Décret entre la France et la Macédoine

Décret no 99-62 du 25 janvier 1999 portant publication de l'accord de coopération culturelle, éducative, scientifique et technique entre le gouvernement de la République française et le gouvernement macédonien, signé à Paris le 29 janvier 1998.

Le Président de la République,

Sur le rapport du premier ministre et du ministre des Affaires étrangères,

Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;

Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,

Décrète :

Article 1er

L'accord de coopération culturelle, éducative, scientifique et technique entre le gouvernement de la République française et le gouvernement macédonien, signé à Paris le 29 janvier 1998, sera publié au Journal officiel de la République française.

Article 2

Le premier ministre et le ministre des Affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 25 janvier 1999.

Jacques Chirac
Par le président de la République :

Le premier ministre,
Lionel Jospin

Le ministre des Affaires étrangères,
Hubert Védrine

(1) Le présent accord est entré en vigueur le 1er janvier 1999.


A N N E X E

Accord de coopération culturelle, éducative, scientifique et technique entre le gouvernement de la République française et le gouvernement macédonien

Le gouvernement français et le gouvernement macédonien,

Ci-après dénommés les Parties,

Respectueux des principes de l'Acte final de la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe à Helsinki (CSCE), de la Charte de Paris pour la nouvelle Europe ainsi que des documents de l'Organisation sur la sécurité et la coopération en Europe (OSCE);

Convaincus de l'importance de leur coopération pour une compréhension mutuelle entre les peuples, pour une meilleure connaissance réciproque dans le cadre de l'espace culturel européen;

Désireux de développer cette coopération dans les domaines de la culture, de l'éducation, de la technique, des sciences et des technologies et de promouvoir la connaissance de la langue de l'autre Partie,

sont convenus des dispositions suivantes :

Article 1er

Les deux Parties développent leur coopération dans le domaine de la culture, de l'éducation, de la technique, des sciences et des technologies.

Article 2

Chacune des Parties favorise la diffusion de la culture de l'autre Partie sur son territoire.

Chacune des Parties facilite les contacts entre personnalités du monde intellectuel et artistique de l'autre Partie et soutient la coopération entre experts de la gestion culturelle, de la formation aux métiers de la culture et du patrimoine.

Les deux Parties favoriseront la coopération et les échanges entre les institutions et les milieux professionnels des deux pays (bibliothèques, éditeurs, traducteurs, libraires, auteurs).

Elles soutiennent la collaboration en matière de protection des droits des créateurs (droits d'auteurs et droits voisins).

Elles favorisent les échanges de manifestations artistiques (théâtre, musique, danse, arts plastiques et autres). Elles privilégient les coproductions, les rencontres d'artistes et de professionnels de la culture, ainsi que les actions de formation dans le domaine artistique notamment par l'organisation de stages ou l'attribution de bourses d'études.

Elles aident et favorisent toute forme de coopération entre les archives, les musées, les bibliothèques et autres institutions culturelles en facilitant l'accès à leurs fonds aux spécialistes et chercheurs de l'autre État. Ces facilités sont mutuellement accordées dans le cadre des réglementations en vigueur dans l'autre État et peuvent faire éventuellement l'objet d'accords particuliers entre les établissements spécialistes intéressés.

Les deux Parties favorisent toute forme de coopération dans le domaine de la protection et de la préservation du patrimoine culturel.

Article 3

Les Parties encouragent l'activité des établissements culturels existants, ou qui viendraient à être ouverts sur leur territoire respectif par l'autre Partie, tels que centres culturels et de coopération, centres de documentation, bibliothèques et médiathèques, alliances françaises et prennent, dans le cadre de leur législation et de leur réglementation nationales, toutes les dispositions susceptibles de faciliter leur fonctionnement.

Article 4

Chaque Partie encourage l'enseignement et la diffusion sur son territoire de la langue de l'autre Partie. Les deux Parties concourent à toutes formes de coopération dans le domaine de l'éducation comme:

- les activités de lectorats de français et de macédonien;

- la participation, dans le cadre d'une coopération universitaire, d'étudiants et de spécialistes à des cours et séminaires de langue et littérature française et macédonienne;

- l'échange d'élèves et d'étudiants;

- la coopération entre établissements scolaires, notamment dans le cadre d'appariements ;

- la coopération entre établissements d'enseignement supérieur ;

- l'échange d'informations et de publications scientifiques et pédagogiques;

- le développement de l'enseignement du français en Macédoine, notamment par les moyens audiovisuels, et celui des filières bilingues à tous les niveaux du système éducatif;

- la collaboration en matière de rédaction de manuels et de méthodes d'apprentissage du français;

- la coopération éducative en matière d'organisation et de gestion du système éducatif ainsi qu'en matière de formation de formateurs et d'enseignement à distance;

- la coopération en matière de formation professionnelle et d'enseignement technique;

- la coopération dans le domaine de la recherche linguistique et de la traduction-interprétariat.

Les Parties encouragent la validation réciproque des acquis des études effectuées dans les établissements d'enseignement supérieur des deux pays. Elles encouragent à cet effet les accords entre les universités des deux pays.

Chacune des Parties facilite l'enseignement complémentaire en langue maternelle destiné aux enfants des ressortissants de l'autre Partie résidant temporairement sur son territoire. Les Parties s'informeront réciproquement des modalités particulières à ces enseignements.

