Berne/Bern

Dispositions linguistiques
des lois concernant l'administration

 

 

1) Loi sur le Grand Conseil (1988)
2) Règlement du Grand Conseil (1989)
3) Loi sur les publications officielles (1993)
4) Ordonnance sur les publications officielles (1993)
5)
Ordonnance sur l'information du public (1994)
6) Décret sur l'organisation du registre du commerce (1995)
7) Loi sur l'organisation du Conseil exécutif et de l'administration (1995)
8) Ordonnance sur l'organisation et les tâches de la Chancellerie d'État (1995)

9) Ordonnance sur l'usage des langues dans l'arrondissement administratif de Biel/Bienne et, pour les autorités régionales, dans l'arrondissement administratif du Seeland (1995)
10)
Loi sur la police cantonale (1996)
11) Ordonnance sur les procédures de consultation et de co-rapport (1996)
12) Loi sur le personnel (2004)
13)
Ordonnance sur le statut particulier du Jura bernois et sur la minorité francophone du district bilingue de Bienne (2005)
14)
Ordonnance sur l'état civil (2009)
15) Loi sur les droits politiques (2012)
16) Loi sur le Grand Conseil (2013)

8 novembre 1988
[Titre selon teneur du 1. 11. 1993]

Loi sur le Grand Conseil

Article 51

1)
La Commission de rédaction examine les projets de révision constitutionnelle et de loi quant à la langue et à la systématique. Si une commission parlementaire en fait la demande, elle examine également les projets de décret. Elle apporte des modifications rédactionnelles, assure la concordance des textes allemand et français et formule une proposition.
 

9 mai 1989

Règlement du Grand Conseil (1989)

[Titre selon teneur du 31. 8. 1998]

Article 42

Tenue des procès-verbaux

1) Les procès-verbaux des commissions doivent être établis sans retard. Les procès-verbaux des commissions spéciales donnent un compte rendu complet, mais succinct des délibérations, dans la langue des orateurs ou oratrices. [Teneur du 2. 9. 1996]

2) Les délibérations des commissions préavisant des projets d'acte législatif sont enregistrées sur bandes magnétiques. Celles-ci sont effacées dès que l'acte législatif est entré en vigueur. [Teneur du 15. 3. 1994]

3) Dans les cas particuliers, la commission peut faire rédiger un procès-verbal des décisions élargi ou un procès-verbal intégral des délibérations. [Teneur du 15. 3. 1994]

4) Les commissions permanentes font établir un procès-verbal au sens du 1er alinéa ou un procès-verbal des décisions élargi. Le procès-verbal des décisions élargi consigne au moins les noms des personnes présentes et des personnes absentes, la teneur des propositions, un résumé des délibérations et la teneur des décisions. [Teneur du 2. 9. 1996]

5) La commission approuve le procès-verbal tacitement ou expressément. [Ancien alinéa 4]

Article 57

Chancellerie d'État

1) La Chancellerie d'État se charge des travaux de chancellerie du Grand Conseil.

2) Elle organise, sous la direction de l'huissier ou de l'huissière cantonale [Teneur du 9. 2. 2004], le service des huissiers du Grand Conseil et de ses organes.

3) Elle assure la traduction des propositions déposées pendant les débats ainsi que l'interprétation simultanée des délibérations du Grand Conseil.

4) Elle assure la tenue du procès-verbal des débats parlementaires ainsi que la rédaction du Journal du Grand Conseil.

Article 58

Commission de rédaction

1) La Commission de rédaction se compose de neuf membres. Ceux-ci sont nommés pour quatre ans par le Bureau, sur proposition du chancelier.

2) Lors de la nomination des membres, il faut veiller à la représentation équilibrée des deux langues officielles.

Article 76

Langues

1)
Les députés et les membres du Conseil exécutif s'expriment en allemand (dialecte ou allemand) ou en français.

2) Les députés s'expriment de la tribune des orateurs.
 

18 janvier 1993

Loi sur les publications officielles

Article 1er

Principe

1)
Le Recueil officiel des lois bernoises est l'organe de publication officiel des actes législatifs du canton de Berne.

