Berne/Bern

Dispositions linguistiques
des lois concernant l'administration

 

 

1) Ordonnance sur les publications officielles (1993-2024)
2) Loi sur les publications officielles (1994-2013)
3) Ordonnance sur l'usage des langues dans l'arrondissement administratif de Biel/Bienne et, pour les autorités régionales, dans l'arrondissement administratif du Seeland (1997-2022)
4) Loi sur le personnel (2004-2022)
5) Ordonnance sur le statut particulier du Jura bernois et sur la minorité francophone du district bilingue de Bienne (2005-2022)
6) Décret sur l'organisation du registre du commerce (2006-2020)
7) Loi sur les droits politiques (2012-2025)
8) Ordonnance sur l'état civil (2013-2021)
9) Loi sur le Grand Conseil (2013-2023)
10) Règlement du Grand Conseil (2014-2025)
11) Ordonnance sur l'information du public (2019-2023)
12) Loi sur la police cantonale (2019-2023)
13) Ordonnance sur les procédures de consultation et de corapport (2025)

Règlement du Grand Conseil (2014-2025)

1.6 Bilinguisme

Article 12

Langues du Grand Conseil et de ses organes

Les débats du Grand Conseil et de ses organes se déroulent en français et en allemand (dialecte ou allemand standard).

Article 13

Interprétation simultanée

1) L’interprétation simultanée est assurée dans les séances du Grand Conseil.

2) Elle est aussi assurée dans les séances des organes du Grand Conseil à moins que l’organe concerné n’en décide autrement à l’unanimité de ses membres.

3) L’organe du Grand Conseil qui a décidé de renoncer à l’interprétation simultanée peut à tout moment revenir sur sa décision à la demande d’un de ses membres.

4) L’interprétation simultanée n’est pas assurée dans les séances de sections de commission. Les membres germanophones s’expriment en allemand standard.

Article 14

Traduction des propositions déposées durant les débats au Grand Conseil

1) Les propositions déposées durant les débats au Grand Conseil qui demandent la modification de l’objet en délibération sont traduites sur-le-champ.

2) Si, faute de temps, elles ne peuvent être présentées par écrit au Grand Conseil, elles sont communiquées de vive voix dans les deux langues officielles juste avant d’être mises aux voix.

Article 15

Langue des documents

1) Les documents suivants sont rédigés dans les deux langues officielles:

a) les documents qui font l’objet d’une décision du Grand Conseil;
b) ceux dont le Grand Conseil est appelé à prendre connaissance;
c) les rapports du Conseil-exécutif ou de l’organe parlementaire compétent, qui accompagnent ces documents;
d les documents qui sont destinés à tous les membres du Grand Conseil.

2) Les autres documents peuvent être rédigés dans une langue seulement.

3) Les procès-verbaux sont rédigés dans la langue du rédacteur ou de la rédactrice. Les allocutions sont consignées dans la langue de l’orateur ou de l’oratrice.

Loi sur les publications officielles (1994-2013)

Article 1er

Principe

1)
Le Recueil officiel des lois bernoises est l'organe de publication officiel des actes législatifs du canton de Berne.

2) Il est publié périodiquement dans les deux langues officielles.

Article 2

Droit cantonal

Sont publiés dans le Recueil officiel des lois bernoises:

a. la Constitution cantonale,
b. les lois,
c. les décrets,
d. les ordonnances du Conseil-exécutif,
e. les autres actes législatifs contenant des règles de droit promulgués par des autorités cantonales, des établissements ou des collectivités publics autonomes auxquels sont confiées des tâches cantonales et
f. les conventions collectives de travail conclues par le Conseil-exécutif.

Article 20

Contenu

1)
Le Recueil systématique des lois bernoises est une collection, ordonnée par matière, des actes législatifs en vigueur et publiés dans le Recueil officiel des lois bernoises.

2) Les actes législatifs publiés dans le Recueil officiel des lois bernoises sous la forme d'un renvoi sont insérés de la même manière dans le Recueil systématique des lois bernoises.

