Drapeau de la francophonie

Charte de la Francophonie

adoptée par la Conférence ministérielle de la Francophonie

Antananarivo, le 23 novembre 2005

Préambule

La Francophonie doit tenir compte des mutations historiques et des grandes évolutions politiques, économiques, technologiques et culturelles qui marquent le XXIe siècle pour affirmer sa présence et son utilité dans un monde respectueux de la diversité culturelle et linguistique, dans lequel la langue française et les valeurs universelles se développent et contribuent à une action multilatérale originale et à la formation d’une communauté internationale solidaire.
 
La langue française constitue aujourd’hui un précieux héritage commun qui fonde le socle de la Francophonie, ensemble pluriel et divers. Elle est aussi un moyen d’accès à la modernité, un outil de communication, de réflexion et de création qui favorise l’échange d’expériences.
 
Cette histoire, grâce à laquelle le monde qui partage la langue française existe et se développe, est portée par la vision des chefs d’État et de gouvernement et par les nombreux militants de la cause francophone et les multiples organisations privées et publiques qui, depuis longtemps, oeuvrent pour le rayonnement de la langue française, le dialogue des cultures et la culture du dialogue.
 
Elle a aussi été portée par l’Agence de coopération culturelle et technique, seule organisation intergouvernementale de la Francophonie issue de la Convention de Niamey en 1970, devenue l’Agence de la Francophonie après la révision de sa charte à Hanoi, en 1997.
 
Afin de donner à la Francophonie sa pleine dimension politique, les chefs d’État et de gouvernement, comme ils en avaient décidé à Cotonou en 1995, ont élu un Secrétaire général, clé de voûte du système institutionnel francophone, de même que la Conférence ministérielle, en 1998 à Bucarest, a pris acte de la décision du Conseil permanent d’adopter l’appellation « Organisation internationale de la Francophonie ».
 
À Ouagadougou, en 2004, réunis en Xe Sommet, les chefs d’État et de gouvernement ont approuvé les nouvelles missions stratégiques de la Francophonie et ont pris la décision de parachever la réforme institutionnelle afin de mieux fonder la personnalité juridique de l’Organisation internationale de la Francophonie et de préciser le cadre d’exercice des attributions du Secrétaire général.
 
Tel est l’objet de la présente Charte, qui donne à l’ACCT devenue Agence de la Francophonie, l’appellation d’Organisation internationale de la Francophonie.

Titre I : Des objectifs

Article 1 : Objectifs
 
La Francophonie, consciente des liens que crée entre ses membres le partage de la langue française et des valeurs universelles, et souhaitant les utiliser au service de la paix, de la coopération, de la solidarité et du développement durable, a pour objectifs d’aider : à l’instauration et au développement de la démocratie, à la prévention, à la gestion et au règlement des conflits, et au soutien à l’État de droit et aux droits de l’Homme ; à l’intensification du dialogue des cultures et des civilisations ; au rapprochement des peuples par leur connaissance mutuelle ; au renforcement de leur solidarité par des actions de coopération multilatérale en vue de favoriser l’essor de leurs économies ; à la promotion de l’éducation et de la formation. Le Sommet peut assigner d’autres objectifs à la Francophonie.
 
La Francophonie respecte la souveraineté des États, leurs langues et leurs cultures. Elle observe la plus stricte neutralité dans les questions de politique intérieure.
 
Les institutions de la présente Charte concourent, pour ce qui les concerne, à la réalisation de ces objectifs et au respect de ces principes.

Titre II : De l’organisation institutionnelle

Article 2 : Institutions et opérateurs

Les institutions de la Francophonie sont :

1. Les instances de la Francophonie :
- La Conférence des chefs d’État et de gouvernement des pays ayant le français en partage, ci-après appelée le « Sommet » ;
- La Conférence ministérielle de la Francophonie, ci-après appelée « Conférence ministérielle » ;
- Le Conseil permanent de la Francophonie, ci-après appelé « Conseil permanent ».

2. Le Secrétaire général de la Francophonie.

3. L’Organisation internationale de la Francophonie (OIF).
 
4. L’Assemblée parlementaire de la Francophonie (APF), qui est l’Assemblée consultative de la Francophonie.
 
5. Les opérateurs directs et reconnus du Sommet, qui concourent, dans les domaines de leurs compétences, aux objectifs de la Francophonie tels que définis dans la présente Charte :

- l’Agence universitaire de la Francophonie (AUF) ;
- TV5, la télévision internationale francophone ;
- l’Université Senghor d’Alexandrie ;
- l’Association internationale des maires et responsables des capitales et des métropoles partiellement ou entièrement francophones (AIMF).