2) Il est publié périodiquement dans les deux langues officielles.

Article 2

Droit cantonal

Sont publiés dans le Recueil officiel des lois bernoises:

a. la Constitution cantonale,
b. les lois,
c. les décrets,
d. les ordonnances du Conseil-exécutif, [Teneur du 16. 9. 2004]
e. les autres actes législatifs contenant des règles de droit promulgués par des autorités cantonales, des établissements ou des collectivités publics autonomes auxquels sont confiées des tâches cantonales et [Teneur du 16. 9. 2004]
f. les conventions collectives de travail conclues par le Conseil-exécutif. [Introduite le 16. 9. 2004]

Article 20

Contenu

1)
Le Recueil systématique des lois bernoises est une collection, ordonnée par matière, des actes législatifs en vigueur et publiés dans le Recueil officiel des lois bernoises.

2) Les actes législatifs publiés dans le Recueil officiel des lois bernoises sous la forme d'un renvoi sont insérés de la même manière dans le Recueil systématique des lois bernoises.

3) Le Recueil systématique des lois bernoises est mis à jour plusieurs fois par an, à des dates déterminées. Le Conseil-exécutif peut décider de ne pas insérer des actes législatifs dont la durée de validité est brève.

4) Le Recueil systématique des lois bernoises est édité dans les deux langues officielles.


 

23 juin 1993

Ordonnance sur les publications officielles

Article 1er

Publication

1)
Le Recueil officiel des lois bernoises est publié dans les deux langues officielles l'avant-dernier mercredi de chaque mois.

2) Il est publié sous la forme d'un ou de plusieurs classeurs dans lesquels sont rangés les actes législatifs.

3) Les actes législatifs sont numérotés par année dans l'ordre de leur publication.

4) Chaque édition est accompagnée d'un répertoire.

Article 2

Date de la publication

1)
Les modifications de la Constitution cantonale sont publiées dans le Recueil officiel des lois bernoises après leur acceptation par le peuple en même temps que l'arrêté de validation qui paraît dans la Feuille officielle du Jura bernois. Lorsque la date d'entrée en vigueur doit encore être fixée, la publication a lieu le plus rapidement possible après l'adoption de l'arrêté y relatif.

2) Les lois sont publiées dans le Recueil officiel des lois bernoises,

a. lorsqu'il y a eu vote populaire, après leur acceptation par le peuple en même temps que l'arrêté de validation qui paraît dans la Feuille officielle du Jura bernois;
b. lorsqu'il n'a pas été fait usage du droit de référendum, en même temps que l'arrêté y relatif qui paraît dans la Feuille officielle du Jura bernois;
c. lorsque la date d'entrée en vigueur doit encore être fixée, le plus rapidement possible après l'adoption de l'arrêté y relatif.

3) Les décrets dont l'entrée en vigueur doit encore être fixée sont publiés dans le Recueil officiel des lois bernoises le plus rapidement possible après l'adoption de l'arrêté y relatif.

4) Les actes législatifs qui sont publiés sous la forme d'un renvoi (art. 5 LPO [RSB 103.1]) sont disponibles dans les deux langues officielles à la date où ils sont publiés.

26 octobre 1994

Ordonnance sur l'information du public

Article 21

1)
Tous les rapports et expertises d'intérêt général contiennent, quelle que soit leur langue d'origine, un résumé rédigé dans les deux langues officielles. Celui-ci comprend les points principaux et les conclusions.

2) Les rapports et expertises sont entièrement traduits dans l'autre langue officielle avant leur publication lorsqu'ils concernent particulièrement la région linguistique en cause.

16 mars 1995

Décret sur l'organisation du registre du commerce

Article 4 [Teneur du 28. 3. 2006]

Autorité de nomination, langue

1)
L’autorité de nomination du préposé ou de la préposée au registre du commerce et de la ou des personnes assurant la suppléance est la Direction de la justice, des affaires communales et des affaires ecclésiastiques.

2) Le préposé ou la préposée au registre du commerce doit maîtriser les deux langues officielles.