3) Le Recueil systématique des lois bernoises est mis à jour plusieurs fois par an, à des dates déterminées. Le Conseil-exécutif peut décider de ne pas insérer des actes législatifs dont la durée de validité est brève.

4) Le Recueil systématique des lois bernoises est édité dans les deux langues officielles.


 

Ordonnance sur les publications officielles (1993-2024)

Article 1er

Publication

1)
Le Recueil officiel des lois bernoises est publié dans les deux langues officielles l'avant-dernier mercredi de chaque mois.

2) Il est publié sous la forme d'un ou de plusieurs classeurs dans lesquels sont rangés les actes législatifs.

3) Les actes législatifs sont numérotés par année dans l'ordre de leur publication.

4) Chaque édition est accompagnée d'un répertoire.

Article 2

Date de la publication

1)
Les modifications de la Constitution cantonale sont publiées dans le Recueil officiel des lois bernoises après leur acceptation par le peuple en même temps que l'arrêté de validation qui paraît dans la Feuille officielle du Jura bernois. Lorsque la date d'entrée en vigueur doit encore être fixée, la publication a lieu le plus rapidement possible après l'adoption de l'arrêté y relatif.

2) Les lois sont publiées dans le Recueil officiel des lois bernoises,

a. lorsqu'il y a eu vote populaire, après leur acceptation par le peuple en même temps que l'arrêté de validation qui paraît dans la Feuille officielle du Jura bernois;
b. lorsqu'il n'a pas été fait usage du droit de référendum, en même temps que l'arrêté y relatif qui paraît dans la Feuille officielle du Jura bernois;
c. lorsque la date d'entrée en vigueur doit encore être fixée, le plus rapidement possible après l'adoption de l'arrêté y relatif.

3) Les décrets dont l'entrée en vigueur doit encore être fixée sont publiés dans le Recueil officiel des lois bernoises le plus rapidement possible après l'adoption de l'arrêté y relatif.

4) Les actes législatifs qui sont publiés sous la forme d'un renvoi (art. 5 LPO [RSB 103.1]) sont disponibles dans les deux langues officielles à la date où ils sont publiés.

Article 4

Parution

1) La Feuille officielle du canton de Berne (Feuille officielle) paraît une fois par semaine. *

2) Elle est exclusivement publiée sous forme électronique. *

3) Sa consultation sur Internet est gratuite. *

4) La Feuille officielle est publiée sur la plateforme de publication exploitée par la Confédération en vertu de l'article 5, alinéa 3 de l'ordonnance fédérale du 15 février 2006 sur la Feuille officielle suisse du commerce (ordonnance FOSC, OFOSC)[3]. *

Article 4a

Langues

1) La Feuille officielle comprend des publications en allemand et en français.

2) Les avis (art. 4b) sont publiés dans la langue officielle dans laquelle ils parviennent à la plateforme de publication.

3) Une publication dans les deux langues officielles nécessite un avis par langue.

Article 4b

Avis

Est réputé avis un texte officiel, en allemand ou en français, qui forme un tout à publier en tant que tel.

Ordonnance sur l'information du public (2019-2023)

Article 21

1)
Tous les rapports et expertises d'intérêt général contiennent, quelle que soit leur langue d'origine, un résumé rédigé dans les deux langues officielles. Celui-ci comprend les points principaux et les conclusions.

2) Les rapports et expertises sont entièrement traduits dans l'autre langue officielle avant leur publication lorsqu'ils concernent particulièrement la région linguistique en cause.

Décret sur l'organisation du registre du commerce (2006-2020)

Article 4

Autorité de nomination, langue

1)
L’autorité de nomination du préposé ou de la préposée au registre du commerce et de la ou des personnes assurant la suppléance est la Direction de la justice, des affaires communales et des affaires ecclésiastiques.

2) Le préposé ou la préposée au registre du commerce doit maîtriser les deux langues officielles.

Ordonnance sur l'usage des langues dans l'arrondissement administratif de Biel/Bienne et, pour les autorités régionales,
dans l'arrondissement administratif du Seeland (1997-2022)

Article 1er

Principe

Le français et l'allemand sont les langues officielles de l'arrondissement administratif de Biel/Bienne.

