Berne/Bern

Ordonnance sur l’école obligatoire (2008) - abrogée

Ordonnance sur l’école obligatoire (2013) - en vigueur

 

 

Voir aussi la Loi sur l'école obligatoire de 1992.

8 mai 2008

Ordonnance sur l’école obligatoire (2008) - Abrogée

Article 1er

Objet

La présente ordonnance règle

a. l’enseignement obligatoire et l’enseignement facultatif à l’école obligatoire,
b. l’admission des élèves dans une autre école,
c. l’organisation et la conduite de l’école,
d. les installations scolaires,
e. le subventionnement des transports d’élèves,
f. l’École cantonale de langue française,
g. le pilotage, les compétences et la surveillance,
h. les services de santé et de conseil et
i. les écoles privées.

Article 2

Enseignement obligatoire et enseignement facultatif

1) L’enseignement dispensé par les écoles de la partie germanophone du canton comprend les disciplines obligatoires suivantes:

a. Civilisation, société, religion, éthique
– connaissance de l’environnement

b. Langues et communication
– allemand
– français
– anglais (élèves des classes secondaires)
– anglais ou italien (élèves des classes secondaires)

c. Nature, environnement, économie, économie familiale et sciences exactes
– connaissance de l’environnement
– mathématiques

d. Expression, travaux manuels, créativité, musique et sport
– arts visuels et activités créatrices
– musique
– sport

2) L’enseignement dispensé par les écoles de la partie francophone du canton comprend les disciplines obligatoires suivantes:

a. Arts
– activités créatrices manuelles
– activités créatrices sur textiles, travaux manuels
– éducation artistique
– éducation musicale

b. Corps et mouvement
– éducation physique et sportive
– économie familiale

c. Formation générale
– éducation générale
– projet individuel
– techniques de base en informatique

d. Langues et communication
– français
– allemand
– anglais
– latin (élèves des classes secondaires)

e. Mathématiques et sciences de la nature
– mathématiques
– connaissance de l’environnement
– sciences naturelles
– biologie-chimie, travaux pratiques de physique (élèves des classes secondaires)

f. Sciences de l’homme et de la société
– histoire
– géographie, économie
– histoire des religions, éthique

3) Les contenus interdisciplinaires et les activités éducatives complémentaires définis dans le plan d’études font partie intégrante de l’enseignement obligatoire.

4) Le plan d’études fixe les dispositions de détail.

Article 3

Enseignement facultatif

1) Dans les limites des directives concernant les effectifs des classes, l’enseignement facultatif proposé aux élèves des établissements de la scolarité obligatoire peut être le suivant:

a. Enseignement primaire (partie germanophone du canton):
– musique
– choix de l’école

b. Enseignement primaire (partie francophone du canton):
– projets et activités créatrices
– dialecte alémanique
– choix de l’école

c. Enseignement secondaire du premier degré (partie germanophone du canton), en fonction des possibilités de l’école:
– soutien individuel
– préparation aux écoles moyennes (élèves des classes secondaires)
– anglais
– italien
– latin (élèves des classes secondaires)
– choix de l’école

d. Enseignement secondaire du premier degré (partie francophone du canton), en fonction des possibilités de l’école:
– projets et activités créatrices
– préparation à l’apprentissage et aux écoles du secondaire II
– grec
– italien
– dialecte alémanique
– choix de l’école

2) Le plan d’études fixe les dispositions de détail.

Article 15

Critères d’admission - École cantonale de langue française

Si la capacité d’accueil de l’École cantonale de langue française est insuffisante, les places libres sont attribuées dans l’ordre de priorité suivant:

a. enfants des employés et employées de langue française, italienne ou romanche de l’administration cantonale et de l’administration
fédérale,

b. enfants des collaborateurs et collaboratrices de langue française, italienne ou romanche des organisations dont l’existence sert la Confédération,

c. enfants qui ont commencé leur scolarité obligatoire en langue française et

d. enfants de parents de langue française, italienne ou romanche.

