Rapport de Bernard Cerquiglini

sur les langues de la France

Avril 1999


Rapport au ministre de l'Éducation Nationale, de la Recherche et de la Technologie,
et
à la ministre de la Culture et de la Communication

La mission confiée au rapporteur, telle qu'il l'a comprise, concerne les savants, et non les militants. Elle revient à confronter ce que la linguistique sait des langues effectivement parlées sur le territoire de la République avec les principes, notions et critères énoncés par la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires. Commençons par cette dernière afin d'éclairer le choix des langues à retenir.

Une prudence affichée dans les principes

La Charte, ainsi que le Rapport explicatif (1), semblent procéder avec prudence. Rappelant à plusieurs reprises la légitimité, la nécessité et les vertus des langues officielles, ces textes se donnent un objectif d'ordre culturel, voire écologique : "protéger et promouvoir les langues régionales ou minoritaires en tant qu'aspect menacé du patrimoine culturel européen" (Rapport explicatif, p.5). Demandant aux locuteurs de "placer à l'arrière-plan les ressentiments du passé" (ibid., p.6), se refusant à "remettre en cause un ordre politique ou institutionnel" (ibid., p.10) les auteurs de ces textes attendent des États une action positive en faveur de langues victimes hier de l'histoire, aujourd'hui de la communication de masse, et marquées par un degré plus ou moins grand de précarité.

Ce désir de protéger les langues historiques de l'Europe, dont certaines "risquent, au fil du temps, de disparaître" (Préambule de la Charte, alinéa 3) a deux conséquences. D'une part, une telle politique donne des droits aux langues, et pas à leurs locuteurs : "la Charte ne crée pas de droits individuels ou collectifs pour les locuteurs de langues régionales ou minoritaires" (Rapport explicatif, p. 5) ; d'autre part, il s'agit de conforter un patrimoine, national et européen, dans sa diversité et sa richesse. Ce qui invite la République française à reconnaître les langues de la France, comme éléments du patrimoine culturel national. Insistant sur ce double aspect le professeur Carcassonne a estimé que la signature de la Charte n'était pas contraire à la Constitution, "étant entendu d'une part, que l'objet de la Charte est de protéger des langues et non, nécessairement, de conférer des droits imprescriptibles à leurs locuteurs, et d'autre part, que ces langues appartiennent au patrimoine culturel indivis de la France" (2).

Espérant obtenir une action au moins minimale d'un ensemble de pays dont les situations linguistique et juridique sont fort différentes, les auteurs de la Charte ont multiplié les expressions du type "dans la mesure du possible", "de manière souple", "faciliter" abondent. A cela s'ajoute une relative latitude pour la mise en oeuvre.

Une souplesse proposée dans la mise en oeuvre

La signature est distincte de la ratification. Celle-là s'associe de la reconnaissance de neuf "objectifs et principes" généraux, et valables pour "l'ensemble des langues régionales ou minoritaires pratiquées sur le territoire" (Charte, article 2, alinéa 1) ; ces principes d'intention forment la partie II ; aucun d'entre eux, pour le professeur Carcassonne, "ne paraît heurter ceux de la Constitution" (ibid., p.54). Celle-ci, qui est distincte et qui peut être postérieure (3), concerne directement la liste des langues régionales ou minoritaires retenue :

Chaque État contractant doit spécifier dans son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation chaque langue régionale ou minoritaire ... (Charte, article 3, alinéa 1).

Cette ratification est elle-même l'objet d'un "élément de souplesse supplémentaire" (Rapport explicatif, p.15), par le choix d'un jeu d'option.

La ratification concerne en effet la partie III, qui énumère des mesures en faveur de l'emploi des langues, sous forme d'une petite centaine de paragraphes et d'alinéas :

En ce qui concerne toute langue indiquée au moment de la ratification, de l'acceptation ou de l'approbation, (...), chaque Partie s'engage à appliquer un minimum de trente-cinq paragraphes ou alinéas choisis parmi les dispositions de la partie III de la présente Charte, dont au moins trois choisis dans chacun des articles 8 (= Enseignement) et 12 (= Activités et équipements culturels) et un dans chacun des articles 9 (= Justice), 10 (= Autorités administratives et services publics), 11 (= Médias) et 13 (= Vie économique et sociale). (Charte, article 2, alinéa 2).