6. Les Conférences ministérielles permanentes : la Conférence des ministres de l’Éducation des pays ayant le français en partage (Confémen) et la Conférence des ministres de la Jeunesse et des Sports des pays ayant le français en partage (Conféjes).
 
Article 3 : Sommet
 
Le Sommet, instance suprême de la Francophonie, se compose des chefs d’État et de gouvernement des pays ayant le français en partage. Il se réunit tous les deux ans.
 
Il est présidé par le chef d’État ou de gouvernement du pays hôte du Sommet jusqu’au Sommet suivant.
 
Il statue sur l’admission de nouveaux membres de plein droit, de membres associés et de membres observateurs à l’OIF.
 
Il définit les orientations de la Francophonie de manière à assurer son rayonnement dans le monde.
 
Il adopte toute résolution qu’il juge nécessaire au bon fonctionnement de la Francophonie et à la réalisation de ses objectifs.
 
Il élit le Secrétaire général, conformément aux dispositions de l’article 6 de la présente Charte.
 
Article 4 : Conférence ministérielle
 
La Conférence ministérielle se compose de tous les membres du Sommet. Chaque membre est représenté par le ministre des Affaires étrangères ou le ministre chargé de la Francophonie, ou son délégué. Le Secrétaire général de la Francophonie siège de droit à la Conférence ministérielle, sans prendre part au vote.
 
La Conférence ministérielle est présidée par le ministre des Affaires étrangères ou le ministre chargé de la Francophonie du pays hôte du Sommet, un an avant et un an après celui-ci.
 
La Conférence ministérielle se prononce sur les grands axes de l’action multilatérale francophone.
 
La Conférence ministérielle prépare le Sommet. Elle veille à l’exécution des décisions arrêtées par le Sommet et prend toutes initiatives à cet effet. Elle adopte le budget et les rapports financiers de l’OIF ainsi que la répartition du Fonds multilatéral unique.
 
La Conférence ministérielle nomme le Commissaire aux comptes de l’OIF et du FMU. Sur saisine d’un État membre ou d’un gouvernement participant, la Conférence ministérielle demande au Secrétaire général de fournir toute information concernant l’utilisation du Fonds.

La Conférence ministérielle définit les conditions dans lesquelles les commissaires aux comptes des opérateurs sont appelés à coopérer avec le Commissaire aux comptes de l’OIF et du FMU.
 
La Conférence ministérielle recommande au Sommet l’admission de nouveaux membres et de nouveaux membres associés ou observateurs, ainsi que la nature de leurs droits et obligations.
 
La Conférence ministérielle fixe les barèmes des contributions statutaires à l’OIF. La Conférence ministérielle peut décider de déplacer le siège de l’OIF. La Conférence ministérielle nomme les liquidateurs.
 
La Conférence ministérielle crée tout organe subsidiaire nécessaire au bon fonctionnement de l’OIF.
 
Les modalités de fonctionnement de la Conférence ministérielle sont précisées dans son Règlement intérieur.
 
Article 5 : Conseil permanent de la Francophonie
 

Le Conseil permanent est l’instance chargée de la préparation et du suivi du Sommet, sous l’autorité de la Conférence ministérielle.
 
Le Conseil permanent est composé des représentants personnels dûment accrédités par les chefs d’États ou de gouvernements membres du Sommet.
 
Le Conseil permanent est présidé par le Secrétaire général de la Francophonie. Il se prononce sur ses propositions et le soutient dans l’exercice de ses fonctions.
 
Le Conseil permanent de la Francophonie a pour missions :

- de veiller à l’exécution des décisions prises par la Conférence ministérielle ;
- d’examiner les propositions de répartition du FMU ainsi que l’exécution des décisions d’affectation ;
- d’examiner les rapports financiers et les prévisions budgétaires de l’OIF ;
- d’examiner et d’adopter l’ordre du jour provisoire des réunions de la Conférence ministérielle ;
- de faire rapport à la Conférence ministérielle sur l’instruction des demandes d’adhésion ou de modification de statut ;
- d’exercer son rôle d’animateur, de coordonnateur et d’arbitre. Il dispose à cet effet des commissions suivantes : la commission politique, la commission économique, la commission de coopération et de programmation, et la commission administrative et financière. Ces commissions sont présidées par un représentant d’un État ou d’un gouvernement membre, qu’il désigne sur proposition de la commission concernée ;
- d’adopter le statut du personnel et le règlement financier ;
- d’examiner et d’approuver les projets de programmation ;
- de procéder aux évaluations des programmes des opérateurs ; de nommer le Contrôleur financier ;
- de remplir toute autre mission que lui confie la Conférence ministérielle.