Article 5

Considérant l'enjeu culturel que constitue le développement des télévisions et radios publiques et privées de qualité, les Parties conjuguent leurs efforts pour permettre la diffusion de programmes français en Macédoine, notamment ceux de RFI, TV 5 et CFI. Elles attachent un intérêt particulier à la formation et encouragent les échanges directs entre organismes et professionnels de la télévision et de la radio.

Les deux Parties se félicitent du développement depuis 1996 de la présence de programmes audiovisuels éducatifs français à la télévision et à la radio.

Elles facilitent les échanges dans le domaine du journalisme, en particulier en matière de formation professionnelle.

Elles favorisent la coopération dans le domaine cinématographique, de l'art vidéo et du multimédia.

Article 6

Les Parties encouragent la coopération entre leurs communautés scientifiques, leurs institutions scientifiques, y compris universitaires, et leurs institutions à vocation technologique dans des domaines d'intérêt réciproque concernant aussi bien les sciences exactes et appliquées, la technologie que les sciences humaines et sociales.

À cet effet, elles favorisent en particulier les actions suivantes :

- les échanges de scientifiques, de personnels techniques et d'experts ;

- les séjours de recherche et à vocation technologique;

- l'organisation de conférences, colloques et rencontres d'experts;

- les liens directs entre laboratoires;

- la réalisation de projets de collaboration scientifique et technologique;

- les échanges d'information et de documentation scientifique et technique;

- les mesures permettant d'assurer, en conformité avec leur législation et réglementation nationales, une répartition équitable des droits de propriété intellectuelle, lorsque la diffusion et/ou l'exploitation des résultats des travaux conduits en commun dans le cadre de la coopération instituée par le présent Accord sont de nature à conférer de tels droits. Les modalités de répartition de ces droits peuvent faire l'objet d'arrangements particuliers.

Article 7

Les Parties poursuivent une coopération aussi étroite que possible dans des domaines techniques selon les priorités établies d'un commun accord.

La Partie française est disposée à apporter son concours tant en matière de coopération administrative que d'appui à la réforme de l'économie, en particulier dans le secteur agricole, agroalimentaire et dans le domaine du tourisme.

Ce concours peut prendre la forme d'expertises, de conseil et de formation, sur place ou en France.

Des mises à niveau linguistique sont organisées, en tant que de besoin, à l'intention des futurs stagiaires.

Article 8

Les Parties encouragent les échanges de jeunes, tant dans les domaines culturel que sportif. Elles mettent l'accent sur la formation des jeunes et sur les contacts directs entre organisations gouvernementales et non gouvernementales.

Elles favorisent la participation des jeunes aux stages organisés par l'autre Partie.

Article 9

Dans le cadre de l'application de cet Accord, chacune des Parties poursuit une politique d'attribution de bourses d'études et de stages de formation et assure sur son territoire les conditions adéquates pour permettre aux nationaux de l'autre Partie de mener des études ou des recherches ou de parfaire leur formation.

Article 10

Les Parties souhaitent que se développent les diverses formes de la coopération décentralisée entre collectivités territoriales des deux pays dans le cadre de leur législation nationale : échanges d'expérience, mise en oeuvre de programmes de coopération en commun, jumelages.

Article 11

Dans le cadre de la coopération organisée par le présent Accord, les Parties se concertent pour soumettre des projets d'intérêt commun dans le cadre de programmes multilatéraux, notamment ceux de l'Union européenne, du Conseil de l'Europe, de la Banque mondiale et des organes des Nations unies.

Article 12

Les Parties conviennent qu'un groupe de travail peut se réunir, en tant que de besoin, afin de faire le bilan général des échanges effectués, de dégager les priorités et les orientations de la coopération à venir, de proposer un programme d'action pluriannuel dans les différents domaines tant en ce qui concerne les orientations générales que les modalités pratiques de son exécution et d'examiner, si nécessaire, les problèmes que pourrait poser la mise en oeuvre du présent Accord.

Article 13

Dans le cadre de leur réglementation respective, les Parties s'efforcent de créer les conditions favorables à l'entrée sur leur territoire, au séjour, aux déplacements et aux activités des participants aux échanges prévus par le présent Accord. Elles s'emploient à faciliter la circulation des biens nécessaires à la réalisation de leur coopération.

Les Parties définissent sous la forme d'un arrangement administratif entre leurs administrations compétentes les modalités d'accueil et de séjour des personnes impliquées dans la mise en oeuvre du présent Accord pour des séjours de longue durée (enseignants, experts et autres).

Article 14

Les activités prévues par le présent Accord sont menées dans le cadre et la limite des ressources budgétaires de chacune des deux Parties.

Article 15

Chacune des Parties notifie à l'autre l'accomplissement des procédures requises par sa Constitution et sa législation nationale pour l'entrée en vigueur du présent Accord ; celui-ci prend effet le premier jour du deuxième mois suivant la date de réception de la dernière de ces notifications.

Le présent Accord est conclu pour une durée de cinq ans. Sa validité sera prorogée par tacite reconduction de cinq ans en cinq ans, sauf si l'une des Parties notifie à l'autre, par écrit et avec un préavis d'un an avant l'expiration de la période de validité en cours, sa décision de le dénoncer.

Fait à Paris, le 29 janvier 1998, en double exemplaire original, chacun en langues française et macédonienne, les deux textes faisant également foi.

Pour le gouvernement français:

Hubert Védrine,
Ministre des Affaires étrangères

Pour le gouvernement macédonien:

Slobodan Unkovski,
Ministre de la Culture

 
 

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