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Cantabrie (Lois scolaires) |
1) Loi 11/1998 du 13 octobre sur le patrimoine culturel de la Cantabrie
Ley 11/1998, de 13
de octubre, Artículo 1. Objeto de la Ley de
Patrimonio Cultural de Cantabria.
Finalidades de la Ley de Patrimonio Cultural de Cantabria.
CAPÍTULO II. DEL PATRIMONIO ETNOGRÁFICO Artículo 96. Concepto. El patrimonio etnográfico
de Cantabria se halla integrado por espacios, bienes materiales,
conocimientos y actividades que son expresivos de la cultura y de
los modos de vida que, a través del tiempo, han sido y son
característicos de las gentes de Cantabria. Definición. 6) Se hallan incluidos, igualmente, dentro de los bienes materiales del patrimonio etnográfico, los bienes de carácter mueble o inmueble ligados a la actividad productiva, tecnológica e industrial de Cantabria, tanto en el pasado como en el presente, en cuanto exponentes de los modos de vida de las gentes de Cantabria. Cuando se trate de bienes pertenecientes a este apartado que, siendo vestigios del pasado, no resulten accesibles con metodología etnográfica sino arqueológica, les será de aplicación lo dispuesto en esta Ley para el patrimonio arqueológico. 7)
La información relativa a los bienes etnográficos que no constituyan
objetos materiales, tales como el patrimonio oral, anteriormente
citado, relativo a usos y costumbres, tradiciones, técnicas y
conocimientos será recopilada y salvaguardada en soportes estables
que posibiliten su transmisión a las generaciones futuras,
promoviendo para ello su documentación e investigación. Deber de protección y conservación. 8) Considerando la enorme riqueza del patrimonio etnográfico de Cantabria, y habida cuenta del menoscabo que ha sufrido con el paso del tiempo, tanto por la pérdida de significado, como por el uso irracional del mismo, los poderes públicos regionales garantizarán la existencia de un programa de actuaciones temporalmente actualizado, que distinga entre las ordinarias y las urgentes, a fin de obtener el deseado grado de protección. A tal efecto, el programa de actuaciones en materia etnográfica tendrá en cuenta tanto el carácter original o significativo de los elementos patrimoniales, como su valor identitario para el conjunto de la región o para los colectivos humanos que la integran. |
Loi 11/1998 du 13 octobre
Article 1 Objet de la Loi
sur le patrimoine culturel de la Cantabrie
Objectifs de la
Loi sur le patrimoine culturel de la Cantabrie
CHAPITRE II DU PATRIMOINE ETHNOGRAPHIQUE Article 96 Concept Le patrimoine ethnographique de la Cantabrie est composé d'espaces, de biens matériels, de connaissances et d'activités qui sont révélateurs de la culture et des modes de vie qui, à travers le temps, ont été et sont caractéristiques des citoyens de la Cantabrie. Article 97 Définition 6) Sont inclus également dans les biens matériels du patrimoine ethnographique les biens à caractère meuble ou immeuble liés à l'activité productive, technologique et industrielle de la Cantabrie, tant dans le passé que dans le présent, en ce qui concerne les exemples des modes de vie des citoyens de la Cantabrie. Quand il s'agit de biens relevant du présent paragraphe qui, en tant que vestiges du passé, ne s'avèrent pas accessibles avec une méthode ethnographique mais archéologique, les dispositions de la présente loi sur le patrimoine s'appliqueront. 7) Les informations concernant les biens ethnographiques qui ne constituent pas des objets matériels, comme le patrimoine oral précédemment mentionné relatif à des usages et coutumes, des traditions, des techniques et des connaissances doivent être rassemblées et sauvegardées sur des supports stables permettant leur transmission aux générations futures, en encourageant leur documentation et leur recherche. Article 98 Devoir de protection et de conservation 8) Considérant la formidable richesse du patrimoine ethnographique de la Cantabrie, et compte tenu du préjudice subi au fil du temps, tant par la perte de signification que par son usage irrationnel, les pouvoirs publics régionaux assurent l'existence d'un programme d'actions temporairement actualisées, qui distingue entre ce qui est ordinaire et ce qui est urgent, afin d'obtenir le degré souhaité de protection. À cet effet, le programme d'activités en matière ethnographique tiendra compte aussi bien du caractère original ou significatif des éléments patrimoniaux que leur valeur identitaire pour l'ensemble de la région ou pour les groupes humains qui la composent. |
Decreto 40/2002, de 28 de marzo, por el que se establece el currículo de la Enseñanza Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Cantabria. Artículo 4. Objetivos. Áreas. Currículo de las Áreas y Materias de la Educación Secundaria