18 octobre 1995

Ordonnance sur l'organisation et les tâches de la Chancellerie d'État

Article 12 [Teneur du 15. 11. 2006]

Office des services linguistiques et juridiques

1)
L'Office des services linguistiques et juridiques:

a. est chargé des questions touchant au bilinguisme du canton;
b. coordonne la collaboration entre l’administration cantonale et les organes institués par la loi du 13 septembre 2004 sur le statut particulier du Jura bernois et sur la minorité francophone du district bilingue de Bienne (loi sur le statut particulier, LStP) [RSB 102.1] et assure le secrétariat général du Conseil du Jura bernois et celui du Conseil des affaires francophones du district bilingue de Bienne;
c. assure le service de la Délégation du Conseil-exécutif pour les affaires jurassiennes;
d. assure le secrétariat de langue française de la Chancellerie d’État et du Grand Conseil;
e. coordonne l’activité des interprètes;
f. seconde le secrétariat de la Députation;
g. contrôle les textes édictés par le Grand Conseil et le Conseil-exécutif dans l’optique de la concordance des textes allemands et français et de la correction linguistique ainsi que les autres textes traduits dans les Directions, par sondage ou sur demande;
h. traduit pour les besoins de la Chancellerie d’État;
i. seconde et conseille les services de traduction des Directions;
k. dirige les travaux de terminologie et gère la banque de terminologie et le centre de documentation terminologique de l’administration cantonale;
l. assure le service de la législation et des affaires jurassiennes, à l’inclusion de la publication de la législation;
m. assure le service juridique, y compris le traitement des recours, la surveillance des feuilles officielles et la protection des données;
n. tient le secrétariat de la Commission de rédaction.

2) Le chef ou la cheffe du Service des relations extérieures est administrativement subordonnée à l’Office des services linguistiques et juridiques.

Article 18

1) La Chancellerie d'État dispose des postes de cadre suivants:

a deux vice-chanceliers ou vice-chancelières,
b le secrétaire général ou la secrétaire générale [Teneur du 12. 5. 2010]
c trois chefs ou cheffes d'office, [Teneur du 15. 11. 2006]
d un ou une secrétaire du parlement, [Teneur du 15. 11. 2006]
e un chef ou une cheffe du Service des relations extérieures, [Introduite le 15. 11. 2006]
f ... [Abrogée le 12. 5. 2010]

2) L'élection du chancelier ou de la chancelière et la nomination des vice-chanceliers ou vice-chancelières doivent répondre aux impératifs suivants:

a. l'une de ces trois personnes doit avoir suivi une formation juridique complète;
b. l'une de ces trois personnes doit être de langue maternelle française.

18 octobre 1995
[Teneur du 27. 10. 2010]

Ordonnance sur l'usage des langues dans l'arrondissement administratif de Biel/Bienne et, pour les autorités régionales,
dans l'arrondissement administratif du Seeland

Article 1er

Principe

Le français et l'allemand sont les langues officielles de l'arrondissement administratif de Biel/Bienne [Teneur du 27. 10. 2010].

Article 4

Registre foncier

Au sein du bureau du registre foncier du Seeland [Teneur du 14. 10. 2009], les inscriptions concernant l'arrondissement administratif de Biel/Bienne [Teneur du 27. 10. 2010] s'effectuent et sont publiées en français ou en allemand suivant la langue utilisée dans la réquisition d'inscription ou la pièce justificative.

Article 5

Registre du commerce

Au sein de l'Office du registre du commerce du canton de Berne [Teneur du 14. 10. 2009], les inscriptions concernant l'arrondissement administratif de Biel/Bienne [Teneur du 27. 10. 2010] s'effectuent et sont publiées en français ou en allemand suivant la langue utilisée dans la réquisition d'inscription ou dans l'acte.

Article 6

Office des poursuites et des faillites [Teneur du 14. 10. 2009]

1) Les réquisitions et les écrits concernant l'arrondissement administratif de Biel/Bienne [Teneur du 27. 10. 2010] peuvent être adressés à l'Office des poursuites et des faillites du Seeland [Teneur du 14. 10. 2009] dans l'une ou l'autre des deux langues nationales.

