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Îles CookLoi sur le Te Reo
Maori |
La Loi sur le Te Reo Maori (Te Reo Maori Act) a été adopté le 9 avril 2003 par le Parlement des îles Cook, faisant ainsi du maori une langue officielle au même titre que l'anglais. En même temps, la loi créait la Te Kopapa Reo Maori, c'est-à-dire la Commission de la langue maorie. Il s'agit d'un organisme chargé de la mise à jour et de la norme nationale du maori des îles Cook sur des questions concernant les phonèmes, la grammaire, le vocabulaire (y compris l'invention de nouveaux mots si nécessaire), l'orthographe et l'alphabet. Ses membres sont, selon la loi, au nombre de cinq et ils sont désignés par le ministre du Développement culturel des îles Cook. La vertsion française est une traduction de jacques Leclerc et n'a qu'une valeur informative.
Te Reo Maori Act 2003 9 April 2003 An Act-
BE IT ENACTED by the Parliament of the Cook Islands in Session assembled,
and by the authority of the same as follows: Short title and commencement (1) This Act may be cited as the Te Reo
Maori Act 2003. Interpretation In this Act, unless the context otherwise requires, -
"Financial year" has the meaning given to it in section 2 of the Ministry
of Finance and Economic Management Act 1995-96;
"Minister" means the Minister of Cultural Development; Act binds Crown This Act binds the Crown. Maori as an official language Section 4 Maori to be an official language Maori is an official language of the
Cook Islands. Effect of declaration Nothing in section 4-
Section 6 Additional objectives and functions of Ministry of Cultural Development- (1) The Ministry has the following principal objectives:
(2) The Ministry has a principal function of assisting Kopapa Reo to carry out its functions and duties under this Act (including providing secretarial and administrative services to Kopapa Reo. Te Kopapa Reo Maori Section 7 Establishment and membership of Te Kopapa Reo Maori (1) This subsection establishes a commission to be called Te Kopapa Reo Maori (the
Maori Language Commission). Section 8 Functions of Kopapa Reo Kopapa Reo has the following functions:
(g) To perform any other functions conferred on Kopapa Reo by regulations made under this Act. Section 9 Kopapa Reo to report annually to Secretary Kopapa Reo must, within one month of the end of each financial year, make a written report to the Secretary on its work during the financial year. Section 10 Further provisions relating to Kopapa Reo The provisions in Schedule 1 apply to Kopapa Reo and its affairs. Certificates of competency Section 11 Kopapa Reo to grant certificates of competency (1) Kopapa Reo may grant certificates of competency for the following:
(2) On the payment of prescribed fees (if any), a certificate of
competency must be granted to any applicant who satisfies Kopapa Reo that
he or she is qualified to be the holder of such a certificate. Qualifications for certificates of competency For the purposes of
determining whether or not an applicant is qualified to be the holder of a
certificate of competency, Kopapa Reo must prepare, and publish in such
manner as it thinks fit, standards and other criteria by which the
relevant competency will be assessed. Kopapa Reo to delegate power to grant certificates of competency (1) Notwithstanding section 11, but subject to any regulations made under
section 21(1)(c), Kopapa Reo may from time to time delegate to any person
the power to assess applicants and to grant certificates of competency.
(4) A delegation made under this section:
(5) Subject to the foregoing provisions of this section, Kopapa Reo must-
Section 14 Complaints against holders of certificates of competency (1) Any
person may lodge with Kopapa Reo a complaint against the holder of any
certificate of competency on the ground that the holder has exhibited such
incompetence as to call into question the holder's qualification to hold
that certificate.
(4) Kopapa Reo must, as soon as practicable after deciding to take any
action under subsection
(3) give to the person concerned notice in writing of its decision and of
the reasons for it. Miscellaneous Section 15 Kopapa Reo to have regard to Government policy (1) In the
performance of its functions under this Act, Kopapa Reo must have regard
to the general policy of the Government in relation to Maori, as that
policy is communicated to the Secretary from time to time by the Minister
by notice in writing.
