A New Tax System (Goods and Services Tax) (Language
Other Than English - LOTE - courses offered by ethnic schools)
Determination 2017
Section 1
Name of Determination
This Determination is the A New Tax System (Goods and Services Tax)
(Language Other Than English – LOTE – courses offered by ethnic
schools) Determination 2017.
Section 2
Commencement
This Determination commences on 1 April 2017.
Section 3
Definition
In this Determination, unless the contrary intention appears:
Act means the A New Tax System (Goods and Services Tax) Act 1999.
Section 4
Purpose of Determination
The purpose of this Determination is to determine that Language
Other Than English (LOTE) courses provided in accordance with this
Determination are courses of study or instruction that are primary
courses or secondary courses for the purposes of the Act.
Note: Under section 38-85 of the Act, the supply of an education
course, which includes a primary course and a secondary course, is
GST-free.
Section 5
Courses determined to be primary courses
1) For paragraph (b) of the definition of primary course in
section 195-1 of the Act, a LOTE course that is provided to primary
school students by an ethnic school is determined to be a primary
course for the purposes of the Act.
2) For subsection (1), a LOTE course is provided by an ethnic
school if it is provided by, or on behalf of, a school that:
i) is a body corporate that operates on a not-for-profit
basis;
ii) has as its principal aim the teaching of languages other
than English;
iii) has close links with a community whose first/heritage
language is not English; and
iv) is licensed, recognised, accredited, or in any way approved
to provide such courses by a State or Territory authority
responsible for that approval, in the manner applicable within
the relevant State or Territory.
Section 6
Courses determined to be secondary courses
1) For paragraph (b) of the definition of secondary course in
section 195-1 of the Act, a LOTE course that is provided to
secondary school students by an ethnic school is determined to be a
secondary course for the purposes of the Act.
2) For subsection (1), a LOTE course is provided by an ethnic
school if it is provided by, or on behalf of, a school that:
i) is a body corporate that operates on a not-for-profit
basis;
ii) has as its principal aim the teaching of languages other
than English;
iii) has close links with a community whose first/heritage
language is not English;
iv) is licensed, recognised, accredited, or in any way approved
to provide such courses by a State or Territory authority
responsible for that approval, in the manner applicable within
the relevant State or Territory.
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Nouveau régime fiscal
(taxe sur les produits et services) (langue autre que l’anglais -
LOTE - cours offerts par les écoles ethniques)
Résolution de 2017
Article 1
Nom de la résolution
La présente résolution est la l'instauration d’un nouveau régime
fiscal (taxe sur les produits et services) (langue autre que
l’anglais – LOTE – cours offerts par les écoles ethniques) de 2017.
Article 2
Entrée en vigueur
La présente résolution entre en vigueur le 1er
avril 2017.
Article 3
Définition
Dans la présente résolution, à moins que l’intention contraire
n’apparaisse :
«Loi» désigne la loi de 1999 sur un nouveau système fiscal (taxe sur
les produits et services).
Article 4
But de la résolution
Le but de la présente résolution est de déterminer que les cours de
langue autre que l’anglais (LOTE) offert conformément à la présente
résolution sont des cours d’études ou d’enseignement qui sont
considérés comme des cours de niveau primaire ou secondaire pour
l’application de la loi.
Note: en vertu des articles 38 à 85 de la loi, l'offre d’un cours en
éducation, qui comprend un cours primaire et un cours secondaire,
est exempte de la TPS.
Article 5
Cours considérés comme des cours de
niveau primaire
1) Pour l’application de l’alinéa b) de la définition de cours
primaire à l’article 195-1 de la loi, un cours de formation à terme
qui est offert aux élèves du primaire par une école à caractère
ethnique est considéré comme un cours primaire pour l’application de
la loi.
2) Pour ce qui est du paragraphe 1, un cours de LOTE est
donné par une école à caractère ethnique s’il est offert par une
école ou en son nom qui :
i) est une personne morale sans but
lucratif;
ii) a pour but principal l’enseignement d'autres langues que
l’anglais;
(iii) a des liens étroits avec une communauté dont la langue
maternelle/d’origine n’est pas l’anglais; et
(iv) est agréé, reconnu, accrédité ou approuvé de quelque
manière que ce soit pour offrir de tels cours par une autorité
d'un État ou d'un Territoire responsable de cet accord, de la
manière applicable dans l’État ou le Territoire concerné.
Article 6
Cours considérés comme des cours de
niveau secondaire
1) Pour l’application de l’alinéa b) de la définition de cours
secondaire à l’article 195-1 de la loi, un cours de formation
secondaire offert aux élèves du secondaire par une école à caractère
ethnique est considéré comme un cours secondaire pour l’application
de la loi.
2) Pour ce qui est du paragraphe 1, un cours de LOTE est
donné par une école à caractère ethnique s’il est offert par une
école ou en son nom qui :
i) est une personne morale sans but
lucratif;
ii) a pour but principal l’enseignement d'autres langues que
l’anglais;
(iii) a des liens étroits avec une communauté dont la langue
maternelle/d’origine n’est pas l’anglais;
(iv) est agréé, reconnu, accrédité ou approuvé de quelque
manière que ce soit pour dispenser de tels cours par une
autorité d'un État ou d'un Territoire responsable de cet accord,
de la manière applicable dans l’État ou le Territoire concerné.
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