Article 4

Registre foncier

Au sein du bureau du registre foncier du Seeland, les inscriptions concernant l’arrondissement administratif de Biel/Bienne s'effectuent et sont publiées en français ou en allemand suivant la langue utilisée dans la réquisition d'inscription ou la pièce justificative.

Article 5

Registre du commerce

Au sein de l’Office du registre du commerce du canton de Berne, les inscriptions concernant l’arrondissement administratif de Biel/Bienne s'effectuent et sont publiées en français ou en allemand suivant la langue utilisée dans la réquisition d'inscription ou dans l'acte.

Article 6

Office des poursuites et des faillites

1)
Les réquisitions et les écrits concernant l’arrondissement administratif de Biel/Bienne peuvent être adressés à l’Office des poursuites et des faillites du Seeland dans l'une ou l'autre des deux langues nationales.

2) L’office notifie les commandements de payer dans la langue du débiteur ou de la débitrice. Il en est de même dans la continuation de la poursuite.

3)  Les plaintes sont jugées dans la langue du débiteur ou de la débitrice.

4)  L'article 2, 3e alinéa s'applique par analogie à la procédure de poursuite.

Article 7

Procédures de faillite

La langue nationale dans laquelle se déroule la procédure de faillite est celle de la déclaration de faillite.

Article 8

Procédures administratives et procédures de justice administrative

1)
Les procédures administratives se déroulent dans la langue nationale des personnes requérantes ou, si elles sont engagées par l'autorité, dans la langue des destinataires de la décision.

2) Les autres personnes participant à la procédure peuvent s'exprimer en français ou en allemand.

3) Les procédures de recours ont lieu dans la langue de la procédure administrative.

4) Les décisions et les décisions sur recours ne sont pas traduites.

Article 9

Autorités cantonales et administration

Les prescriptions de la présente ordonnance s'appliquent par analogie au Conseil exécutif et à ses Directions pour les affaires émanant de l'arrondissement administratif de Biel/Bienne.

Article 10
(2022)

Publications dans la Feuille officielle

Si elles concernent l’arrondissement administratif de Biel/ Bienne, les publications ordonnées par les autorités de cet arrondissement et des régions du Jura bernois et du Seeland paraissent en français et en allemand dans la Feuille officielle.

Article 11

Abrogation d'un texte législatif

L'arrêté du Conseil-exécutif du 25 mars 1955 concernant les inscriptions en langue française au registre du commerce de Bienne est abrogé.

Article 12

Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1
er janvier 1997.

Berne, 18 octobre 1995


 

Loi sur la police cantonale (2019-2023)

Article 154

Principes régissant la politique du personnel


La Police cantonale

a) s'engage à agir sans préjugés;
b) s'engage activement dans la prévention des discriminations;
c) encourage l'égalité des chances et la diversité au sein de ses services;
d) veille à disposer à chaque échelon d'un nombre approprié de collaboratrices et collaborateurs de langue française;
e) veille à ce que ses collaboratrices et collaborateurs bénéficient de formations et perfectionnements appropriés et adaptés à ses besoins opérationnels.


 

Ordonnance sur les procédures de consultation et de corapport (2025)

Article 1er

Champ d'application

1
) La présente ordonnance règle :

a) la procédure de consultation,
b) la consultation,
c) la procédure de corapport,
d) les procédures de consultation sur les projets de la Confédération.

2) Les dispositions de la législation sur le Grand Conseil concernant la procédure de consultation relative aux initiatives parlementaires sont réservées.

Article 5

Ouverture

1)
Le Conseil-exécutif décide de l'ouverture de la procédure de consultation sur proposition de la Direction compétente ou de la Chancellerie d'État.

2) La Chancellerie d'État publie sur Internet, dans les deux langues officielles, les documents soumis à la consultation, avec indication du délai de réponse.

3) La Direction compétente ou la Chancellerie d'État informe les destinataires de l'ouverture de la procédure de consultation et leur fournit la documentation correspondante, avec indication du délai de réponse.

Article 17

Service de législation, des affaires jurassiennes et du bilinguisme (LJB)

1)
Tous les projets d’actes législatifs qui sont envoyés aux Directions et à la Chancellerie d’État pour avis sont en même temps soumis au LJB.

