8 mai 2008
Ordonnance sur l’école
obligatoire (2008) - Abrogée
Article 1er
Objet
La présente ordonnance règle
a. l’enseignement obligatoire et
l’enseignement facultatif à l’école obligatoire,
b. l’admission des élèves dans une
autre école,
c. l’organisation et la conduite
de l’école,
d. les installations scolaires,
e. le subventionnement des
transports d’élèves,
f. l’École cantonale de langue
française,
g. le pilotage, les compétences et
la surveillance,
h. les services de santé et de
conseil et
i. les écoles privées.
Article 2
Enseignement obligatoire et
enseignement facultatif
1) L’enseignement dispensé par les écoles de la partie germanophone
du canton comprend les disciplines obligatoires suivantes:
a. Civilisation, société, religion, éthique – connaissance de l’environnement
b. Langues et communication – allemand – français – anglais (élèves des classes secondaires) – anglais ou italien (élèves des classes secondaires)
c. Nature, environnement, économie, économie familiale et sciences
exactes – connaissance de l’environnement – mathématiques
d. Expression, travaux manuels, créativité, musique et sport – arts visuels et activités créatrices – musique – sport
2) L’enseignement dispensé par les écoles de la partie francophone du
canton comprend les disciplines obligatoires suivantes:
a. Arts – activités créatrices manuelles – activités créatrices sur textiles, travaux manuels – éducation artistique – éducation musicale
b. Corps et mouvement – éducation physique et sportive – économie familiale
c. Formation générale – éducation générale – projet individuel – techniques de base en informatique
d. Langues et communication – français – allemand – anglais – latin (élèves des classes secondaires)
e. Mathématiques et sciences de la nature – mathématiques – connaissance de l’environnement – sciences naturelles – biologie-chimie, travaux pratiques de physique (élèves des
classes secondaires)
f. Sciences de l’homme et de la société – histoire – géographie, économie – histoire des religions, éthique
3) Les contenus interdisciplinaires et les activités éducatives
complémentaires
définis dans le plan d’études font partie intégrante de
l’enseignement obligatoire.
4) Le plan d’études fixe les dispositions de détail.
Article 3
Enseignement facultatif
1) Dans les limites des directives concernant les effectifs des
classes, l’enseignement facultatif proposé aux élèves des établissements
de la scolarité obligatoire peut être le suivant:
a. Enseignement primaire (partie germanophone du canton): – musique – choix de l’école
b. Enseignement primaire (partie francophone du canton): – projets et activités créatrices – dialecte alémanique – choix de l’école
c. Enseignement secondaire du premier degré (partie germanophone
du canton), en fonction des possibilités de l’école: – soutien individuel – préparation aux écoles moyennes (élèves des classes secondaires) – anglais – italien – latin (élèves des classes secondaires) – choix de l’école
d. Enseignement secondaire du premier degré (partie francophone
du canton), en fonction des possibilités de l’école: – projets et activités créatrices – préparation à l’apprentissage et aux écoles du secondaire II – grec – italien – dialecte alémanique – choix de l’école
2) Le plan d’études fixe les dispositions de détail.
Article 15
Critères d’admission - École cantonale de langue française
Si la capacité d’accueil de l’École cantonale de langue
française est insuffisante, les places libres sont attribuées dans l’ordre
de priorité suivant:
a. enfants des employés et employées de langue française, italienne
ou romanche de l’administration cantonale et de l’administration fédérale,
b. enfants des collaborateurs et collaboratrices de langue française,
italienne ou romanche des organisations dont l’existence sert la
Confédération,
c. enfants qui ont commencé leur scolarité obligatoire en langue
française et
d. enfants de parents de langue française, italienne ou romanche.
Article 16
Organisation
1) La commission scolaire assume les tâches stratégiques et
la direction d’école les tâches opérationnelles.
2) L’inspection scolaire régionale de la partie francophone du canton
assume le conseil de l’École cantonale de langue française et l’exécution
de l’assurance de la qualité de celle-ci.
Article 30
Abrogation d'actes législatifs
Les actes législatifs suivants sont abrogés:
1. ordonnance du 29 juin 1994 concernant l’organisation de l’École
cantonale de langue française de Berne (RSB 430.102.111),
2. ordonnance du 29 novembre 1995 sur l’inspection scolaire
(RSB 430.141.1),
3. ordonnance du 4 août 1993 sur l’école obligatoire (OEO)
(RSB 432.211.1).
Article 31
Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er août 2008.
Berne, le 28 mai 2008
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