En tant que de besoin, le Secrétaire général réunit le Conseil permanent.
 
Les modalités de fonctionnement du Conseil permanent sont fixées par son Règlement intérieur.
 
Article 6 : Secrétaire général
 

Le Secrétaire général de la Francophonie préside le Conseil de coopération. Il est représenté dans les instances des opérateurs. Il dirige l’Organisation internationale de la Francophonie.
 
Le Secrétaire général est élu pour quatre ans par les chefs d’État et de gouvernement. Son mandat peut être renouvelé. Il est placé sous l’autorité des instances.
 
Le statut du Secrétaire général a un caractère international. Le Secrétaire général ne demande ni ne reçoit d’instructions ou d’émoluments d’aucun gouvernement ni d’aucune autorité extérieure.
 
Il est responsable du Secrétariat de toutes les instances de la Francophonie, aux sessions desquelles il assiste.
 
Il préside le Conseil permanent, dont il prépare l’ordre du jour. Il ne prend pas part au vote. Il veille à la mise en œuvre des mesures adoptées, dont il rend compte.
 
Le Secrétaire général est le représentant légal de l’OIF. À ce titre, il engage l’Organisation et signe les accords internationaux. Il peut déléguer ses pouvoirs.
 
Le Secrétaire général rend compte au Sommet de l’exécution de son mandat.
 
Le Secrétaire général nomme le personnel et ordonne les dépenses. Il est responsable de l’administration et du budget de l’OIF dont il peut déléguer la gestion.
 
Le Secrétaire général est chargé de l’organisation et du suivi des conférences ministérielles sectorielles décidées par le Sommet.
 
Article 7 : Fonctions politiques
 
Le Secrétaire général conduit l’action politique de la Francophonie, dont il est le porte-parole et le représentant officiel au niveau international.
 
Il exerce ses prérogatives dans le respect de celles du président en exercice du Sommet et du président de la Conférence ministérielle.
 
Le Secrétaire général se tient informé en permanence de l’état des pratiques de la démocratie, des droits et des libertés dans l’espace francophone.

En cas d’urgence, le Secrétaire général saisit le Conseil permanent et, compte tenu de la gravité des événements, le président de la Conférence ministérielle, des situations de crise ou de conflit dans lesquelles des membres peuvent être ou sont impliqués. Il propose les mesures spécifiques pour leur prévention, leur gestion et leur règlement, éventuellement en collaboration avec d’autres organisations internationales.
 
Article 8 : Fonctions en matière de coopération
 

Le Secrétaire général propose aux instances, conformément aux orientations du Sommet, les axes prioritaires de l’action francophone multilatérale. Il le fait en concertation avec les opérateurs.
 
Il propose la répartition du FMU et il ordonne les décisions budgétaires et financières qui y sont relatives.
 
Le Secrétaire général est responsable de l’animation de la coopération multilatérale francophone financée par le FMU.
 
Dans l’accomplissement de ces fonctions, il nomme, après consultation du CPF, un Administrateur chargé d’exécuter, d’animer et de gérer la coopération intergouvernementale multilatérale, ainsi que d’assurer, sous son autorité, la gestion des affaires administratives et financières. L’Administrateur propose au Secrétaire général les programmes de coopération de l’OIF qui sont définis dans le cadre des décisions du Sommet. Il est chargé de leur mise en œuvre. Il participe aux travaux des instances. Il contribue à la préparation de la Conférence des organisations internationales non gouvernementales, ainsi qu’à l’organisation et au suivi des conférences ministérielles sectorielles décidées par le Sommet et confiées à l’OIF. L’Administrateur est nommé pour quatre ans et sa mission peut être renouvelée. Il exerce ses fonctions par délégation du Secrétaire général.
 
Le Secrétaire général évalue l’action de coopération intergouvernementale francophone, telle que décidée. Il veille à l’harmonisation des programmes et des actions de l’ensemble des opérateurs directs reconnus.
 
À cette fin, il préside un Conseil de coopération, qui réunit l’Administrateur de l’OIF, les responsables des opérateurs ainsi que de l’APF. Il exerce ces fonctions avec impartialité, objectivité et équité. Le Conseil de coopération assure, de manière permanente, la cohérence, la complémentarité et la synergie des programmes de coopération des opérateurs.
 
Article 9 : Organisation internationale de la Francophonie
 
L’Agence de coopération culturelle et technique créée par la Convention de Niamey du 20 mars 1970 et devenue l’Agence de la Francophonie, prend l’appellation « Organisation internationale de la Francophonie ».
 