Article 16

Organisation

1) La commission scolaire assume les tâches stratégiques et la direction d’école les tâches opérationnelles.

2) L’inspection scolaire régionale de la partie francophone du canton assume le conseil de l’École cantonale de langue française et l’exécution
de l’assurance de la qualité de celle-ci.

Article 30

Abrogation d'actes législatifs

Les actes législatifs suivants sont abrogés:

1. ordonnance du 29 juin 1994 concernant l’organisation de l’École cantonale de langue française de Berne (RSB 430.102.111),
2. ordonnance du 29 novembre 1995 sur l’inspection scolaire (RSB 430.141.1),
3. ordonnance du 4 août 1993 sur l’école obligatoire (OEO) (RSB 432.211.1).

Article 31

Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er août 2008.

Berne, le 28 mai 2008

10 janvier 2013

Ordonnance sur l'école obligatoire (2013)

Article 1er

Objet

La présente ordonnance règle:

a. l'entrée à l'école enfantine,
b. le programme réduit de la première année d'école enfantine,
c. l'admission des élèves dans une autre école,
d. l'école pour enfants hospitalisés à l'Hôpital de l'Ile,
e. l'organisation et la conduite des établissements de la scolarité obligatoire,
f. les installations scolaires,
g. le subventionnement des transports d'élèves et du travail social en milieu scolaire,
h. l'École cantonale de langue française,
i. le pilotage, les compétences et l'information,
k. la fréquentation inter-cantonale d'établissements de la scolarité obligatoire,
l. la fréquentation d'une filière de formation privée adaptée aux élèves surdoués,
m. le Service psychologique pour enfants et adolescents et
n. les écoles privées.

Chap 9. - École cantonale de langue française

Article 21

Critères d'admission

Si la capacité d'accueil de l'École cantonale de langue française est insuffisante, les places libres sont attribuées dans l'ordre de priorité suivant:

a. enfants des employés et employées de langue française, italienne ou romanche de l'administration cantonale et de l'administration fédérale;
b. enfants des collaborateurs et collaboratrices de langue française, italienne ou romanche des organisations dont l'existence sert la Confédération;
c. enfants qui ont commencé leur scolarité obligatoire en langue française, et
d. enfants de parents de langue française, italienne ou romanche.

Article 22

Organisation

1)
La commission scolaire assume les tâches stratégiques et la direction d'école les tâches opérationnelles.

2) L'inspection scolaire régionale de la partie francophone du canton assume le conseil de l'École cantonale de langue française et l'exécution de l'assurance de la qualité de celle-ci.

Article 23

Règlement de l'école

Le règlement de l'école règle notamment:

a.la structure organisationnelle,
b. les mesures périscolaires, en particulier les modules d'école à journée continue,
c. la constitution d'organes consultatifs,
d. le fonctionnement de la commission scolaire,
e. les tâches, les compétences et la composition de la direction d'école,
f. les tâches et les compétences du corps enseignant, du personnel administratif et du personnel technique,
g. les conférences du corps enseignant,
h. la participation et l'information du corps enseignant,
i. les principes du règlement intérieur,
k. la consultation du corps enseignant et des élèves,
l. la représentation parentale,
m. l'utilisation des installations scolaires à des fins non scolaires,
n. la mise en œuvre de la gestion et du développement de la qualité, et
o. l'édiction d'autres règlements propres à l'école.

Article 39

Abrogation d'actes législatifs

Les actes législatifs suivants sont abrogés:

1. ordonnance du 25 juin 2008 sur les écolages (OE) (RSB 430.171.1),
2. ordonnance du 24 mars 2010 sur le service psychologique pour enfants et adolescents (OSPE) (RSB 431.13),
3. ordonnance du 30 janvier 1985 sur les écoles enfantines (OEE) (RSB 432.111),
4.
ordonnance du 28 mai 2008 sur l'école obligatoire (OEO) (RSB 432.211.1).

Article 40

Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er août 2013.

Berne, le 10 janvier 2013
 



 

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