Berne/Bern

Loi sur le statut particulier du Jura bernois
et sur la minorité francophone du district bilingue de Bienne

Le 13 septembre 2004

 

La Loi sur le statut particulier du Jura bernois et sur la minorité francophone du district bilingue de Bienne (Loi sur le statut particulier) crée un statut particulier pour la population du Jura bernois devant lui permettre de préserver son identité, de renforcer sa particularité linguistique et culturelle au sein du canton et de participer activement à la vie politique cantonale. Elle vise à promouvoir le bilinguisme dans le district bilingue de Bienne et à renforcer la situation de la population francophone en tant que minorité linguistique et culturelle. Elle a, entre autres, pour objectif de  renforcer le statut de la minorité francophone du canton de Berne dans ses relations avec l'extérieur.

Voir aussi l'Ordonnance sur l'usage des langues dans l'arrondissement administratif de Biel/Bienne et, pour les autorités régionales, dans l'arrondissement administratif du Seeland du 2 novembre 2005.

Loi sur le statut particulier du Jura bernois et sur la minorité francophone du district bilingue de Bienne
(Loi sur le statut particulier, LStP)

Le Grand Conseil du canton de Berne,

en application des articles 4 et 5 de la Constitution cantonale

sur proposition du Conseil exécutif,

arrête:

1. Objectifs d'effet

Article 1er

1) La présente loi crée un statut particulier pour la population du Jura bernois devant lui permettre:

a. de préserver son identité et de renforcer sa particularité linguistique et culturelle au sein du canton, et
b. de participer activement à la vie politique cantonale.

2) Elle vise à promouvoir le bilinguisme dans le district de Bienne et à renforcer la situation de la population francophone en tant que minorité linguistique et culturelle.

3) Elle a en outre pour objectif de contribuer à renforcer la cohésion du canton.

2. Institutions

Article 2

La présente loi institue:

a. le Conseil du Jura bernois (CJB), qui exerce les compétences qui lui sont attribuées en vertu du statut particulier pour la population du Jura bernois;
b. le Conseil des affaires francophones du district bilingue de Bienne (CAF) qui exerce les compétences particulières attribuées à la minorité francophone de ce district.

3. Conseil du Jura bernois (CJB)

3.1 Élection

Article 3

Composition, fonction, mode et date de l'élection

1) Le Conseil du Jura bernois compte 24 membres élus pour durée de une durée de quatre ans.

2) L'élection se déroule selon le mode proportionnel.

3) Elle a lieu en même temps que le renouvellement général ordinaire du Grand Conseil.

Article 4

Cercles électoraux, mandats, répartition des sièges

1) Les districts de Courtelary, de Moutier et de La Neuveville constituent les cercles électoraux.

2) Les 24 mandats sont répartis de la manière suivante entre les cercles électoraux:

a. Attribution préalable: le cercle électoral de la Neuveville se voit attribuer trois mandats.
b. Répartition principale: le chiffre actuel de la population des deux autres cercles électoraux est divisé par 21. Chacun de ces cercles électoraux reçoit autant de mandats que le chiffre de sa population contient de fois ce quotient.
c. Répartition finale: le cercle électoral qui a obtenu le reste le plus élevé se voit attribuer le mandat qui reste. Si les deux cercles électoraux ont les mêmes restes, la répartition est faite par tirage au sort.

3) Les règles valables pour l'élection du Grand Conseil selon la législation sur les droits politiques s'appliquent à la répartition des sièges et à la procédure.

Article 23

Étendue des compétences

1) Le Conseil du Jura bernois est habilité, en sa qualité d'organe représentant le Jura bernois, à traiter directement avec les unités administratives des cantons membres de la Conférence inter-cantonale de l'instruction publique de la Suisse romande et du Tessin (CIIP SR+TI) pour les affaires relevant de la coordination scolaire.

2) Pour les affaires de coordination scolaire romande et inter-jurassienne qui ressortissent à la Direction de l'instruction publique, la compétence de décision est attribuée au Conseil du Jura bernois et au Conseil des affaires francophones du district bilingue de Bienne conjointement.

Article 24

Traitement et gestion des affaires

1) Le Conseil du Jura bernois et le Conseil des affaires francophones du district bilingue de Bienne traitent les affaires en collaboration avec les services compétents de la Direction de l'instruction publique qui peuvent émettre des propositions.

2) La gestion administrative des affaires incombe aux services compétents de la Direction de l'instruction publique.

Article 25

Relations entre les deux conseils

Le Conseil du Jura bernois et le Conseil des affaires francophones du du district bilingue de Bienne édictent un règlement commun qui régit leurs relations et leur collaboration.

3.5.5 Nomination de représentants et de représentantes du Jura bernois

Article 26

Le Conseil du Jura bernois est compétent pour désigner les représentants et les représentantes du Jura bernois dans les institutions suivantes:

a. commissions instituées par la législation dans les domaines des écoles de maturité, des écoles du degré diplôme, de la formation et de l'orientation professionnelles,
b. Commission francophone chargée des affaires culturelles générales,
c. conseil d'administration du Centre interrégional de perfectionnement,
d. organes de la Fondation Mémoires d'Ici,
e. institutions communes inter-jurassiennes,
f. institutions transfrontalières,
g. groupes de projet de l'Espace Mittelland.