L’Organisation internationale de la Francophonie est une personne morale de droit international public et possède la personnalité juridique.

L’OIF peut contracter, acquérir, aliéner tous biens mobiliers et immobiliers, ester en justice ainsi que recevoir des dons, legs et subventions des gouvernements, des institutions publiques ou privées, ou des particuliers.
 
Elle est le siège juridique et administratif des attributions du Secrétaire général.
 
L’OIF remplit toutes tâches d’étude, d’information, de coordination et d’action. Elle est habilitée à faire tout acte nécessaire à la poursuite de ses objectifs.
 
L’OIF collabore avec les diverses organisations internationales et régionales sur la base des principes et des formes de coopération multilatérale reconnus.
 
L’ensemble du personnel de l’OIF est régi par son propre statut et règlement du personnel, dans le respect du règlement financier. Le statut du personnel a un caractère international.
 
Le siège de l’Organisation internationale de la Francophonie est fixé à Paris.
 
Article 10 : États et gouvernements membres, membres associés et observateurs
 
Les États parties à la Convention de Niamey sont membres de l’OIF. En outre, la présente Charte ne porte pas préjudice aux situations existantes en ce qui concerne la participation d’États et de gouvernements tant aux instances de l’Organisation internationale de la Francophonie qu’aux instances de l’Agence de la Francophonie.
 
Tout État qui n’est pas devenu partie à la Convention dans les conditions prévues aux articles 4 et 5 de celle-ci, devient membre de l’OIF s’il a été admis à participer au Sommet.
 
Dans le plein respect de la souveraineté et de la compétence internationale des États membres, tout gouvernement peut être admis comme gouvernement participant aux institutions, aux activités et aux programmes de l’OIF, sous réserve de l’approbation de l’État membre dont relève le territoire sur lequel le gouvernement participant concerné exerce son autorité, et selon les modalités convenues entre ce gouvernement et celui de l’État membre.
 
La nature et l’étendue des droits et obligations des membres, des membres associés et des observateurs sont déterminées par le texte portant statut et modalités d’adhésion.
 
Tout membre peut se retirer de l’OIF en avisant le gouvernement du pays qui exerce la présidence du Sommet ou le gouvernement du pays où est fixé le siège de l’OIF, au moins six mois avant la plus proche réunion du Sommet. Le retrait prend effet à l’expiration du délai de six mois suivant cette notification.
 
Toutefois, le membre concerné demeure tenu d’acquitter le montant total des contributions dont il est redevable.
 
Article 11 : Représentations permanentes de l’OIF
 
Sur proposition du Secrétaire général, la Conférence ministérielle peut établir des représentations dans les diverses régions géographiques de l’espace francophone et auprès d’institutions internationales, et décider de manière équilibrée du lieu, de la composition, ainsi que des fonctions et du mode de financement de ces représentations.

Titre III : Des dispositions diverses

Article 12 : De la Conférence des organisations internationales non gouvernementales et des organisations de la société civile
 
Tous les deux ans, le Secrétaire général de la Francophonie convoque une conférence des organisations internationales non gouvernementales, conformément aux directives adoptées par la Conférence ministérielle.
 
Article 13 : Langue
 
La langue officielle et de travail des institutions et opérateurs de la Francophonie est le français.
 
Article 14 : Interprétation de la Charte
 
Toute décision relative à l’interprétation de la présente Charte est prise par la Conférence ministérielle de la Francophonie.
 
Article 15 : Révision de la Charte
 
La Conférence ministérielle a compétence pour amender la présente Charte.
 
Le gouvernement de l’État sur le territoire duquel est fixé le siège de l’OIF notifie à tous les membres ainsi qu’au Secrétaire général toute révision apportée à la présente Charte.
 
Article 16 : Dissolution L’OIF est dissoute :

- soit si toutes les parties à la Convention, éventuellement sauf une, ont dénoncé celle-ci ;
- soit si la Conférence ministérielle de la Francophonie en décide la dissolution.

En cas de dissolution, l’OIF n’a d’existence qu’aux fins de sa liquidation et ses affaires sont liquidées par des liquidateurs, nommés conformément à l’article 4, qui procéderont à la réalisation de l’actif de l’OIF et à l’extinction de son passif. Le solde actif ou passif sera réparti au prorata des contributions respectives.
 
Article 17 : Entrée en vigueur
 
La présente Charte prend effet à partir de son adoption par la Conférence ministérielle de la Francophonie.


 

 
 

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