Cette partie III est à l'évidence plus contraignante ; notons cependant que les "trente-cinq mesures" sont déclarées langue par langue. L'article 3 de la Charte ("En ce qui concerne toute langue indiquée au moment de la ratification...") est ainsi commenté dans le Rapport explicatif (p. 14) :

Les États peuvent indiquer librement les langues auxquelles ils consentent que la partie III de la Charte soit appliquée et, d'autre part, pour chacune des langues pour lesquelles ils reconnaîtront l'application de la Charte, ils peuvent définir quelles sont les dispositions de la partie III auxquelles ils souscrivent.

Chaque langue fait donc l'objet d'un ensemble de dispositions que l'on retient ; cet ensemble devrait être cohérent, doit correspondre aux particularités de la langue et aux intentions de l'État à son égard, et peut être spécifique. En d'autres termes, rien n'interdit un large choix "à la carte" : c'est ainsi qu'a procédé l'Allemagne, qui a opéré langue par langue, puis Land par Land (4).

Une autre latitude est perceptible, en légère contradiction avec le texte de la Charte. Celle-ci dispose en effet que (nous soulignons) :

En ce qui concerne toute langue indiquée au moment de la ratification, de l'acceptation ou de l'approbation (...) chaque Partie s'engage à appliquer un minimum de trente-cinq paragraphes ou alinéas... (article 2, alinéa 2).

Or le Rapport explicatif apporte le commentaire suivant, qu'il importe de citer intégralement :

Un État contractant peut sans méconnaître la lettre de la Charte, reconnaître qu'il existe sur son territoire une langue régionale ou minoritaire déterminée mais estimer préférable, pour des raisons qui relèvent de son appréciation, de ne pas faire bénéficier cette langue des dispositions de la partie III de la Charte. Il est clair toutefois que les motifs qui peuvent conduire un État à exclure entièrement une langue, reconnue comme langue régionale ou minoritaire, du bénéfice de la partie III doivent être des motifs compatibles avec l'esprit, les objectifs et les principes de la Charte (Rapport explicatif, p. 14, § 41).

De fait, deux pays ont signé puis ratifié la Charte en utilisant cette possibilité de réserve (5) . S'il s'avère que le procédé est recevable, la République française pourrait trouver là une autre latitude, bienvenue sans doute étant donné les impressionnantes richesse et diversité de son patrimoine linguistique. Rappelons en effet qu'il s'agit de dispositions générales, que :

chaque Partie s'engage à appliquer (...) à l'ensemble des langues régionales ou minoritaires pratiquées sur son territoire, qui répondent aux définitions de l'article 1er (Charte, article 2, alinéa 1).

Le rapporteur suggère donc d'appliquer les "objectifs et principes" généraux de la partie II aux langues qui constituent le patrimoine de la France, prises dans leur ensemble, et de faire relever de la partie III une partie seulement de ces langues.

Des contraintes dans la définition des langues régionales ou minoritaires

Si la Charte se donne une mission essentiellement culturelle et s'accompagne de précautions, le concept de langue qu'elle utilise est en revanche assez contraignant, et procède par exclusion :

Article 1 - Définitions

Au sens de la présente Charte :

a) par l'expression "langues régionales ou minoritaires", on entend les langues :

i. pratiquées traditionnellement sur un territoire d'un État par les ressortissants de cet État qui constituent un groupe numériquement inférieur au reste de la popula- tion de l'État ; et

ii. différentes de la (les) langue(s) officielle(s) de cet État ;

elles n'incluent ni les dialectes de la (les) langue(s) officielle(s) de l'État ni les langues des migrants.

Plusieurs termes sont à commenter, que nous avons placés en italiques.

1. Ressortissants vs migrants

"La Charte ne traite pas la situation des nouvelles langues, souvent non européennes, qui ont pu apparaître dans les États signataires par suite des récents flux migratoires à motivation souvent économique" (Rapport explicatif, p. 6). Il s'agit donc de reconnaître les seules langues parlées par les ressortissants du pays, distinguées des idiomes de l'immigration. Cette distinction est toutefois délicate pour une République qui reconnaît, légitimement, le droit du sol : dès la seconde génération, les enfants nés de l'immigration sont citoyens français ; beaucoup conservent, à côté du français de l'intégration civique, la pratique linguistique de leur famille. On peut cependant suivre l'esprit de restriction de la Charte, en insistant sur le deuxième point :

2. Traditionnellement

Le texte concerne les langue régionales ou minoritaires pratiqués "traditionnellement" ; on dit aussi "historiques" (Préambule, § 2). Si cette notion invite à ne pas retenir les langues de l'immigration récente, elle incite au rebours à considérer, du point de vue linguistique, l'histoire de notre pays.

