Berne/BernLoi sur le
statut particulier du Jura bernois Le 13 septembre 2004 |
La Loi sur le statut particulier du Jura bernois et sur la minorité francophone du district bilingue de Bienne (Loi sur le statut particulier) crée un statut particulier pour la population du Jura bernois devant lui permettre de préserver son identité, de renforcer sa particularité linguistique et culturelle au sein du canton et de participer activement à la vie politique cantonale. Elle vise à promouvoir le bilinguisme dans le district bilingue de Bienne et à renforcer la situation de la population francophone en tant que minorité linguistique et culturelle. Elle a, entre autres, pour objectif de renforcer le statut de la minorité francophone du canton de Berne dans ses relations avec l'extérieur.
Voir aussi l'Ordonnance sur l'usage des langues dans l'arrondissement administratif de Biel/Bienne et, pour les autorités régionales, dans l'arrondissement administratif du Seeland du 2 novembre 2005.
Loi sur le statut particulier du Jura
bernois et sur la minorité francophone du district bilingue de Bienne Le Grand Conseil du canton de Berne, sur proposition du Conseil exécutif, arrête: 1. Objectifs d'effet Article 1er 1) La présente loi crée un statut particulier pour la population du Jura bernois devant lui permettre:
2) Elle vise à promouvoir le bilinguisme dans le district de
Bienne et à renforcer la situation de la population francophone en tant
que minorité linguistique et culturelle. 2. Institutions Article 2 La présente loi institue:
3. Conseil du Jura bernois (CJB) 3.1 Élection Article 3 Composition, fonction, mode et date de l'élection 1) Le Conseil du Jura bernois compte 24 membres élus pour durée de une durée de quatre ans. 2) L'élection se déroule selon le mode proportionnel. 3) Elle a lieu en même temps que le renouvellement général ordinaire du Grand Conseil. Article 4 Cercles électoraux, mandats, répartition des sièges 1) Les districts de Courtelary, de Moutier et de La Neuveville constituent les cercles électoraux. 2) Les 24 mandats sont répartis de la manière suivante entre les cercles électoraux:
3) Les règles valables pour l'élection du Grand Conseil selon la
législation sur les droits politiques s'appliquent à la répartition des
sièges et à la procédure. Étendue des compétences 1) Le Conseil du Jura bernois est habilité, en sa qualité d'organe représentant le Jura bernois, à traiter directement avec les unités administratives des cantons membres de la Conférence inter-cantonale de l'instruction publique de la Suisse romande et du Tessin (CIIP SR+TI) pour les affaires relevant de la coordination scolaire. 2) Pour les affaires de coordination scolaire
romande et inter-jurassienne qui ressortissent à la Direction de
l'instruction publique, la compétence de décision est attribuée au Conseil
du Jura bernois et au Conseil des affaires francophones du district
bilingue de Bienne conjointement. Traitement et gestion des affaires 1) Le Conseil du Jura bernois et le Conseil des affaires francophones du district bilingue de Bienne traitent les affaires en collaboration avec les services compétents de la Direction de l'instruction publique qui peuvent émettre des propositions. 2) La gestion administrative des affaires incombe aux services compétents de la Direction de l'instruction publique. Article 25 Relations entre les deux conseils Le Conseil du Jura bernois et le Conseil des affaires francophones du du district bilingue de Bienne édictent un règlement commun qui régit leurs relations et leur collaboration. 3.5.5 Nomination de représentants et de représentantes du Jura bernois Article 26 Le Conseil du Jura bernois est compétent pour désigner les représentants et les représentantes du Jura bernois dans les institutions suivantes:
Article 27 Contacts directs avec des autorités cantonales ou régionales voisines Le Conseil du Jura bernois est habilité, en sa qualité d'organe représentant le Jura bernois, à traiter directement avec les unités administratives des cantons et des régions voisins pour autant qu'il s'agisse d'affaires relevant de la langue, de la culture ou de l'administration d'institutions communes. Article 28 Contacts directs avec le gouvernement jurassien Le Conseil du Jura bernois est habilité à traiter directement avec le Gouvernement jurassien s'il s'agit d'affaires concernant des institutions communes aux cantons de Berne et du Jura. 5. Unités administratives francophones de
l'administration cantonale Article 48 1) Le canton entretient une unité administrative francophone décentralisée pour accomplir en langue française les tâches relevant des affaires communales et de l'organisation du territoire dans les districts du Jura bernois et dans le district bilingue de Bienne. 2) Il entretient une unité administrative francophone dans le Jura bernois pour les activités relevant de la coordination francophone au sein de la Direction de l'instruction publique. 3) Il peut entretenir des unités administratives francophones décentralisées pour des activités relevant d'autres domaines. 6. Bilinguisme Article 49 Libre choix de la langue Toute personne peut s'adresser dans la langue officielle de son choix aux autorités compétentes pour le district bilingue de Bienne. Article 50 Promotion du bilinguisme Le canton peut soutenir des institutions ou des projets présentant une valeur particulière pour la sauvegarde ou le développement du bilinguisme dans le canton. Article 51 Bilinguisme communal Les communes municipales de Bienne et d'Evilard tiennent compte du bilinguisme dans l'accomplissement de leurs tâches et peuvent prendre des mesures pour en assurer la sauvegarde et le développement. 7. Attribution de tâches publiques à la Fondation Mémoires d'Ici Article 52 1) La Fondation Mémoires d'Ici contribue à la préservation de l'identité du Jura bernois en assumant notamment les tâches suivantes:
2) Les modalités de détail concernant les tâches, ainsi que le financement de la fondation, la représentation du canton au sein de ses organes et la surveillance sont régis par un contrat de prestations conclu avec le Conseil exécutif. Article 72 Abrogation d'un acte législatif La loi du 19 janvier 1994 sur le renforcement de la participation politique du Jura bernois et de la population francophone du district de Bienne (loi sur la participation politique; LPJB) (RSB 104.1) est abrogée. Article 73 Entrée en vigueur La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2006. Berne, le 13 septembre 2004
|
2 novembre 2005 Article 19 Objets au sens de l'article 31, lettres f et g LStP 1) La participation politique prévue par l'article 31, lettre f LStP porte sur les affaires suivantes émanant des Directions et de la Chancellerie d'État:
2) La participation politique prévue par l'article 31, lettre h LStP porte sur les décisions de nomination aux fonctions suivantes: [Teneur du 3. 7. 2013]
Article 20 Objets au sens de l'article 46, alinéa 1 LStP 1) La participation politique prévue par l'article 46, alinéa 1 LStP [RSB 102.1] porte sur les affaires suivantes émanant des Directions et de la Chancellerie d'État:
2) La participation politique prévue par l'article 46,
alinéa 1, lettre b LStP porte sur les demandes de subvention
cantonale aux activités culturelles du district bilingue de
Bienne. [Teneur du 7. 11. 2012]
|