Obligatoria |
Décret 40/2002 du 28 mars instaurant le programme d'études de l'enseignement secondaire obligatoire dans la Communauté autonome de Cantabrie Article 4 Objectifs b) Comprendre et s'exprimer avec
justesse dans la langue ou les
langues étrangères comme objet d'étude. Domaines ANNEXE Programmes d'études des
unités et matières de l'enseignement secondaire
obligatoire |
Decreto 41/2002, de 28 de marzo, por el que se establece el currículo del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Cantabria. Artículo 4. Objetivos. Artículo 8. Materias Comunes. |
Décret 41/2002 du 28 mars instituant le programme d'études du baccalauréat dans la Communauté autonome de Cantabrie Article 4 Objectifs Article 8 Matières communes |
Decreto 56/2007, de 10 de mayo, por el que se establece el currículo de la Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Cantabria. Artículo 3. Objetivos de la Educación Primaria. Áreas de conocimiento. |
Décret 56/2007 du 10 mai instaurant le programme d'études de l'enseignement primaire dans la Communauté autonome de Cantabrie Article 3 Objectifs de l'enseignement
primaire Domaines des connaissances |
Decreto 158/2007, de 5 de diciembre, por el que se establece el currículo de los niveles básico e intermedio de las enseñanzas de idiomas de alemán, francés, inglés e italiano en la Comunidad Autónoma de Cantabria. Artículo 4. Objetivos generales. |
Décret 158/2007 du 5 décembre instituant le programmes d'études des niveaux fondamental et intermédiaire de l'enseignements des langues, de l'allemand, du français, de l'anglais et de l'italien dans la Communauté autonome de Cantabrie Article 4 Objectifs généraux b) Produire des brefs textes oraux en communication
portant sur des questions quotidiennes et procéder à de brefs échanges sociaux même si l'accent étranger
s'avère évident, avec les pauses et les hésitations, et
qu'il soit nécessaire de répéter la paraphrase et la
coopération des interlocuteurs pour maintenir la
communication. |
Decreto 89/2008, de 18 de septiembre por el que se establece el Currículo del Nivel Avanzado de las Enseñanzas de Idiomas de Régimen Especial de Alemán, Francés, Inglés e Italiano en la Comunidad Autónoma de Cantabria. Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación. Finalidad. Artículo 3. Organización de las enseñanzas. Objetivos generales. incluso en un ambiente con
ruidos, desenvolviéndose con un grado de corrección,
fluidez y naturalidad que permita que la comunicación se
realice sin dificultades por parte del hablante y sus
interlocutores, aunque aquél aún cometa algún error. |
Décret 89/2008 du 18 septembre instituant le programme d'études du niveau avancé dans l'enseignements des langues de régime spécial en allemand, en français, en anglais et en italien dans la Communauté autonome de Cantabrie Article 1 Objet et cadre
d'application Article 2 But Organisation de l'enseignement Objectifs généraux b) Produire des textes clairs et détaillés sur des sujets divers, qui sont bien organisées et appropriés pour l'interlocuteur et l'objet de la communication, ainsi que défendre un point de vue sur des questions générales ou en relation avec sa propre spécialité, en indiquant les avantages et les inconvénients des différentes options, et prendre une part active à des conversations étendues, même dans un environnement bruyant, en évoluant avec un degré de correction, d'aisance et de naturel, qui permette que la communication soit effectuée sans difficulté par la personne parlant cette langue et avec ses interlocuteurs, bien que ceux-ci commettent des erreurs. c) Lire avec un haut degré d'indépendance des textes longs et complexes, en adaptant le style et la vitesse de lecture aux différents textes et finalités, et en recourant à des sources de référence appropriées de manière sélective, et disposer d'un vaste vocabulaire actif en lecture, même s'il se présente certaines difficultés avec des expressions peu fréquentes. d) Écrire des textes clairs et détaillés sur une vaste série de thèmes en relation avec ses propres intérêts et sa spécialité, ou sur des matières diverses, ainsi que défendre un point de vue sur des questions générales, en indiquant les avantages et les inconvénients des différentes options, ou en synthétisant et en évaluant l'information et des arguments provenant de plusieurs sources. |
Orden 13/2009, de 13 de enero, por la que se regula y convoca el premio Cantabria Coopera, a la cooperacion para el desarrollo. Artículo
3 |
Ordonnance 13/2009 du 13 janvier régissant et assignant le prix Coopération-Cantabrie à la coopération pour le développement Article 3 |