De nombreux citoyens des départements français d'Afrique du Nord parlaient l'arabe ou le berbère. Certains, pour des raisons sociales, économiques ou politiques (en particulier les harkis) se sont installés en France métropolitaine, sans cesser d'être des ressortissants français ; ils vivent encore, et parlent leurs langues, ou bien leurs descendants ont conservé une pratique bilingue. Cette situation semble correspondre exactement à celle des langues régionales ou minoritaires visées par la Charte. On rappellera que le berbère n'est protégé par aucun pays (il est même menacé) ; on notera que l'arabe parlé en France n'est pas l'arabe classique, langue officielle de plusieurs pays, mais un arabe dialectal, dont certains linguistes pensent qu'il est en passe de devenir une variété particulière, mixte des différents arabes dialectaux maghrébins.

Cette "tradition" peut être récente, sans pour autant renvoyer à une situation de migrance. C'est le cas des Hmong, originaires du Laos, installés en Guyane, à la suite d'un geste humanitaire de la France, en 1977 ; ils constituent une population d'environ 2000 personnes, implantés dans deux villages mono-ethniques ; ils sont citoyens français et, pour les plus jeunes, bilingues français-hmong. Tout conduit à retenir ce dernier parmi les langues régionales ou minoritaires de la France. Un argument du même ordre peut être développé en faveur des populations arméniennes installées dans notre pays après les massacres d'avril 1915 : l'arménien occidental est à ranger parmi les langues de la France (6) .

En revanche, des ressortissants français issus, parfois lointainement, de l'immigration parlent encore l'italien, le portugais, le polonais, le chinois, etc. par transmission familiale. Ces langues ne sont pas à retenir ici. Outre que rien ne les menace, elles sont enseignées, comme langues vivantes étrangères, dans le secondaire et le supérieur.

3. Territoire

"Les langues visées par la Charte sont essentiellement des langues territoriales" (Rapport explicatif, p. 11) :

b) par "territoire dans lequel une langue régionale ou minoritaire est pratiquée" on entend l'aire géographique dans laquelle cette langue est le mode d'expression d'un nombre de personnes ... (Charte, article 1, alinéa b)

Cette insistance sur la localisation géographique est fort explicite ; elle va de pair avec l'idée d'enracinement historique ; elle explique la difficulté avec laquelle la Charte manie la notion de "langue sans territoire" :

c) par "langues dépourvues de territoire", on entend les langues pratiquées par des ressortissants de l'État qui sont différentes de la

(les) langue(s) pratiquée(s) par le reste de la population de l'État, mais qui, bien que traditionnellement pratiquées sur le territoire de l'État, ne peuvent pas être rattachées à une aire géographique particulière de celui-ci. (Charte, article 1, alinéa c)

C'est, semble-t-il, à ces langues que s'applique en priorité l'adjectif "minoritaires", et qu'est principalement réservée la possibilité de s'en tenir à la partie II de la Charte.

Ce désir d'une assise géographique des langues régionales n'est pas sans contradiction avec l'intention culturelle que la Charte affiche. On peut faire valoir que la territorialisation systématique, issue du romantisme allemand qui inspira la linguistique du XIXe siècle, s'oppose en outre :

- aux principes républicains français, qui tiennent que la langue, élément culturel, appartient au patrimoine national ; le corse n'est pas propriété de la région de Corse, mais de la Nation.

- à la science, qui comprend mal l'expression "territoire d'une langue". Ceci ne peut désigner la zone dont la langue est issue : en remontant le cours de l'histoire, on constate que toutes les langues parlées en France ont une origine "étrangère", - y compris le français, qui fut d'abord un créole de latin parlé importé en Gaule. La seule justification scientifique est d'ordre statistique, et de peu d'intérêt : elle revient à distinguer la zone qui, à l'heure actuelle, connaît le plus de locuteurs d'un parler donné. En d'autres termes, le vrai territoire d'une langue est le cerveau de ceux qui la parlent.

