République de Roumanie |
RoumanieProjet de loi (Dispositions linguistiques) Statutul de Autonomie al Ținutului Secuiesc 2020 |
Ce projet de loi a soulevé la controverse après que le projet de loi eut été tacitement adopté par la Chambre des députés. Une adoption tacite signifie que le projet de loi n'a pas été soumis à l'ordre du jour, de sorte qu'il peut être adopté ou rejeté; il passe alors la première chambre du Parlement sans être formellement voté par les députés.
Finalement, c'est le Sénat qui devient la chambre de décision. Celui-ci a rejeté le projet de loi avec une forte majorité, puisque seuls les sénateurs de l'UDMR (Union démocratique magyare de Roumanie) ont voté en faveur de l'autonomie du "Szeklerland" («Pays sicule»). Trois partis politiques représentent les intérêts de la minorité hongroise, qui compte 30 élus au Parlement roumain. Ces députés prônent l'autonomie comme moyen de «préserver l'identité nationale et garantir des droits égaux» aux membres de cette communauté.
Articolul 1. 1) Ca expresie a identităţii sale istorice, în scopul asigurării egalităţii de şanse a cetăţenilor şi protecţiei identităţii naţionale maghiare, locuitorii Ţinutul Secuiesc se constituie în comunitate autonomă. 2) Ordinea administrativă a Ţinutului Secuiesc se bazează pe condiţiile geografice, economice, sociale şi culturale, pe dezideratul istoric al populaţiei acestuia privind asigurarea autonomiei. 3) Aspiraţia locuitorii regiunii la autonomie are ca obiectiv participarea democratică a cetăţenilor la viaţa societăţii, la dezvoltarea economico-socială, la sprijinirea şi ocrotirea realizării intereselor teritoriale. 4) Autonomia comunităţii reprezintă dreptul şi capacitatea efectivă a colectivităţii majoritare autohtonă a ţinutului istoric de a dispune de prerogativele de autoadministrare şi de unele prerogative de ordin statal, în scopul preluării sub propria ei responsabilitate şi în interesul întregii colectivităţi, o parte importantă a problemelor de interes public, în conformitate cu principiul subsidiarităţii. Articolul 2. Ţinutul Secuiesc devine o regiune autonomă cu personalitate juridică în cadrul României.
Articolul 3.
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Article 1er 1) En tant qu'expression de son identité historique, afin d'assurer l'égalité des chances aux citoyens et la protection de l'identité nationale hongroise, les habitants du Pays sicule sont constitués en communauté autonome. 2) L'ordre administratif du Pays sicule est basé sur les conditions géographiques, économiques, sociales et culturelles, sur le désir historique de sa population concernant l'assurance de son autonomie. 3) L'aspiration des habitants de la région à l'autonomie a pour objectif la participation démocratique des citoyens à la vie de la société, au développement économique et social, au soutien et à la protection de la réalisation des intérêts territoriaux. 4) L'autonomie communautaire représente le droit et la capacité effective de la communauté majoritaire locale du territoire historique à disposer des prérogatives d'auto-administration et de certaines prérogatives de l'État, afin de prendre la relève sous sa propre responsabilité et dans l'intérêt de l'ensemble de la communauté, une part importante des problèmes d'intérêt général, conformément au principe de la subsidiarité. Article 2 Le Pays sicule devient une région autonome dotée de la personnalité juridique en Roumanie.
Article 3 L'autonomie de la région n'affecte pas l'intégrité territoriale et la souveraineté de l'État roumain. Dans le respect de ce principe :
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Articolul 10. 1) În Ţinutul Secuiesc limba maghiară are acelaşi statut ca şi limba oficială a statului. 2) Autorităţile regiunii autonome, a scaunelor secuieşti aparţinătoare şi autorităţile administraţiei publice locale vor asigura folosirea oficială şi firească a ambelor limbi, adoptând reglementările necesare pentru cunoaşterea acestora, creând toate condiţiile care garantează egalitatea lor deplină. 3) În acele localităţi ale regiunii autonome în care cetăţenii aparţinând altor comunităţi naţionale, etnice, lingvistice cu domiciliu stabil în acele localităţi sunt în minoritate numerică dar depăşesc o sută în comună, o mie în oraş, cinci mii în municipiu, zece mii la nivelul scaunului, limba acestor comunităţi beneficiază de acelaşi statut ca şi limba oficială a statului. Articolul 14. 1) Prezentul Statut de autonomie se adoptă prin lege de către Parlamentul României. 2) Statutul de Autonomie al Ţinutului Secuiesc, adoptat prin lege, se aprobă prin referendum de către cetăţenii Ţinutului Secuiesc. Articolul 22. Competenţele administrtative-decizionale Consiliului de Autoadministrare se referă la:
Articolul 34.
