19 mars 1992
[Teneur du 21. 3. 2012]
Loi sur l'école obligatoire
Article 1er
Missions de l'école obligatoire
1) L'école obligatoire seconde la famille dans l'éducation des enfants.
2) Elle favorise le développement harmonieux des capacités des jeunes êtres
humains dans le respect de la tradition chrétienne et démocratique de la
civilisation occidentale. [Teneur du 5. 9. 2001]
3) Elle favorise le bien-être corporel, mental et social des élèves et
protège leur intégrité psychique et physique. Elle veille au maintien d'un
climat de respect et de confiance. [Teneur du 21. 3. 2012]
4) Elle fait naître en eux la volonté de tolérance, le sens de la
responsabilité active à l'égard d'autrui et de l'environnement et le respect
des autres langues et des autres cultures. [Teneur du 5. 9. 2001]
5) L'école obligatoire transmet à l'élève les connaissances et aptitudes
propres à lui permettre d'accéder à une formation professionnelle, de suivre
l'enseignement délivré par les écoles qui font suite à l'école obligatoire
et de s'engager dans une formation permanente. [Ancien alinéa 4]
Article 9a [Introduit le 29. 1. 2008] Langue d’enseignement
1) La langue d’enseignement est:
a. le français dans les communes de la partie francophone du canton et à l’École
cantonale de langue française,
b. le français et l’allemand dans les communes de Biel/Bienne et d’Evilard,
c. l’allemand dans les autres communes.
2) La Direction de l’instruction publique peut accorder des dérogations pour
des motifs d’ordre historique. 3) Les commissions scolaires peuvent autoriser l’autre langue nationale comme
langue d’enseignement dans certaines disciplines si le corps enseignant
dispose des qualifications requises.
4) La Direction de l’instruction publique fixe dans le plan d’études les
conditions générales applicables à l’enseignement dispensé dans l’autre
langue nationale.
Article 10 Enseignement obligatoire et enseignement facultatif
1) L'enseignement obligatoire dispensé aux degrés primaire et secondaire I
porte sur les domaines suivants: [Teneur du 21. 3. 2012]
a. langues: une solide culture linguistique dans la langue locale (maîtrise
orale et écrite) et des compétences essentielles dans une deuxième langue
nationale et dans une autre langue étrangère au moins;
b. mathématiques et sciences naturelles: une culture mathématique et
scientifique, permettant de maîtriser les notions et les procédures
mathématiques essentielles ainsi que de saisir les fondements des sciences
naturelles et techniques;
c. sciences humaines et sociales: une culture scientifique permettant de
connaître et de comprendre les fondements de l'environnement physique,
humain, social et politique;
d. musique, arts et activités créatrices: une culture artistique théorique et
pratique diversifiée, orientée sur le développement de la créativité, de
l'habileté manuelle et du sens esthétique, ainsi que sur l'acquisition de
connaissances relatives au patrimoine artistique et culturel;
e.
mouvement et santé: une éducation au mouvement ainsi qu'une éducation à la
santé axées sur le développement des capacités motrices et des aptitudes
physiques et favorisant l'épanouissement physique et psychique.
2) ... [Abrogé le 21. 3. 2012]
3) ... [Abrogé le 21. 3. 2012]
4) L'enseignement facultatif vise à consolider, approfondir et élargir les
compétences acquises dans le cadre de l'enseignement obligatoire. [Teneur du
21. 3. 2012]
5) ... [Abrogé le 21. 3. 2012]
Article 16a
[Introduit le 21. 3. 2012] Cours de langue et de culture d'origine
Le canton et les communes soutiennent les cours de langue et de culture
d'origine au sens de l'article 4, alinéa 4 du concordat HarmoS au moyen de
mesures organisationnelles et de conseils.
Article 49b
[Introduit le 29. 1. 2008] Principe
Le canton gère l’École cantonale de langue française de Berne.
Article 49c [Introduit le 29. 1. 2008]
But
1) L’École cantonale de langue française contribue au renforcement du
bilinguisme du canton et au plurilinguisme de la Confédération.
2) Elle permet aux élèves francophones de préserver leur identité ainsi que
leur particularité linguistique et culturelle.
3) Elle permet aux enfants des employés et employées du canton et de la
Confédération, ainsi qu’à ceux des collaborateurs et collaboratrices des
organisations dont l’existence sert la Confédération, de fréquenter une
école obligatoire francophone.
Article 49d [Introduit le 29.
1. 2008] Mission
1) L'École cantonale de langue française assure une scolarité obligatoire en
langue française. [Teneur du 21. 3. 2012]
2) Elle fournit d'autres prestations à l'appui de cette mission.
Article 49e [Introduit le 29. 1. 2008]
Admission
1) L’École cantonale de langue française admet les enfants de parents de
langue française, italienne ou romanche dans la limite des places
disponibles. Elle peut exceptionnellement déroger à ce principe.
