version anglaise est une version officielle; la version française, simplement une traduction de Jacques Leclerc destinée à des fins strictement informatives.
The Goa, Daman and Diu Official Language Act, 1987 (Act 5
of 1987), which has been passed by the Legislative Assembly on 4-2-1987
and assented to by the President of India on 14-4- 1987, is hereby
published for the general information of the public.
P. V. Kadnekar,
Under Secretary
The Goa, Daman and Diu Official Language Act, 1987 AN ACT to adopt the Official Language for official purposes of the Union Territory of Goa, Daman & Diu. BE it enacted by the Legislative Assembly of Goa, Daman and Diu in the Thirty-eighth Year of the Republic of India as follows:- Section 1. Short title, extent and commencement – 1) This Act may be called the Goa, Daman and Diu Official Language Act, 1987. 2) It extends to the whole of the Union territory of Goa, Daman and Diu. 3) It shall come into force at once. Section 2. Definitions. In this Act, unless the context otherwise requires, - (a) “ Administrator ” means the Administrator of the Union Territory of Goa, Daman and Diu appointed by the President under article 239 of the Constitution. (b) “ Government ” means the Government of Goa, Daman and Diu. (c) “ Konkani language ” means Konkani language in Devnagari script. (d) “ Notification ” means a notification published in the Official Gazette. (e) “ Official Gazette ” means the Official Gazette of the Government of Goa, Daman & Diu. (f) “ Union Territory ” means the union territory of Goa, Daman and Diu. Section 3. Official language of the Union territory : 1)
With effect from such date as the Administrator may, by
notification, appoint, Konkani language shall, subject to the provisions
contained in section 34 and 35 of the Government of Union Territories Act,
1963 (Central Act 20 of 1963), be the Official Language for all or any of Provided that the Administrator may, by a like notification, direct that in case of the Goa District, the Marathi language, and in the case of Daman and Diu District, the Gujarati language, shall also be used for all or any of the official purposes and different dates, may be appointed for different official purposes. Provided further that nothing contained in this sub section shall be deemed to affect the use of Marathi and Gujarati languages in educational, social or cultural fields: Provided further that the Government shall not, in granting aid to any educational or cultural institutions, discriminate against such institution only on the ground of language; 2) Nothing contained in sub section (1) shall preclude any person from submitting any representation for the redress of any grievances to any officer or authority of the union territory in any of the languages used in the Union Territory. Section 4. Continued use of English language Notwithstanding anything contained in section 3, the English language shall continue to be used in addition to the languages specified in that section for all or any of the official purposes of the union territory. Section 5. Laying of Notification before Legislative Assembly Every notification issued under this act shall be laid, as soon as may be after it is issued, before the Legislative Assembly while it is in session for a total period of fourteen days which may be comprised in one session or in two successive sessions, and if before the expiry of the session in which it is so laid or the session immediately following, the Legislative Assembly agree in making any modification in the notification or agree that the notification should not be issued, the notification shall thereafter have effect only in such a modified form or be of no effect as the case may be; so, however, that any such modification or annualment shall be without prejudice to the validity of anything previously done under that notification. Secretariat, ( M. RAGHU CHANDER) Dated 23rd April, 1987 Law Department ( Legal Affairs) |
La Loi sur la langue officielle de Goa, Daman-et-Diu de 1987 (loi no 5 de 1987), qui a été adoptée par l'Assemblée législative le 4 février 1987 et approuvée par le président de l'Inde le 14 avril 1987, est par la présente publiée pour l'information générale auprès du public.