- à la réalité sociolinguistique, qui rappelle que la mobilité sociale contemporaine est telle que l'on parle les différentes langues "régionales" un peu partout. Le créole est une réalité linguistique bien vivante de la région parisienne.

Signant puis ratifiant la Charte, la République française aurait donc intérêt, dans sa déclaration, à insister sur la vocation culturelle de la Charte, en minorant la tendance à la territorialisation. Elle pourrait également faire valoir qu'elle reconnaît cinq langues "dépourvues de territoire", effectivement parlées par ses ressortissants, et qui enrichissent son patrimoine : outre le berbère et l'arabe dialectal, le yiddish, le romani chib et l'arménien occidental (7). Elle pourrait rappeler enfin que seul le français, langue de la République, est la langue de tous et que toute autre langue parlée par un ressortissant français est, de fait, minoritaire.

4. Les dialectes de la langue officielle

Par définition, les variétés de la langue officielle ne sont pas du ressort d'un texte qui entend protéger les langues minoritaires, rendues précaires par l'extension, le rayonnement et l'officialisation de cette langue. Il convient donc de préciser la situation dialectale du français "national et standard".

Que l'on adopte, pour expliquer sa genèse, la thèse traditionnelle et contestable d'un dialecte d'oïl (le supposé francien) "qui aurait réussi" aux dépens des autres, ou que l'on y voie la constitution très ancienne d'une langue commune d'oïl transdialectale, d'abord écrite, puis diffusée (8), le français "national et standard" d'aujourd'hui possède une individualité forte, qu'a renforcée l'action des écrivains, de l'État, de l'école, des médias. Il en résulte que l'on tiendra pour seuls "dialectes" au sens de la Charte, et donc exclus, les "français régionaux", c'est-à-dire l'infini variété des façons de parler cette langue (prononciation, vocabulaire, etc.) en chaque point du territoire. Il en découle également que l'écart n'a cessé de se creuser entre le français et les variétés de la langue d'oïl, que l'on ne saurait considérer aujourd'hui comme des "dialectes du français" ; franc-comtois, wallon, picard, normand, gallo, poitevin-saintongeais, bourguignon-morvandiau, lorrain doivent être retenus parmi les langues régionales de la France ; on les qualifiera dès lors de "langues d'oïl", en les rangeant dans la liste.

Cette disjonction entre le français "langue nationale standard" et les franc-comtois, wallon, picard, etc. tenus à bon droit comme langues régionales, est à opposer à la situation que montre l'occitan. Celle-ci pourrait être qualifiée de conjonction, l'occitan étant la somme de ses variétés. L'unité linguistique est en effet fort nette, même si une diversité interne est perceptible. Cinq grands ensembles au moins sont repérables : gascon, languedocien, provençal, auvergnat-limousin et alpin-dauphinois. Des subdivisions plus fines sont possibles (vivaro-alpin ? nissard ?) ; elles relèvent toutefois moins de la linguistique que de la géographie, voire de la politique

Le patrimoine linguistique de la France

Cet examen des principes, notions et critères de sélection de la Charte nous permet maintenant de dresser la liste des langues pratiquées sur le territoire national, et distinctes de la langue officielle.

La consultation de spécialistes, doublée d'un balayage systématique du territoire de la République (métropole, départements et territoires d'outre mer) aboutit à la liste que l'on trouvera en annexe.

Cette liste est longue : 75 langues (9). Elle regroupe il est vrai des idiomes de statut sociolinguistique très divers. Entre les créoles, langues régionales sans doute les plus vivantes, essentiellement parlées, pratiquées maternellement par plus d'un million de locuteurs, et le bourguignon-morvandiau, langue essentiellement écrite et que n'utilisent plus que quelques personnes, sans transmission maternelle au nourrisson, les divers cas de figure prennent place. C'est sur une telle typologie que doivent se fonder, semble-t-il, les choix de l'État, en vue de la signature puis de la ratification : liste des langues qu'il entend inscrire dans son patrimoine, mesures retenues pour chacune des langues que concerne la partie III. On insistera sur la présence ou l'absence d'une forme écrite (norme linguistique, orthographe, littérature, etc.) pour chaque idiome considéré. L'enseignement scolaire, en effet, requiert d'une part l'existence d'une version écrite de la langue. Celle-ci doit être établie ; l'exemple du créole est éclairant : la description scientifique, certes bien avancée, précède néanmoins, sans doute de beaucoup, l'établissement d'une norme écrite commune. L'enseignement d'autre part est parfois conduit à opérer des disjonctions. Ainsi, de même que l'alsacien a pour forme écrite (et scolaire) l'allemand standard, on peut être amené à penser que l'arabe dialectal parlé en France a pour correspondant écrit l'arabe commun (celui de la presse, des radio et télévision), qui n'est la langue maternelle de personne.

