Déclaration universelle des droits de l'Homme (1948) Organisation des Nations unies |
La Déclaration universelle des droits de l’Homme a été adoptée par l’Assemblée générale des Nations unies le 10 décembre 1948. Cette année-là, on assistait à la naissance de l'État d'Israël, alors que colonies des États européens menaient le combat pour leur indépendance. Les pays participants à l'origine de la Déclaration sont le Canada, les États-Unis, la France, la Belgique, le Chili, la Chine et le Liban. Ces États désiraient éviter ainsi que se répètent les erreurs ou les horreurs de la Seconde Guerre mondiale. Les États signataires proposaient dans la Déclaration un idéal commun à atteindre pour tous les peuples et toutes les nations de la terre en matière de droits de l’homme. D'autres pays ont fait de même dans leur propre constitution.
La Déclaration universelle des droits de l’Homme ne fait pas partie du droit international exécutoire. Autrement dit, même lorsqu'elle est signée par les États, elle peut paraître facultative aux yeux de certains dirigeants, notamment sous les régimes autoritaires. Évidemment, la culture occidentale prédominait lors de l'élaboration de ce texte, et ce, malgré la présence de rédacteurs non occidentaux, mais le Canadien John Peters Humphrey et le Français René Cassin en furent les principaux auteurs dans un comité formé de neuf personnes (États-Unis, Chine, Haïti, Australie, Chili, France, URSS, Royaume-Uni et Canada).
En 1948, quarante-trois pays ont voté pour la Déclaration, alors que cinq pays se sont abstenus (Arabie Saoudite, Biélorussie, Pologne, Tchécoslovaquie et Ukraine) et cinq autres ont refusé d'y participer (Honduras, Afrique du Sud, URSS, Yémen et Yougoslavie).
Seul l'article 2 porte sur la langue, et ce, en des termes très généraux parmi les éléments de non-discrimination tels que la race, la couleur, le sexe, la langue, l'origine sociale, etc.
Article
1er
Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en
droits. Ils sont
doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les
autres dans un Article 2 Chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés proclamés dans la présente Déclaration, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation. De plus, il ne sera fait aucune distinction fondée sur le statut
politique, juridique ou
international du pays ou du territoire dont une personne est
ressortissante, que ce
pays ou territoire soit indépendant, sous tutelle, non autonome ou
soumis à une
limitation quelconque de souveraineté. Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne. Article 4 Nul ne sera tenu en esclavage ni en servitude; l'esclavage et la traite des esclaves sont interdits sous toutes leurs formes. Article 5 Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Article 6 Chacun a le droit à la reconnaissance en tous lieux de sa personnalité juridique. Article 7 Tous sont égaux devant la loi et ont droit sans distinction à une égale protection de la loi. Tous ont droit à une protection égale contre toute discrimination qui violerait la présente Déclaration et contre toute provocation à une telle discrimination. Article 8 Toute personne a droit à un recours effectif devant les juridictions
nationales
compétentes contre les actes violant les droits fondamentaux qui lui
sont reconnus Article 9 Nul ne peut être arbitrairement arrêté, détenu ni exilé. Article 10 Toute personne a droit, en pleine égalité, à ce que sa cause soit
entendue
équitablement et publiquement par un tribunal indépendant et
impartial, qui décidera, Article 11 1. Toute personne accusée d'un acte délictueux est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie au cours d'un procès public où toutes les garanties nécessaires à sa défense lui auront été assurées. 2. Nul ne sera condamné pour des actions ou omissions qui, au moment où elles ont été commises, ne constituaient pas un acte délictueux d'après le droit national ou international. De même, il ne sera infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'acte délictueux a été commis. Article 12 Nul ne sera l'objet d'immixtions arbitraires dans sa vie privée, sa
famille, son
domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes à son honneur et à sa