2) L'office notifie les commandements de payer dans la langue du débiteur ou de la débitrice. Il en est de même dans la continuation de la poursuite. [Teneur du 14. 10. 2009]

3)  Les plaintes sont jugées dans la langue du débiteur ou de la débitrice.

4)  L'article 2, 3e alinéa s'applique par analogie à la procédure de poursuite.

Article 7

Procédures de faillite

La langue nationale dans laquelle se déroule la procédure de faillite est celle de la déclaration de faillite.

Article 8

Procédures administratives et procédures de justice administrative

1)
Les procédures administratives se déroulent dans la langue nationale des personnes requérantes ou, si elles sont engagées par l'autorité, dans la langue des destinataires de la décision.

2) Les autres personnes participant à la procédure peuvent s'exprimer en français ou en allemand.

3) Les procédures de recours ont lieu dans la langue de la procédure administrative.

4) Les décisions et les décisions sur recours ne sont pas traduites.

Article 9 [Teneur du 27. 10. 2010]

Autorités cantonales et administration

Les prescriptions de la présente ordonnance s'appliquent par analogie au Conseil exécutif et à ses Directions pour les affaires émanant de l'arrondissement administratif de Biel/Bienne.

Article 10 [Teneur du 27. 10. 2010]

Publications dans les feuilles officielles

Si elles concernent l'arrondissement administratif de Biel/ Bienne, les publications ordonnées par les autorités de cet arrondissement et des régions du Jura bernois et du Seeland paraissent en français dans la Feuille officielle du Jura bernois et en allemand dans l'Amtsblatt des Kantons Bern.

Article 11

Abrogation d'un texte législatif

L'arrêté du Conseil-exécutif du 25 mars 1955 concernant les inscriptions en langue française au registre du commerce de Bienne est abrogé.

Article 12

Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1997.

Berne, 18 octobre 1995


 

20 juin 1996

Loi sur la police cantonale

Article 3

Personnel et matériel

1)
Les moyens en personnel et en matériel nécessaires sont mis à la disposition de la police cantonale pour l'accomplissement de sa mission.

2) Il convient de veiller à ce que la police cantonale compte à tous les niveaux une proportion adéquate d'agents et d'agentes de langue française.
 


 

26 juin 1996

Ordonnance sur les procédures de consultation et de co-rapport

Article 1er

Champ d'application

1
) La présente ordonnance règle :

a. la procédure préliminaire (procédure de consultation, autres formes de consultation externe),
b. la procédure de co-rapport,
c. les consultations sur les projets de la Confédération.

2) Les dispositions de la législation sur le Grand Conseil concernant la procédure de consultation relative aux initiatives parlementaires sont réservées.

Article 8

Langue

Les documents soumis à la consultation sont rédigés en allemand et en français et en principe adressés à tous les destinataires dans les deux langues.

16 septembre 2004

Loi sur le personnel

Article 4

Fondements et objectifs

La politique du personnel du canton:

a. pose les fondements permettant de réaliser le mandat de prestations et les tâches légales de l’administration et des autorités judiciaires;
b. est axée sur les besoins des agents et agentes cantonaux, sur le marché de l’emploi et sur la situation des finances cantonales;
c. est axée sur la relation de partenariat social entre le canton en tant qu’employeur et son personnel;
d. stimule les agents et les agentes en fonction de leurs tâches, de leurs aptitudes et de leurs capacités et leur offre des places d’apprentissage et de formation;
e. aide les femmes et les hommes à concilier vie professionnelle et vie familiale;
f. favorise l’égalité de fait entre les femmes et les hommes;
g. prévoit des mesures pour assurer la protection de l’intégrité personnelle des agents et des agentes ainsi que des prestataires de services à titre accessoire;
h. veille à une représentation équitable des deux langues officielles du canton au sein de l’administration cantonale;

[...]