[...] Articolul 75. |
Article 10 1) Dans le Pays sicule, la langue hongroise a le même statut que la langue officielle de l'État. 2) Les autorités de la région autonome, des députés sicules appartenant aux autorités de l'administration publique locale assurent l'usage officiel et naturel des deux langues, en adoptant les règlements nécessaires à leur connaissance, en créant toutes les conditions qui garantissent leur pleine égalité. 3) Dans les localités de la région autonome où les citoyens appartenant à d'autres communautés nationales, ethniques, linguistiques ayant leur résidence permanente dans ces localités sont en minorité numérique, mais dépassent la centaine dans la commune, le millier dans la municipalité, cinq mille dans la municipalité, dix mille au niveau du département, la langue de ces communautés jouit du même statut que la langue officielle de l'État. Article 14 1) Le présent Statut d'autonomie est adopté par une loi du Parlement roumain. 2) Le Statut d'autonomie du Pays sicule, adopté par la loi, est approuvé par référendum par les citoyens du Pays sicule. Article 22 Les compétences administratives et décisionnelles du Conseil d'auto-administration se réfèrent aux domaines suivants :
Article 34 1) La Commission d'auto-administration est compétente pour désigner des fonctionnaires aux postes de direction. 2) L'occupation de ces postes se fait par voie de concours dans les conditions fixées par le statut des fonctionnaires. Toute forme de discrimination fondée sur l'origine ethnique, religieuse ou résidentielle est interdite. 3) Les fonctionnaires du Pays sicule doivent connaître, en plus de la langue officielle de l'État et la langue hongroise, également la langue de la communauté nationale concernée dans les unités administratives territoriales de la région, dans lesquelles figurent les conditions prévues à l'article 10, par. 3 du présent Statut. Article 49 Le Conseil départemental peut prendre des décisions concernant le contrôle des activités de la police locale, la collaboration avec cette institution, la nomination, la révocation du personnel, la constitution de sa propre police, conformément à la réglementation en vigueur. Dans un délai d'au moins trois ans, chaque membre des forces policières doit connaître le hongrois et le roumain, et les policiers au moins une langue de circulation internationale. La composition des forces policières doit refléter la composition nationale de la région qu'elles desservent. Article 72 Sur le territoire de l'administration publique locale, la langue
maternelle de la communauté nationale hongroise, et la langue
maternelle des autres communautés nationales, ethniques et
linguistiques, dans les conditions de l'art.10. paragraphe 3 du
présent Statut a le même statut que la langue officielle de l'État. Les compétences qui confèrent un statut particulier aux pouvoirs publics locaux concernent les domaines suivants :
[...] Article 75 L'autorité publique locale, lors de la résolution des problèmes publics locaux, garantit la pleine égalité des citoyens de nationalité roumaine, avec les citoyens appartenant aux autres communautés nationales, ethniques et linguistiques. |
Capitolul VI. Folosirea limbii materne în învăţământ Articolul 82.
