Article 23
(1) Les citoyens canadiens:
a) dont la première langue apprise et encore comprise
est celle de la minorité francophone ou anglophone de la province
où ils résident,
b) qui ont reçu leur instruction, au niveau primaire,
en français ou en anglais au Canada et qui résident dans
une province où la langue dans laquelle ils ont reçu cette
instruction est celle de la minorité francophone ou anglophone de
la province,
ont, dans l'un ou l'autre cas, le droit d'y faire instruire leurs enfants,
aux niveaux primaire et secondaire, dans cette langue.
(2) Les citoyens canadiens dont un enfant a reçu ou reçoit
son instruction, au niveau primaire ou secondaire, en français ou
en anglais au Canada ont le droit de faire instruire tous leurs enfants,
aux niveau primaire et secondaire, dans la langue de cette instruction.
(3) Le droit reconnu aux citoyens canadiens par les paragraphes
1)
et 2) de faire instruire leurs enfants, aux niveaux primaire et secondaire,
dans la langue de la minorité francophone ou anglophone d'une province:
a) s'exerce partout dans la province où le nombre des
enfants des citoyens qui ont ce droit est suffisant pour justifier à
leur endroit la prestation, sur les fonds publics, de l'instruction dans
la langue de la minorité;
b) comprend, lorsque le nombre de ces enfants le justifie, le
droit de les faire instruire dans des établissements d'enseignement
de la minorité linguistique financés sur les fonds publics.
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