2) Les projets d'ordonnances de Direction sont soumis au LJB même si les Directions et la Chancellerie d’État ne sont pas consultées.

3) Les projets d'actes législatifs sont adressés au LJB dans les deux langues officielles. Si cela n’est pas possible, la traduction lui est remise au plus vite pour contrôle.

4) Les questions particulières concernant l’entrée en vigueur et la publication officielle doivent être réglées avec le LJB au plus tard pendant la procédure de corapport.

Loi sur le personnel (2004-2022)

Article 4

Fondements et objectifs

La politique du personnel du canton:

a. pose les fondements permettant de réaliser le mandat de prestations et les tâches légales de l’administration et des autorités judiciaires;
b. est axée sur les besoins des agents et agentes cantonaux, sur le marché de l’emploi et sur la situation des finances cantonales;
c. est axée sur la relation de partenariat social entre le canton en tant qu’employeur et son personnel;
d. stimule les agents et les agentes en fonction de leurs tâches, de leurs aptitudes et de leurs capacités et leur offre des places d’apprentissage et de formation;
e. aide les femmes et les hommes à concilier vie professionnelle et vie familiale;
f. favorise l’égalité de fait entre les femmes et les hommes;
g. prévoit des mesures pour assurer la protection de l’intégrité personnelle des agents et des agentes ainsi que des prestataires de services à titre accessoire;
h. veille à une représentation équitable des deux langues officielles du canton au sein de l’administration cantonale;

[...]


 

Ordonnance sur le statut particulier du Jura bernois et sur la minorité francophone du district bilingue de Bienne (2005-2022)
(Ordonnance sur le statut particulier = OStP)

Article 19

Objets au sens de l'article 31, lettres f et g LStP

1)
La participation politique prévue par l'article 31, lettre f LStP porte sur les affaires suivantes émanant des Directions et de la Chancellerie d'État:

a. décisions qui concernent spécifiquement le Jura bernois et sont pour lui de portée générale ou revêtent une grande importance politique;
b. décisions qui concernent spécifiquement et globalement le personnel francophone de l'administration cantonale;
c. décisions qui sont en relation avec des institutions communes au sens des articles 27 et 28 LStP [RSB 102.1].

2) La participation politique prévue par l'article 31, lettre h LStP porte sur les décisions de nomination aux fonctions suivantes:

a. vice-chancelier ou vice-chancelière de langue française,
b. secrétaire général ou secrétaire général adjoint ou secrétaire générale ou secrétaire générale adjointe de langue française de la Direction de l'instruction publique,

Article 20

Objets au sens de l’article 46, alinéa 1 LStP

1) La participation politique prévue par l’article 46, alinéa 1 LStP porte sur les affaires suivantes émanant des Directions et de la Chancellerie d’État:

a. décisions qui concernent spécifiquement la population francophone de l'arrondissement administratif de Biel/Bienne et sont pour elle de portée générale ou revêtent une grande importance politique;
b. décisions qui concernent spécifiquement et globalement le personnel francophone de l’administration cantonale.

2) La participation politique prévue par l’article 46, alinéa 1, lettre b LStP porte sur les demandes de subvention cantonale aux activités culturelles se déroulant dans l'arrondissement administratif de Biel/Bienne.

3) La participation politique prévue par l’article 46, alinéa 1, lettre d LStP porte sur les décisions de nomination aux fonctions suivantes:

a. vice-chancelier ou vice-chancelière de langue française,
b. secrétaire général ou secrétaire général adjoint ou secrétaire générale ou secrétaire générale adjointe de langue française de la Direction de l’instruction publique et de la culture,
q. suppléant ou suppléante du préfet ou de la préfète de l’arrondissement administratif Biel/Bienne, lorsque le préfet ou la préfète est de langue allemande,

Ordonnance sur l'état civil (2013-2021)

Article 3

Langues officielles

Les langues officielles sont:

a. le français dans l’arrondissement de l’état civil du Jura bernois,
b. le français et l’allemand dans l’arrondissement de l’état civil du Seeland,
c. l’allemand dans les autres arrondissements de l’état civil.