Section 16 Responsibilities of other persons unaffected Nothing in any of the
foregoing provisions of this Act affects any responsibility that any
Minister of the Crown or any other person had immediately before the
passing of this Act for any matter relating to Maori. Money to be appropriated by Parliament for purposes of this Act All remuneration, allowances, expenses, and other expenditure payable or
incurred under or in the administration of this Act are payable out of
money to be appropriated by Parliament for the purpose. Protection of members of Kopapa Reo (1) No member of Kopapa Reo is
personally liable for any act done or omitted by the member in good faith
in the course of the operations of Kopapa Reo. Offence Every person commits an offence and is liable on conviction
to a fine not exceeding $500 who, being required under section 14(5) to
surrender to Kopapa Reo any certificate, fails without reasonable excuse
to do so. Orders in Executive Council for Schedule 1 purposes The Queen's
Representative may from time to time make an Order in Executive Council
for the purposes of clause 4(2) or 6 of Schedule 1. Regulations
(1) The Queen’s Representative may from time to time, by
Order in Executive Council, make regulations for all or any of the
following purposes:
(b) Prescribing the procedures to be followed in respect of applications
for certificates of competency; Consequential amendments to Ministry of Cultural Development Act 1990 The Ministry of Cultural Development Act 1990 is consequentially amended in the manner indicated in Schedule 2. |
Loi sur le Te Reo Maori de 2003 Le 9 avril 2003 Loi
IL EST DÉCRÉTÉ par le Parlement des îles Cook réuni en assemblée et par
son autorité ce qui suit : Titre bref et début (1) La présente loi peut être
désignée
comme la Loi sur le Te Reo Maori de 2003. Interprétation Dans la présente loi, à moins que le contexte ne
l'exige
autrement :
«exercice
financier»
correspond à la signification donnée dans son article 2 du ministère des
Finances et la loi de 1995-1996 sur la gestion économique;
«ministre»
désigne le ministre du Développement culturel; Loi engageant la Couronne La présente loi engage la Couronne. Le maori comme langue officielle Article 4 Le maori comme langue officielle Le maori est une langue
officielle des Îles Cook. Effet de la déclaration Rien à l'article 4:
Article 6 Objectifs additionnels et fonctions du ministère du Développement culturel (1) Le Ministère poursuit les principaux objectifs suivants :
(2) Le Ministère a pour fonction principale d'aider la Kopapa Reo à exercer ses fonctions et obligations en vertu de la présente loi (comprenant la fourniture de services de secrétariat et administratifs à la Kopapa Reo. Te Kopapa Reo Maori Article 7 Création et adhésion de à la Te Kopapa Reo Maori (1) Le présent paragraphe crée une commission appelée
la Te Kopapa Reo Maori (la Commission de la langue maorie). Article 8 Fonctions de la Kopapa Reo La Kopapa Reo dispose des fonctions suivantes : (a) créer, et
mettre à jour au besoin une norme nationale pour le maori sur des
questions comme les phonèmes, la grammaire, le vocabulaire (y compris
l'invention de nouveaux mots si nécessaire), l'orthographe et l'alphabet; (c) agir comme l'autorité nationale pour
la normalisation; (f) observer et rapporter au secrétaire toute question relative au maori à laquelle:
(g) exercer toute autre fonctions atribuées à la Kopapa Reo selon des règlements adoptés en vertu de la présente loi. Article 9 Rapport annuel de la Kopapa Reo au secrétaire Un mois avant la fin de chaque exercice financier, la Kopapa Reo doit faire un rapport écrit sur ses travaux au cours de l'année financière. Article 10 Nouvelles dispositions touchant la Kopapa Reo Les dispositions de l'Annexe 1 s'appliquent à la Kopapa Reo et à ses affaires. Les certificats de compétence Article 11 Attribution de la Kopapa Reo pour les certificats de compétence (1) La Kopapa Reo peut attribuer des certificats de compétence pour les raisons suivantes :