Le rapporteur considère que ce vaste ensemble de langues, qui enrichit le patrimoine culturel la France et celui de l'Europe, constitue le domaine où s'applique naturellement la partie II de la Charte.

En ce qui concerne la partie III, il est clair qu'il appartient au gouvernement d'examiner, cas par cas, les alinéas et paragraphes qu'il retient, et d'établir la liste des langues qu'il souhaite en faire bénéficier.

En tant qu'ancien directeur de l'enseignement primaire, le rapporteur se permet de penser que, pour ce qui est de l'Education nationale, la loi Deixonne, et les possibilités offertes depuis (10), constituent un excellent cadre de travail. Il conviendrait sans doute de réactualiser le dispositif, dès lors que certaines langues (le berbère et l'arabe dialectal, notamment) posent des questions nouvelles à l'intégration, dont l'enjeu reste fondamental. Quant aux langues des Territoires d'Outre Mer, il est évident qu'elles doivent être examinées en liaison avec les Assemblées territoriales.

En tant que linguiste, le rapporteur ne peut s'empêcher de noter combien faible est notre connaissance de nombreuses langues que parlent des citoyens français. Il se permet de suggérer que la France se donne l'intention et les moyens d'une description scientifique de ses langues, aboutissant à une publication de synthèse. La dernière grande enquête sur le patrimoine linguistique de la République, menée il est vrai dans un esprit assez différent, est celle de l'abbé Grégoire (1790-1792).
 

Langues parlées par des ressortissants français sur le territoire de la République
 

France métropolitaine

- dialecte allemand d'Alsace et de Moselle
- basque
- breton
- catalan
- corse
- flamand occidental
- francoprovençal
- occitan (gascon, languedocien, provençal, auvergnat-limousin, alpin-dauphinois)
- langues d'oïl : franc-comtois, wallon, picard, normand, gallo, poitevin-saintongeais, bourguignon-morvandiau, lorrain.
- berbère (11)
-arabe dialectal (12)
- yiddish
- romani chib (13)

- arménien occidental

Départements d'outre-mer

- créoles à base lexicale française : martiniquais, guadeloupéen, guyanais, réunionnais.
- créoles bushinenge (à base lexicale anglo-portugaise) de Guyane : saramaca, aluku, njuka, paramaca (14).
- langues amérindiennes de Guyane : galibi (ou kalina), wayana, palikur, arawak proprement dit (ou lokono), wayampi, émerillon.
- hmong

Territoires d'outre-mer

Nouvelle-Calédonie

-28 langues kanak (15):
Grande Terre : nyelâyu, kumak, caac, yuaga, jawe, nemi, fwâi, pije, pwaamei, pwapwâ, dialectes de la région de Voh-Koné, cèmuhî, paicî, ajië, arhâ, arhö, ôrôwe, neku, sîchë, tîrî, xârâcùù, xârâgùrè, drubéa, numèè.

Iles Loyauté : nengone, drehu, iaai, fagauvea.