réputation. Article 13 1. Toute personne a le droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l'intérieur d'un État. 2. Toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays. Article 14 1. Devant la persécution, toute personne a le droit de chercher asile et de bénéficier de l'asile en d'autres pays. 2. Ce droit ne peut être invoqué dans le cas de poursuites réellement fondées sur un crime de droit commun ou sur des agissements contraires aux buts et aux principes des Nations Unies. Article 15 1. Tout individu a droit à une nationalité. 2. Nul ne peut être arbitrairement privé de sa nationalité, ni du droit de changer de nationalité. Article 16 1. A partir de l'âge nubile, l'homme et la femme, sans aucune restriction quant à la race, la nationalité ou la religion, ont le droit de se marier et de fonder une famille. Ils ont des droits égaux au regard du mariage, durant le mariage et lors de sa dissolution. 2. Le mariage ne peut être conclu qu'avec le libre et plein consentement des futurs époux. 3. La famille est l'élément naturel et fondamental de la société et a droit à la protection de la société et de l'État. Article 17 1. Toute personne, aussi bien seule qu'en collectivité, a droit à la propriété. 2. Nul ne peut être arbitrairement privé de sa propriété Article 18 Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de
religion; ce droit
implique la liberté de changer de religion ou de conviction ainsi
que la liberté de Article 19 Tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression, ce qui
implique le droit de
ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de
recevoir et de Article 20 1. Toute personne a droit à la liberté de réunion et d'association pacifiques. 2. Nul ne peut être obligé de faire partie d'une association. Article 21 1. Toute personne a le droit de prendre part à la direction des
affaires publiques de
son pays, soit directement, soit par l'intermédiaire de
représentants librement 2. Toute personne a droit à accéder, dans des conditions d'égalité, aux fonctions publiques de son pays. 3. La volonté du peuple est le fondement de l'autorité des pouvoirs publics; cette volonté doit s'exprimer par des élections honnêtes qui doivent avoir lieu périodiquement, au suffrage universel égal et au vote secret ou suivant une procédure équivalente assurant la liberté du vote. Article 22 Toute personne, en tant que membre de la société, a droit à la sécurité sociale; elle est fondée à obtenir la satisfaction des droits économiques, sociaux et culturels indispensables à sa dignité et au libre développement de sa personnalité, grâce à l'effort national et à la coopération internationale, compte tenu de l'organisation et des ressources de chaque pays. Article 23 1. Toute personne a droit au travail, au libre choix de son travail, à des conditions équitables et satisfaisantes de travail et à la protection contre le chômage. 2. Tous ont droit, sans aucune discrimination, à un salaire égal pour un travail égal 3. Quiconque travaille a droit à une rémunération équitable et
satisfaisante lui
assurant ainsi qu'à sa famille une existence conforme à la dignité
humaine et 4. Toute personne a le droit de fonder avec d'autres des syndicats et de s'affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts. Article 24 Toute personne a droit au repos et aux loisirs et notamment à une limitation raisonnable de la durée du travail et à des congés payés périodiques. Article 25 1. Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer
sa santé, son
bien-être et ceux de sa famille, notamment pour l'alimentation,
l'habillement, le 2. La maternité et l'enfance ont droit à une aide et à une assistance spéciales. Tous les enfants, qu'ils soient nés dans le mariage ou hors mariage, jouissent de la même protection sociale. Article 26 1. Toute personne a droit à l'éducation. L'éducation doit être
gratuite, au moins en ce
qui concerne l'enseignement élémentaire et fondamental.
L'enseignement 2. L'éducation doit viser au plein épanouissement de la personnalité humaine et au renforcement du respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle doit favoriser la compréhension, la tolérance et l'amitié entre toutes les nations et tous les groupes raciaux ou religieux, ainsi que le développement des activités des Nations unies pour le maintien de la paix. 3. Les parents ont, par priorité, le droit de choisir le genre d'éducation à donner à leurs enfants. Article 27 1. Toute personne a le droit de prendre part librement à la vie
culturelle de la
communauté, de jouir des arts et de participer au progrès
scientifique et aux 2. Chacun a droit à la protection des intérêts moraux et matériels découlant de toute production scientifique, littéraire ou artistique dont il est l'auteur. Article 28 Toute personne a droit à ce que règne, sur le plan social et sur le plan international, un ordre tel que les droits et libertés énoncés dans la présente Déclaration puissent y trouver plein effet. Article 29 1. L'individu a des devoirs envers la communauté dans laquelle seule le libre et plein développement de sa personnalité est possible. 2. Dans l'exercice de ses droits et dans la jouissance de ses
libertés, chacun n'est
soumis qu'aux limitations établies par la loi exclusivement en vue
d'assurer la 3. Ces droits et libertés ne pourront, en aucun cas, s'exercer contrairement aux buts et aux principes des Nations unies. Article 30 Aucune disposition de la présente Déclaration ne peut être
interprétée comme
impliquant, pour un État, un groupement ou un individu, un droit
quelconque de se |