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Papouasie- Nouvelle-GuinéeConstitution 1975 |
Section 67 Citizenship by naturalization 1) A person who
has resided continuously in the country for at least eight years may
apply to the Minister responsible for citizenship matters to be
naturalized as a citizen, and the Minister may, if he is satisfied
as to the matters referred to in Subsection 2), in his deliberate
judgement (but subject to Division 4 (Citizenship Advisory Committee)),
grant or refuse the application.
[...] Section 68 Special provisions relating to naturalization 1) A person who
is eligible to become a citizen under Section 67(1) (citizenship by
naturalization) and holds an executive office by virtue of being a
member of an elective body shall cease to hold that office at the
expiration of a period of two months after Independence Day unless
within that time he makes application under that section to be
naturalized and that application is granted. [...]
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Article 67 Citoyenneté par naturalisation 1) Quiconque a habité de façon continue dans le pays pendant au moins huit ans peut faire une demande de naturalisation auprès du ministre responsable des questions de citoyenneté, et le ministre peut, s'il est convaincu et que le candidat répond aux critères énumérés au paragraphe 2, selon son bon jugement (mais sous réserve des dispositions du paragraphe 4 relative au Comité consultatif sur la citoyenneté), accepter ou refuser la demande. 2) Pour pouvoir être naturalisée, une personne doit:
[...] Article 68 Dispositions spéciales relatives à la naturalisation 1) Quiconque est admissible à devenir citoyen en vertu de l'article 67.1 (citoyenneté par naturalisation) et qui occupe un poste élevé à titre de membre d'un organisme électif, cessera d'occuper ce poste deux mois après le jour de l'indépendance, à moins qu'entre temps il n'ait fait une demande de naturalisation en vertu de l'article ci-haut mentionné et que cette demande ait été acceptée. 2) Sans limiter la portée des questions dont on pourra avoir tenu compte au moment de prendre une décision concernant une demande de naturalisation, en vertu de l'article 67 (citoyenneté par naturalisation), les questions suivantes seront prises en considération pour toutes les demandes qui seront faites au cours des huit années suivant le jour de l'indépendance: [...]
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