Territoires français de Polynésie :

- tahitien (16)
- marquisien
- langue des Tuamotu
- langue mangarévienne
- langue de Ruturu (Iles Australes)
- langue de Ra'ivavae (Iles Australes)
- langue de Rapa (Iles Australes)
- walissien
- futunien

Mayotte :

- shimaoré
- shibushi
 

N.B. À notre connaissance, il n'existe pas de langue spécifique à la Collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Spécialistes consultés

 

M. Claude ALLIBERT, professeur à l'INALCO (langues de Mayotte).

M. Georges CALVET, maître de conférences à l'INALCO (tsigane).

M. Robert CHAUDENSON, professeur à l'Université d'Aix-Marseille (créoles).

M. Jean-Philippe DALBERA, directeur de recherche au C.N.R.S. (occitan).

M. Pierre ENCREVÉ, directeur d'études à l'Ecole des hautes études en siences sociales (sociolinguistique).

M. Michel LAUNEY, professeur à l'Université Paris 7 (langues de Guyane).

M. Jean-Baptiste MARTIN, professeur à l'Université de Lyon 2 (franco-provençal).

Mme Claire MOYSE-FAURIE, chargée de recherche au C.N.R.S.-Lacito (langues polynésiennes).

M. Isidoro NIBORSKI, maître de conférences à l'INALCO (yiddish)

M. Jean-Claude RIVIERE, directeur de recherche au C.N.R.S.-Lacito (langues kanak)

M. Jean SALLE-LOUSTAU, inspecteur général de l'éducation nationale, chargé des langues régionales.

Mme Marie-Rose SIMONI, directrice de recherche au C.N.R.S.-Inalf, langues d'oïl.


Notes:

1.Charte européenne des langues régionales ou minoritaires. Rapport explicatif. Les éditions du Conseil de l'Europe, 1992.
2.Guy Carcassonne, Rapport au Premier Ministre, p. 128.
3.A l'heure actuelle, l'Autriche, Chypre, le Danemark, le Luxembourg, Malte, le Roumanie, la Slovénie, l'Espagne, la Macédoine, l'Ukraine ont seulement signé. La Croatie, la Finlande, l'Allemagne, la Hongrie, le Liechtenstein, les Pays-Bas, la Norvège, la Suisse ont également ratifié, avec un délai allant de la simultanéité à six ans.
4.Ainsi, le danois, langue minoritaire, est reconnu dans le Schleswig-Holstein (37 paragraphes ou alinéas) ; le bas allemand, langue régionale, est retenu dans le Melkenburg-Poméranie occidentale (35 paragraphes ou alinéas), en Basse-Saxe (38), etc.
5.Allemagne : "langue rom des Sintis et des Rom sur tout le territoire de la République fédérale et le bas allemand dans trois Lands autres que ceux dans lesquels cette langue est retenue au titre de la partie III"
Pays-Bas : "langues retenues uniquement au titre de la partie II : langues basses-saxonnes, yiddish, romani".
6.Une communauté tamoule, sur laquelle le rapporteur manque malheureusement d'informations, est également implantée depuis longtemps dans l'île de la Réunion.
7.On peut rappeler à ce propos que les "signeurs" constituent une communauté linguistique traditionnelle (XVIIIe siècle), forte aujourd'hui de près de cent mille pratiquants. La langue des signes française (LSF) pourrait donc être rangée parmi les langues minoritaires sans territoire.
8.C'est la position du rapporteur. Cf. Bernard Cerquiglini, La naissance du français. Paris : Presses Universitaires de France, 1991.
9.Les pays européens qui ont retenu le plus grand nombre de langues régionales ou minoritaires sont l'Allemagne (sept : danois, haut sorabe, bas sorabe, frison septentrional, frison satera, bas allemand, rom) et la Croatie (sept : italien, serbe, hongrois, tchèque, slovaque, slovène, ukrainien).
10.L'Éducation nationale fournit la liste suivante des langues régionales actuellement enseignées dans le second degré : "basque, breton, catalan, corse, gallo, quatre langues mélanésiennes, langue mosellane, langue régionale d'Alsace, occitan, tahitien".
11.Dans ses diverses variétés parlées en France.
12.Dans ses diverses variétés parlées en France.
13.Langue des tsiganes, représentée en France par les dialectes sinti, vlax et calò.
14.Ces trois derniers créoles peuvent être considérés comme constituant une seule et même langue ; il n’existe cependant pas de terme générique pour désigner l’ensemble. On voit qu'il conviendrait d'encourager et de développer la recherche linguistique sur les langues de la France.
15. Les langues paicî, ajië, drehu et nengone ont été introduites dans l'enseignement secondaire du Territoire, et figurent comme options au baccalauréat.
16.Le tahitien a été introduit dans l'enseignement secondaire du Territoire, et figure comme option au baccalauréat.


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