Articolul 86. |
Chapitre VI Usage de la langue maternelle dans l'enseignement Article 82 1) Les citoyens du Pays sicule ont le droit d'apprendre dans leur langue maternelle dans les établissements d'enseignement publics et privés, à tous les niveaux, les types, les formes et les spécialités d'enseignement. 2) Les personnes physiques, les organisations et les sociétés ont le droit de créer des établissements d'enseignement privés dans la langue maternelle des communautés, et les confessions religieuses ont le droit à l'enseignement confessionnel dans la langue des paroissiens. Article 83 L'enseignement public et confessionnel dans la langue maternelle est financé par le budget de l'État et proportionnellement par le budget des administrations publiques locales, mais l'enseignement privé est soutenu par l'État. Article 84 La langue de scolarisation des mineurs est décidée par leurs parents ou leurs tuteurs légaux. Article 85 En ce qui concerne les exigences et les besoins, il existe un système d'éducation particulier dans la langue maternelle des citoyens :
Article 86 Dans les établissements d'enseignement et de formation dans la langue maternelle des citoyens du Pays sicule, il est nécessaire d'assurer l'enseignement de l'histoire des communautés nationales, ethniques et linguistiques, ainsi que de l'histoire, de la géographie et de l'ethnographie de leur nation mère, la connaissance de ses traditions et de ses valeurs culturelles. Article 87 1) Dans les établissements d'enseignement avec la langue hongroise d'enseignement, la possibilité d'apprendre la langue roumaine doit être assurée. 2) Dans l'enseignement primaire, moyen et secondaire avec la langue d'enseignement hongroise, afin d'assurer l'acquisition la plus complète de la langue roumaine, la discipline de la langue et de la littérature roumaines est enseignée selon des programmes et des manuels spéciaux. Article 88 Dans l'enseignement professionnel donné dans une autre langue que la langue officielle de l'État, l'acquisition de termes spécialisés en roumain doit être assurée. Article 89 Dans les établissements d'enseignement concernés et dans le cas des cours de formation avancée dans le Pays sicule, les examens d'entrée et de fin d'études peuvent être organisés dans la langue maternelle. Article 90 Le fait de garantir les conditions adéquates pour la formation et le perfectionnement des enseignants dans les jardins d'enfants, les écoles et l'enseignement supérieur relève de la responsabilité de l'État, respectivement des autorités du Pays sicule. Article 91 La possibilité d'employer des enseignants étrangers dans des établissements d'enseignement de langue maternelle est assurée. Article 92 Pour l'inspection générale des écoles de la région et les inspections scolaires des départements, il existe des directions et des personnels enseignants ayant des compétences de contrôle et de supervision de l'enseignement en langue maternelle. Article 93 Dans le cas de l'enseignement confessionnel, l'autonomie des cultes religieux sera respectée, et dans l'enseignement supérieur, l'autonomie universitaire. |
Capitolul VII. Folosirea limbii materne în viaţa culturală Articolul 94.
Articolul 95.
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Chapitre VII Usage de la langue maternelle dans la vie culturelle Article 94 Au Pays sicule, l'usage de la langue maternelle est garantie :
Article 95 Les organisations des communautés nationales, ethniques et linguistiques peuvent mener des activités scientifiques et culturelles dans leur langue maternelle. À cette fin, elles peuvent créer des institutions qui, à leur tour, peuvent avoir des liens internationaux. Article 96 L'autorité autonome du Pays sicule soutient :
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Capitolul VIII. Folosirea limbii materne în administraţia publică
Articolul 97.
Cheltuielile sunt suportate de autorităţile competente.
Articolul 100. |
Chapitre VIII Usage de la langue maternelle dans
l'administration publique Article 97 Aux fins de l’usage sans entrave de la langue maternelle dans les administrations publiques locales et régionales, des personnes connaissant la langue des communautés nationales, ethniques et linguistiques de la région et appartenant à ces communautés seront nommées, c’est-à-dire employées, dans le respect du rapport entre les nationalités résultant du dernier recensement. Article 98 Les autorités du Pays sicule ont les obligations suivantes :
Les frais sont à la charge des autorités compétentes. Article 99 Dans les unités de l'administration publique du Pays sicule :
Article 100 L'usage sans restriction des langues des communautés ayant une identité nationale différente du Pays sicule dans le domaine de l'information de masse et dans tout domaine de la vie sociale et économique est garantie par le présent statut. |
Capitolul IX. Folosirea limbii materne în justiţie Articolul101. |
Chapitre IX Usage de la langue maternelle au tribunal Article 101 Les citoyens du Pays sicule ont le droit d'employer leur langue maternelle devant les tribunaux. Article 102 1) Les citoyens du Pays sicule peuvent employer librement leur langue maternelle dans les litiges et la procédure pénale, civile et administrative. 2) Les procès se déroulent dans la langue maternelle du citoyen, les actes qui en résultent sont rédigés dans la langue maternelle de l'intéressé et dans la langue officielle de l'État. |