CarinthieLand d'AutricheLoi sur la maternelle (1992-2011) |
Cette loi du Land de Carinthie n'est pas une loi linguistique, mais une simple loi scolaire qui démontre que la langue minoritaire slovène ne constitue pas une priorité.
Kindergartengesetz, Nr. 86
(1992-2011) Artikel 1 Anwendungsbereich 1) Dieses Gesetz gilt für allgemeine Kindergärten und für Sonderkindergärten, gleichgültig, ob sie in der Form von Dauerkindergärten, von Ernte- oder Saisonkindergärten - jedoch mindestens an drei Tagen einer Woche - geführt werden. 2) Auf Übungskindergärten, die einer öffentlichen Schule
zum Zweck lehrplanmäßig vorgesehener Übungen angegliedert sind,
findet dieses Gesetz keine Anwendung. Aufgaben 2) Um die Bewilligung ist jeweils mindestens vier Wochen
vor der beabsichtigten Errichtung oder der Aufnahme des Betriebes
anzusuchen. 2) Die Gemeinden können sich, sofern dies im Interesse der Sparsamkeit, Zweckmäßigkeit oder Wirtschaftlichkeit gelegen ist, zur Erfüllung der Aufgabe nach Abs. 1 einer natürlichen oder juristischen Person bedienen. Artikel 16g
2) Von den Gemeinden ist mit Hilfe der automationsunterstützten Datenverarbeitung ein Verzeichnis derjenigen Kinder, die zum Besuch des Kindergartens verpflichtet sind (§ 16a) und die in der Gemeinde ihren Hauptwohnsitz haben, zu führen. Die Gemeinden haben die Eltern (Erziehungsberechtigten) der im ersten Satz genannten Kinder nach Möglichkeit spätestens im September vor Beginn des verpflichtenden Kindergartenjahres über die Besuchspflicht schriftlich zu informieren. [...] |
Loi n° 86 sur la
maternelle (1992-2011) Article 1 Champ d'application 1) La présente loi s'applique aux jardins d'enfants d'enseignement général et aux jardins d'enfants spéciaux, qu'ils soient gérés sous la forme de jardins d'enfants permanents, de jardins d'enfants saisonniers ou des récoltes, mais au moins trois jours par semaine. 2) La présente loi ne s'applique pas aux jardins d'enfants pratiquants qui sont affiliés à une école publique aux fins d'exercices prévus au programme d'études. Article 2 Tâches 1) L'école maternelle générale a pour mission d'éduquer et de prendre soin des enfants âgés de trois ans jusqu'à leur admission à l'école. L'éducation familiale doit être soutenue et complétée conformément aux valeurs sociales, éthiques et religieuses. Le développement des enfants, leur éducation et le libre épanouissement de leur personnalité doivent être encouragés, notamment par le jeu et l'expérience de la communauté. La préparation à l'école doit être soutenue, de sorte que toute pression à la performance et toute instruction de type scolaire doivent être exclues. 2) Dans le jardin d'enfants spécial,
les enfants dont le développement est inhibé ou autrement handicapé
doivent être pris en charge et soutenus, selon des principes
scientifiques éprouvés, en particulier curatifs et éducatifs, en
tenant compte des objectifs du paragraphe 1. Approbation 1) Les jardins d'enfants ne peuvent être créés et exploités qu'avec l'approbation du gouvernement du Land. 2) L'approbation doit être demandée
au moins quatre semaines avant l’établissement ou le début des
opérations prévus. Enseignants et dirigeants de la maternelle 1) Seuls ceux qui remplissent les conditions d’emploi professionnel qui s’appliquent aux enseignants de la maternelle dans le Land et la municipalité et qui ont le caractère et les aptitudes physiques nécessaires peuvent être employés comme directeur d’un jardin d’enfants ou comme enseignant d'un jardin d’enfants. 2) Les dispositions du paragraphe 1
n’affectent pas les autres conditions d’emploi qui peuvent être
envisagées pour l’admission dans la fonction publique ou municipale.
Au lieu d’employer des assistants de maternelle, les enseignants de
maternelle peuvent également être employés. Mandat d'attribution 1) Les municipalités doivent veiller à ce que, pour chaque enfant qui a sa résidence principale dans la municipalité et qui est tenu de fréquenter un jardin d’enfants, conformément à l’article 16a, une place dans un jardin d’enfants soit disponible sur leur territoire municipal ou dans le cadre d’un itinéraire en dehors de la zone municipale qui est raisonnable pour l’enfant pendant la période visée à l’article 16d, par. 1, si les parents (tuteurs légaux) demandent par écrit l’attribution d’une place en jardin d’enfants au plus tard le 31 mars avant le début de l’année maternelle obligatoire. 2) Les municipalités peuvent, dans
l’intérêt de l’économie, des possibilités ou de l’efficacité
économique, faire appel à une personne physique ou morale pour
remplir la tâche visée au paragraphe 1. Utilisation de données 1) Les exploitants des jardins d'enfants sont autorisés à traiter les données suivantes des enfants dans le but d'accomplir les tâches, conformément à la présente loi, et de permettre le contrôle de la fréquentation pendant l'année obligatoire du jardin d'enfants :
2) À l’aide d’un traitement automatisé des données, les municipalités doivent tenir un registre des enfants qui sont tenus de fréquenter la maternelle (art.16a) et qui ont leur résidence principale dans la municipalité. Si possible, les municipalités doivent informer par écrit les parents (tuteurs légaux) des enfants mentionnés dans la première phrase de l’obligation de fréquenter l’école au plus tard en septembre avant le début de l’année maternelle obligatoire. [...] |