(2) Sur le paiement de frais prescrits (s'il y a lieu), un certificat de compétence doit être accordé à tout requérant qui garantit à Kopapa Reo qu'il est qualifiée pour être détenteur dudit certificat. Article 12 Qualifications pour les certificats de compétence Afin de déterminer si oui ou non un requérant est qualifié pour être détenteur d'un certificat de compétence, la Kopapa Reo doit préparer et publier de la qu'il juge opportun les normes et autres critères par lesquels la compétence appropriée sera évaluée. Article 13 La Kopapa Reo pour déléguer ses pouvoirs d'accorder les certificats de compétence (1) Nonobstant l'article 11, mais sous réserve des règlements adoptés en vertu de l'article 21.1 (c), la Kopapa Reo peut de temps à autre déléguer à une personne le pouvoir d'évaluer les requérants et d'accorder des certificats de compétence. (2) Sous réserve des directives données par la Kopapa Reo, une personne à qui la Kopapa Reo délègue ses pouvoir en vertu du présent article peut exercer ce pouvoir de la même manière et avec les mêmes effets que si ce pouvoir avait été attribué directement par la présente loi et non par voie de délégation. (3) La Kopapa Reo ne peut pas déléguer un pouvoir en vertu du présent article, sinon :
(4) Une délégation faite en vertu du présent article:
(5) Sous réserve des dispositions précédentes du présent article, la Kopapa Reo doit:
Article 14 Plaintes contre les détenteurs des certificats de compétence (1) Toute personne peut déposer une plainte auprès de la Kopapa Reo contre le titulaire d'un certificat de compétence en raison du fait que détenteur a fait preuve d'incompétence pour remettre en question lles qualifications du titulaire de détenir un tel certificat.
(2) Sauf lorsque la Kopapa Reo est
convaincue que la plainte est futile ou vexatoire, elle doit donner ou
envoyer un exemplaire de la plainte de la personne concernée et lui donner
une possibilité raisonnable de comparaître devant la commission ou (selon
le désir de cette personne) le faire par écrit en réponse à la plainte.
(4) La Kopapa Reo doit,
aussitôt que possible après avoir décidé de
prendre des mesures en vertu du paragraphe 3, donner à la personne
intéressée un avis écrit de sa décision et des motifs qui la justifient.
Dispositions diverses Article 15 Kopapa Reo pour avoir le respect à la politique(police) du Gouvernement (1) Dans l'exercice de
ses fonctions en vertu de la présente loi, la Kopapa Reo doit avoir en
référence la politique générale du
gouvernement au sujet du maori, et que cette politique est
communiquée régulièrement au secrétaire par le Ministre au moyen d'une
note écrite.
Article 16 Responsabilités inchangées à d'autres personnes Rien dans chacune des dispositions précédentes de la présente loi ne touche la responsabilité qu'avait un ministre de la Couronne ou de toute autre personne immédiatement avant l'adoption de la présente loi pour toute question relative au maori. Article 17 Frais appropriés prévus par le Parlement Les rémunérations, allocations, dépenses et autres
frais acquittables ou encourus sous l'administration de la présente loi
sont acquittés à partir de fonds appropriés à cette fin par le Parlement . Protection des membres de la Kopapa Reo (1)
Aucun membre de la Kopapa
Reo n'est personnellement responsable d'un acte fait ou omis
de bonne foi par un membre au cours des opérations de la Kopapa Reo. Infraction Chaque personne commet une infraction et est passible de condamnation à une amende ne dépassant pas 500 $ lorsque, étant dans l'obligation en vertu de l'article 14.5 de céder à la Kopapa Reo son certificat, elle ne réussit pas sans excuse raisonnable à agir ainsi. Article 20 Ordonnances au Conseil exécutif au fins de l'Annexe 1 Le représentant de la reine peut
éventuellement faire adopter un décret par le Conseil exécutif aux fins de
la clause 4.2 ou 6 de l'Annexe 1. Règlements (1) Le représentant de la reine peut éventuellement adopter par décret du Conseil exécutif des règlements pour tous ou chacun des objectifs suivants: (a) prescrire des honoraires au sujet de:
(b) prescrire des procédures
à suivre à l'égard des
demandes de certificats de compétence; (2) Aucun règlement ne peut être adopté conformément au paragraphe 1 (a) ou (b), sauf sur les conseils du Ministre présentés sur recommandation de la Kopapa Reo. Article 22 Modifications par suite de la Loi sur le ministère du Développement culturel de 1990 La Loi sur le ministère du Développement culturel de 1990 est en conséquence modifiée de la manière indiquée à l'Annexe 2. |