Commonwealth of Australia

Australie

Résolution sur le régime fiscal pour les cours offerts par les écoles ethniques

(2017)


 

A New Tax System (Goods and Services Tax) (Language Other Than English - LOTE - courses offered by ethnic schools)

Determination 2017

Section 1

Name of Determination

This Determination is the A New Tax System (Goods and Services Tax) (Language Other Than English – LOTE – courses offered by ethnic schools) Determination 2017.

Section 2

Commencement

This Determination commences on 1 April 2017.

Section 3

Definition

In this Determination, unless the contrary intention appears:

Act means the A New Tax System (Goods and Services Tax) Act 1999.

Section 4

Purpose of Determination

The purpose of this Determination is to determine that Language Other Than English (LOTE) courses provided in accordance with this Determination are courses of study or instruction that are primary courses or secondary courses for the purposes of the Act.

Note: Under section 38-85 of the Act, the supply of an education course, which includes a primary course and a secondary course, is GST-free.

Section 5

Courses determined to be primary courses

1)
For paragraph (b) of the definition of primary course in section 195-1 of the Act, a LOTE course that is provided to primary school students by an ethnic school is determined to be a primary course for the purposes of the Act.

2) For subsection (1), a LOTE course is provided by an ethnic school if it is provided by, or on behalf of, a school that:

i) is a body corporate that operates on a not-for-profit basis;

ii) has as its principal aim the teaching of languages other than English;

iii) has close links with a community whose first/heritage language is not English; and

iv) is licensed, recognised, accredited, or in any way approved to provide such courses by a State or Territory authority responsible for that approval, in the manner applicable within the relevant State or Territory.

Section 6

Courses determined to be secondary courses

1)
For paragraph (b) of the definition of secondary course in section 195-1 of the Act, a LOTE course that is provided to secondary school students by an ethnic school is determined to be a secondary course for the purposes of the Act.

2) For subsection (1), a LOTE course is provided by an ethnic school if it is provided by, or on behalf of, a school that:

i) is a body corporate that operates on a not-for-profit basis;

ii) has as its principal aim the teaching of languages other than English;

iii) has close links with a community whose first/heritage language is not English;

iv) is licensed, recognised, accredited, or in any way approved to provide such courses by a State or Territory authority responsible for that approval, in the manner applicable within the relevant State or Territory.

Nouveau régime fiscal (taxe sur les produits et services) (langue autre que l’anglais - LOTE - cours offerts par les écoles ethniques)

Résolution de 2017

Article 1

Nom de la résolution

La présente résolution est la l'instauration d’un nouveau régime fiscal (taxe sur les produits et services) (langue autre que l’anglais – LOTE – cours offerts par les écoles ethniques) de 2017.

Article 2

Entrée en vigueur

La présente résolution entre en vigueur le 1er avril 2017.

Article 3

Définition

Dans la présente résolution, à moins que l’intention contraire n’apparaisse :

«Loi» désigne la loi de 1999 sur un nouveau système fiscal (taxe sur les produits et services).

Article 4

But de la résolution

Le but de la présente résolution est de déterminer que les cours de langue autre que l’anglais (LOTE) offert conformément à la présente résolution sont des cours d’études ou d’enseignement qui sont considérés comme des cours de niveau primaire ou secondaire pour l’application de la loi.

Note: en vertu des articles 38 à 85 de la loi, l'offre d’un cours en éducation, qui comprend un cours primaire et un cours secondaire, est exempte de la TPS.

Article 5

Cours considérés comme des cours de niveau primaire

1)
Pour l’application de l’alinéa b) de la définition de cours primaire à l’article 195-1 de la loi, un cours de formation à terme qui est offert aux élèves du primaire par une école à caractère ethnique est considéré comme un cours primaire pour l’application de la loi.

2) Pour ce qui est du paragraphe 1, un cours de LOTE est donné par une école à caractère ethnique s’il est offert par une école ou en son nom qui :

i) est une personne morale sans but lucratif;

ii) a pour but principal l’enseignement d'autres langues que l’anglais;

(iii) a des liens étroits avec une communauté dont la langue maternelle/d’origine n’est pas l’anglais; et

(iv) est agréé, reconnu, accrédité ou approuvé de quelque manière que ce soit pour offrir de tels cours par une autorité d'un État ou d'un Territoire responsable de cet accord, de la manière applicable dans l’État ou le Territoire concerné.

Article 6

Cours considérés comme des cours de niveau secondaire

1)
Pour l’application de l’alinéa b) de la définition de cours secondaire à l’article 195-1 de la loi, un cours de formation secondaire offert aux élèves du secondaire par une école à caractère ethnique est considéré comme un cours secondaire pour l’application de la loi.

2) Pour ce qui est du paragraphe 1, un cours de LOTE est donné par une école à caractère ethnique s’il est offert par une école ou en son nom qui :

i) est une personne morale sans but lucratif;

ii) a pour but principal l’enseignement d'autres langues que l’anglais;

(iii) a des liens étroits avec une communauté dont la langue maternelle/d’origine n’est pas l’anglais;

(iv) est agréé, reconnu, accrédité ou approuvé de quelque manière que ce soit pour dispenser de tels cours par une autorité d'un État ou d'un Territoire responsable de cet accord, de la manière applicable dans l’État ou le Territoire concerné.

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