2) Le Conseil exécutif règle par voie d’ordonnance les critères d’admission
lorsque le nombre de places est insuffisant. Il tient compte en particulier
des rapports de service des parents avec le canton ou avec la Confédération
ainsi que des attaches des enfants avec la langue française et avec leur
particularité culturelle.
Article 49f [Introduit le 29. 1. 2008]
Organisation
1) Le Conseil exécutif règle les principes régissant l'organisation de l'École
cantonale de langue française par voie d'ordonnance. Il lui accorde une
autonomie appropriée.
2) Les détails concernant l'organisation ainsi que les tâches et les
compétences des organes scolaires sont réglés dans un règlement de l'école
devant être approuvé par la Direction de l'instruction publique.
Article
49g [Introduit le 29. 1. 2008] Commission scolaire
1) La Direction de l’instruction publique institue une commission scolaire en
tenant compte de manière appropriée des intérêts de la Confédération.
2) La commission scolaire assure la bonne gestion de l’École cantonale de
langue française. Elle :
a. est responsable de l’admission des élèves; b. assure l’ancrage de l’école au sein de la population francophone; c. édicte le règlement de l’école sous réserve d’approbation par la Direction
de l’instruction publique; d. fixe l’orientation stratégique en approuvant notamment le projet
d’établissement; e nomme et dirige la direction d’école; f garantit le cycle de pilotage; g assume les autres tâches et compétences définies par le règlement de
l’école.
Article 49k [Introduit le 29. 1. 2008]
Convention de prestations
1) Le service compétent de la Direction de l’instruction publique conclut une
convention de prestations avec l’Ecole cantonale de langue française et
veille à ce que les rapports soient établis régulièrement et le controlling
effectué.
2) La convention de prestations règle les prestations à fournir au niveau de
la formation, les prescriptions à respecter en termes de qualité et les
ressources financières qui en découlent, ainsi que les responsabilités.
Art. 49l [Introduit le 29. 1. 2008]
Financement
1)
Les coûts de traitements du corps enseignant sont pris en charge par le
canton et les communes conformément à la compensation des charges des
traitements du corps enseignant, déduction faite des contributions fédérales.
2) Les autres frais de l’École cantonale de langue française sont pris en
charge par le canton.
3) Les frais de transport d’élèves sont pris en charge, le cas échéant, par
les parents.
Article 65 [Teneur du 29. 1. 2008]
Autorisation
Les écoles privées dans lesquelles les élèves accomplissent leur scolarité
obligatoire doivent être autorisées par la Direction de l’instruction
publique.
Article 66 [Teneur du 29. 1. 2008]
Conditions requises pour l'octroi d'une autorisation [Teneur du 29. 1. 2008]
1) L'autorisation de gérer une école privée est accordée si l'école garantit:
a. qu'elle accomplit la mission définie à l'article 2 ou à l'article 2a [Teneur
du 21. 3. 2012];
b. que les personnes qui dispensent l'enseignement sont guidées dans leur
travail et contrôlées par des personnes dotées des qualifications
pédagogiques requises;
c. qu'elle dispose d'équipements suffisants;
d. qu'elle transmet les contenus et atteint les objectifs d'enseignement
assignés aux classes d'école enfantine, aux classes primaires ou aux classes
générales [Teneur du 21. 3. 2012] publiques dans les niveaux d'enseignement
correspondants et
e. que la langue d'enseignement est déterminée, sous réserve de l'alinéa 2,
en fonction de la langue officielle de la région concernée.
2) L'école privée peut être autorisée à dispenser dans certaines disciplines
l'enseignement dans une autre langue si elle garantit que les personnes qui
enseignent ont les qualifications requises.
Article 71 [Teneur
du 29. 1. 2008] Autorisation [Teneur du 29. 1. 2008]
Les parents qui instruisent eux-mêmes leurs enfants ou qui leur font donner
une instruction privée doivent obtenir une autorisation du service compétent
de la Direction de l’instruction publique.
Article 71a
[Introduit le 29. 1. 2008] Conditions d'autorisation
1) L'autorisation est octroyée si les parents garantissent:
a. que la mission définie à l'article 2 ou à l'article 2a [Teneur du 21. 3.
2012] est accomplie;
b. que les personnes qui dispensent l'enseignement sont guidées dans leur
travail par des personnes dotées des qualifications pédagogiques requises;
c. qu'ils disposent d'équipements suffisants;
d. que les contenus et les objectifs d'enseignement assignés aux classes
d'école enfantine, aux classes primaires ou aux classes générales [Teneur du
21. 3. 2012] publiques dans les niveaux d'enseignement correspondants sont
respectivement transmis et atteints et
e. que la langue d'enseignement est déterminée, sous réserve de l'alinéa 2,
en fonction de la langue officielle de la région concernée.
2) Les parents peuvent être autorisés à dispenser l'enseignement dans une
autre langue s'ils garantissent que les personnes qui enseignent disposent
des qualifications requises. |