Article 8

Traduction et examen de l’authenticité de décisions et d’actes étrangers

1) Les décisions et les actes étrangers rédigés dans une langue étrangère qui sont présentés afin qu’un acte soit dressé doivent en principe être traduits dans une des langues officielles suisses.

2) Il est possible d’ordonner l’examen de l’authenticité de décisions ou d’actes étrangers ou leur légalisation, dans la mesure où cela paraît justifié.

3) Les frais de traduction, de vérification et de légalisation de décisions ou d’actes sont à charge de la personne qui a produit les documents ou à l’intention de laquelle ils ont été produits d’office.

Loi sur les droits politiques (2012-2025)

Article 64

Répartition des mandats entre les cercles électoraux

1)
Le Conseil-exécutif répartit les 160 mandats du Grand Conseil entre cercles électoraux comme suit:

a) Attribution au cercle électoral du Jura bernois: le cercle électoral du Jura bernois se voit attribuer douze mandats; il ne participe plus à la suite de la répartition.
b) Répartition principale: le chiffre actuel de la population des cercles électoraux restants est divisé par 148. Chacun de ces cercles électoraux reçoit autant de mandats que le chiffre de sa population contient de fois ce quotient.
c) Répartition finale: les cercles électoraux qui ont obtenu les restes les plus élevés se voient attribuer chacun un des mandats qui restent.

2) Si deux ou plusieurs cercles électoraux ont les mêmes restes, la répartition est faite par tirage au sort (art. 92).

3) Au sein du cercle électoral bilingue de Bienne-Seeland, la population de langue française se voit garantir un nombre de mandats correspondant à son pourcentage par rapport à la population de langue française et de langue allemande. Les décimales sont arrondies au chiffre supérieur à partir de cinq dixièmes. *

4) La répartition des mandats entre les cercles électoraux est arrêtée et publiée dans la feuille officielle cantonale au moins cinq mois avant le scrutin. *

Article 70

Dans le cercle électoral bilingue de Bienne-Seeland

Dans le cercle électoral bilingue de Bienne-Seeland, les groupements politiques peuvent déposer des listes de candidatures distinctes en fonction de la langue des candidats et candidates. Dans ce cas, les listes de candidatures doivent être apparentées (art. 79).

Article 134

Traduction

1)
Lorsqu'un projet populaire (contre-projet citoyen) est présenté dans les deux langues nationales, les deux textes doivent être soumis à la Chancellerie d'État avant le début de la collecte des signatures afin qu'elle en vérifie la concordance linguistique.

2) Le projet populaire (contre-projet citoyen) qui n'a pas été soumis au contrôle selon l'alinéa 1 doit être invalidé si les deux versions linguistiques ne concordent pas.

Article 144

Examen préalable

1)
Le comité d'initiative soumet, avant de recueillir les signatures, les listes à la Chancellerie d'État qui examine si elles sont conformes aux dispositions légales.

2) Lorsque le titre de l'initiative induit en erreur, contient des éléments de publicité commerciale ou personnelle ou prête à confusion, la Chancellerie d'État le modifie par voie de décision.

3) Lorsque l'initiative est présentée dans les deux langues nationales, la Chancellerie d'État contrôle la concordance linguistique des deux textes.

Loi sur le Grand Conseil (2013-2023)

11.4 Commission de rédaction

Article 98

Composition

1)
La Commission de rédaction se compose de membres du Grand Conseil et de spécialistes du droit et de la langue.

2) Ses membres sont nommés par le Bureau pour la durée de la législature.

3) La représentation équilibrée des deux langues officielles doit être assurée.

Article 99

Attributions

1) La Commission de rédaction examine les projets de révision constitutionnelle et de loi quant à la langue et à la systématique. Sur ordre du Grand Conseil ou d'une commission, elle examine également les projets de décret.

2) Elle assure la concordance des textes allemand et français et propose des modifications à la commission compétente.

3) Elle procède aux rectifications conformément aux dispositions de la loi du 18 janvier 1993 sur les publications officielles (LPO).
 



 

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