 

2 novembre 2005

Ordonnance sur le statut particulier du Jura bernois et sur la minorité francophone du district bilingue de Bienne
(Ordonnance sur le statut particulier)

Article 19

Objets au sens de l'article 31, lettres f et g LStP

1)
La participation politique prévue par l'article 31, lettre f LStP porte sur les affaires suivantes émanant des Directions et de la Chancellerie d'État:

a. décisions qui concernent spécifiquement le Jura bernois et sont pour lui de portée générale ou revêtent une grande importance politique;
b. décisions qui concernent spécifiquement et globalement le pesonnel francophone de l'administration cantonale;
c. décisions qui sont en relation avec des institutions communes au sens des articles 27 et 28 LStP [RSB 102.1].

2) La participation politique prévue par l'article 31, lettre h LStP porte sur les décisions de nomination aux fonctions suivantes: [Teneur du 3. 7. 2013]

a. vice-chancelier ou vice-chancelière de langue française,
b. secrétaire général ou secrétaire général adjoint ou secrétaire générale ou secrétaire générale adjointe de langue française de la Direction de l'instruction publique,

3 juin 2009

Ordonnance sur l'état civil

Article 3

Langues officielles

Les langues officielles sont:

a. le français dans l’arrondissement de l’état civil du Jura bernois,
b. le français et l’allemand dans l’arrondissement de l’état civil du Seeland,
c. l’allemand dans les autres arrondissements de l’état civil.

Article 8

Traduction et examen de l’authenticité de décisions et d’actes étrangers

1) Les décisions et les actes étrangers rédigés dans une langue étrangère qui sont présentés afin qu’un acte soit dressé doivent en principe être traduits dans une des langues officielles suisses.

2) Il est possible d’ordonner l’examen de l’authenticité de décisions ou d’actes étrangers ou leur légalisation, dans la mesure où cela paraît justifié.

3) Les frais de traduction, de vérification et de légalisation de décisions ou d’actes sont à charge de la personne qui a produit les documents ou à l’intention de laquelle ils ont été produits d’office.

5 juin 2012

Loi sur les droits politiques

Article 70

Dans le cercle électoral bilingue de Bienne-Seeland

Dans le cercle électoral bilingue de Bienne-Seeland, les groupements politiques peuvent déposer des listes de candidatures distinctes en fonction de la langue des candidats et candidates. Dans ce cas, les listes de candidatures doivent être apparentées (art. 79).

Article 134

Traduction

1)
Lorsqu'un projet populaire (contre-projet citoyen) est présenté dans les deux langues nationales, les deux textes doivent être soumis à la Chancellerie d'État avant le début de la collecte des signatures afin qu'elle en vérifie la concordance linguistique.

2) Le projet populaire (contre-projet citoyen) qui n'a pas été soumis au contrôle selon l'alinéa 1 doit être invalidé si les deux versions linguistiques ne concordent pas.

Article 144

Examen préalable

1)
Le comité d'initiative soumet, avant de recueillir les signatures, les listes à la Chancellerie d'État qui examine si elles sont conformes aux dispositions légales.

2) Lorsque le titre de l'initiative induit en erreur, contient des éléments de publicité commerciale ou personnelle ou prête à confusion, la Chancellerie d'État le modifie par voie de décision.

3) Lorsque l'initiative est présentée dans les deux langues nationales, la Chancellerie d'État contrôle la concordance linguistique des deux textes.

4 juin 2013

Loi sur le Grand Conseil (2013)

11.4 Commission de rédaction

Article 98

Composition

1)
La Commission de rédaction se compose de membres du Grand Conseil et de spécialistes du droit et de la langue.

2) Ses membres sont nommés par le Bureau pour la durée de la législature.

3) La représentation équilibrée des deux langues officielles doit être assurée.

Article 99

Attributions

1) La Commission de rédaction examine les projets de révision constitutionnelle et de loi quant à la langue et à la systématique. Sur ordre du Grand Conseil ou d'une commission, elle examine également les projets de décret.

2) Elle assure la concordance des textes allemand et français et propose des modifications à la commission compétente.

3) Elle procède aux rectifications conformément aux dispositions de la loi du 18 janvier 1993 sur les publications officielles (LPO) [RSB 103.1].
 



 

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