P. V. Kadnekar, sous-secrétaire
Loi sur la langue
officielle de Goa, Daman-et-Diu de 1987 LOI adoptant la langue officielle à des fins officielles de l'Union du territoire de Goa, de Daman-et-Diu. Il est décrété par l'Assemblée législative de Goa, Daman-et-Diu dans la 38e année de la république de l'Inde ce qui suit: Article 1er Titre bref, application et entrée en vigueur 1) La présente loi peut être désignée comme la Loi sur la langue officielle de Goa, Daman-et-Diu de 1987. 2) Elle s'applique à tout le territoire de l'Union de Goa, Daman-et-Diu. 3) Elle entre en vigueur immédiatement. Article 2 Définitions Dans la présente loi, sauf si le contexte ne l'exige autrement: (a) «Administrateur» désigne l'Administrateur du territoire de l'Union de Goa, Daman-et-Diu nommé par le président en vertu de l'article 239 de la Constitution. (b) «Gouvernement» désigne le gouvernement de Goa, Daman-et-Diu. (c) «Langue konkani» désigne la langue konkani avec l'alphabet devanagari. (d) «Avis» désigne un avis publié dans le Journal officiel. (e) «Journal officiel» désigne le Journal officiel du gouvernement de Goa, Daman-et-Diu. (f) «Territoire de l'Union» désigne le territoire de l'Union de Goa, Daman-et-Diu. Article 3 Langue officielle du territoire de l'Union 1) Avec effet à la date que l'Administrateur peut désigner par avis, la langue konkani doit être, sous réserve des dispositions contenues aux articles 34 et 35 de la Loi d'Union du gouvernement des Territoires de l'Union de 1963 (loi centrale no 20 de 1963), la langue officielle en totalité ou en partie aux fins officielles du territoire de l'Union et à des dates différentes qui peuvent être désignées à des fins officielles différentes. Sous réserve que l'Administrateur puisse, par un avis similaire, ordonner que la langue marathi dans le cas du district de Goa et la langue gujarati dans le cas du district de Daman-et-Diu, soient aussi employées en totalité ou en partie à des fins officielles et à des dates différentes qui peuvent être désignées à des fins officielles différentes. Sous réserve que à un moment donné rien dans le présent paragraphe ne soit considéré pour réduire l'usage du marathi et du gujarati dans les domaines éducatif, social ou culturel. Sous réserve que éventuellement le gouvernement n'accorde pas d'octroi aux établissements d'enseignement ou aux institutions culturelles, ni ne discrimine ce type d'établissement seulement pour des motifs linguistiques. 2) Rien de ce qui est contenu au paragraphe 1 ne doit exclure quiconque à soumettre une représentation pour corriger un grief à l'égard d'un fonctionnaire ou d'une autorité du territoire de l'Union pour dans des langues employées dans le territoire de l'Union. Article 4 Maintien de l'usage de l'anglais Nonobstant les dispositions contenues à l'article 3, l'anglais doit continuer à être utilisé en plus des langues indiquées dans le présent article en totalité ou en partie pour les fins officielles du territoire de l'Union. Article 5 Présentation d'un avis devant l'Assemblée législative Tout avis publié en vertu de la présente loi doit être présenté, aussitôt que possible après sa publication, avant que l'Assemblée législative ne soit en session durant une période totale de quatorze jours, qui peuvent comprendre une session ou deux successives, et avant la fin de la session dans laquelle l'avis est présenté ou la session qui suit immédiatement; si l'Assemblée législative consent à modifier l'avis ou reconnaît que l'avis ne doit pas être publié, celui-ci prendra effet seulement dans la forme ainsi modifiée ou n'aura aucun effet selon le cas; ainsi, une telle modification ou une telle annulation sera sans préjudice de la validité de tout ce qui a été fait précédemment en vertu de cet avis.
Secrétariat, (M RAGHU CHANDER) En date du 23 avril 1987, Ministère de la législation (Affaires juridiques) |
GOVERNMENT OF GOA General Administration and Coordination Department Official Language and Public Grievances Cell ----- Notification 1-1-87/OL&PG In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the
Goa, Daman and Diu Official Language Act, 1987 ( Act No. 5 of 1987 ), the
Government of Goa hereby appoints the 19th day of December, 1987 as the
date from which Konkani Language shall be the official language for the
purpose of replies by the Government whenever communications are received
in Konkani language. |
GOUVERNEMENT DE GOA Administration générale et ministère de la Coordination Langue officielle et unité des griefs publics ----- Avis 1-1-87/OL&PG Dans l'exercice des pouvoirs conférés par le
paragraphe 1 de l'article 3 de la Loi sur la langue officielle de
Goa, Daman-et-Diu de 1987 (loi no 5 de 1987),
le gouvernement de Goa désigne par la présente le 19e jour de décembre
1987 comme étant la date à laquelle la langue konkani sera la langue officielle
à des fins de répartie de la part du gouvernement chaque fois que les communications
seront reçues dans la langue konkani. |
Notification 1-1-87/OL&PG In exercise of the powers conferred under the first proviso to sub-section
(1) of section 3 of the Goa, Daman and Diu Official Language Act, 1987 (
Act No. 5 of 1987), the Government of Goa hereby appoints the 19th day of
December, 1987 as the date from which Marathi shall be used for the
purpose of replies by the Government whenever the communications are
received in |
Avis 1-1-87/OL&PG Dans l'exercice des pouvoirs conférés
en vertu de la première disposition restrictive
du paragraphe 1 de l'article 3 de la Loi sur la langue officielle de
Goa, Daman-et-Diu de 1987 (loi no 5 de 1987), le gouvernement de Goa
désigne la
présente le 19e jour de décembre 1987 comme étant la date à laquelle le marathi sera
employé à des fins de répartie de la part du gouvernement chaque fois que les
communications seront reçues dans la langue marathi. |