Article 27

Contacts directs avec des autorités cantonales ou régionales voisines

Le Conseil du Jura bernois est habilité, en sa qualité d'organe représentant le Jura bernois, à traiter directement avec les unités administratives des cantons et des régions voisins pour autant qu'il s'agisse d'affaires relevant de la langue, de la culture ou de l'administration d'institutions communes.

Article 28

Contacts directs avec le gouvernement jurassien

Le Conseil du Jura bernois est habilité à traiter directement avec le Gouvernement jurassien s'il s'agit d'affaires concernant des institutions communes aux cantons de Berne et du Jura.

5. Unités administratives francophones de l'administration cantonale
pour les districts du Jura bernois et le district bilingue de Bienne

Article 48

1) Le canton entretient une unité administrative francophone décentralisée pour accomplir en langue française les tâches relevant des affaires communales et de l'organisation du territoire dans les districts du Jura bernois et dans le district bilingue de Bienne.

2) Il entretient une unité administrative francophone dans le Jura bernois pour les activités relevant de la coordination francophone au sein de la Direction de l'instruction publique.

3) Il peut entretenir des unités administratives francophones décentralisées pour des activités relevant d'autres domaines.

6. Bilinguisme

Article 49

Libre choix de la langue

Toute personne peut s'adresser dans la langue officielle de son choix aux autorités compétentes pour le district bilingue de Bienne.

Article 50

Promotion du bilinguisme

Le canton peut soutenir des institutions ou des projets présentant une valeur particulière pour la sauvegarde ou le développement du bilinguisme dans le canton.

Article 51

Bilinguisme communal

Les communes municipales de Bienne et d'Evilard tiennent compte du bilinguisme dans l'accomplissement de leurs tâches et peuvent prendre des mesures pour en assurer la sauvegarde et le développement.

7. Attribution de tâches publiques à la Fondation Mémoires d'Ici

Article 52

1) La Fondation Mémoires d'Ici contribue à la préservation de l'identité du Jura bernois en assumant notamment les tâches suivantes:

a. conservation et classement des éléments du patrimoine historique et culturel du Jura bernois,
b. gestion d'un centre de documentation sur l'histoire et la culture du Jura bernois,
c. recherche et soutien à la recherche dans les domaines d'activité de la fondation,
d. collecte d'archives privées et associatives du Jura bernois.

2) Les modalités de détail concernant les tâches, ainsi que le financement de la fondation, la représentation du canton au sein de ses organes et la surveillance sont régis par un contrat de prestations conclu avec le Conseil exécutif.

Article 72

Abrogation d'un acte législatif

La loi du 19 janvier 1994 sur le renforcement de la participation politique du Jura bernois et de la population francophone du district de Bienne (loi sur la participation politique; LPJB) (RSB 104.1) est abrogée.

Article 73

Entrée en vigueur

La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2006.

Berne, le 13 septembre 2004

Au nom du Grand Conseil,

le président: Dätwyler
le vice-chancelier: Krähenbühl


 

2 novembre 2005

Ordonnance sur le statut particulier du Jura bernois et sur la minorité francophone du district bilingue de Bienne
(Ordonnance sur le statut particulier)

Article 19

Objets au sens de l'article 31, lettres f et g LStP

1) La participation politique prévue par l'article 31, lettre f LStP porte sur les affaires suivantes émanant des Directions et de la Chancellerie d'État:

a. décisions qui concernent spécifiquement le Jura bernois et sont pour lui de portée générale ou revêtent une grande importance politique;
b. décisions qui concernent spécifiquement et globalement le personnel francophone de l'administration cantonale;
c. décisions qui sont en relation avec des institutions communes au sens des articles 27 et 28 LStP [RSB 102.1].

2) La participation politique prévue par l'article 31, lettre h LStP porte sur les décisions de nomination aux fonctions suivantes: [Teneur du 3. 7. 2013]

a. vice-chancelier ou vice-chancelière de langue française,
b. secrétaire général ou secrétaire général adjoint ou secrétaire générale ou secrétaire générale adjointe de langue française de la Direction de l'instruction publique,

[...]

Article 20

Objets au sens de l'article 46, alinéa 1 LStP

1) La participation politique prévue par l'article 46, alinéa 1 LStP [RSB 102.1] porte sur les affaires suivantes émanant des Directions et de la Chancellerie d'État:

a. décisions qui concernent spécifiquement la population francophone du district bilingue de Bienne et sont pour elle de portée générale ou revêtent une grande importance politique;
b. décisions qui concernent spécifiquement et globalement le personnel francophone de l'administration cantonale.

2) La participation politique prévue par l'article 46, alinéa 1, lettre b LStP porte sur les demandes de subvention cantonale aux activités culturelles du district bilingue de Bienne. [Teneur du 7. 11. 2012]

3) La participation politique prévue par l'article 46, alinéa 1, lettre d LStP porte sur les décisions de nomination aux fonctions suivantes:

a. vice-chancelier ou vice-chancelière de langue française,
b. secrétaire général ou secrétaire général adjoint ou secrétaire générale ou secrétaire générale adjointe de langue française de la Direction de l'instruction publique,

[...]

 


 

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