Loi
no 273 sur les droits des membres des minorités nationales
et les modifications de quelques lois
Le 10 juillet 2001
PRÉAMBULE
Le Parlement de la République tchèque, en tant que parlement d'un
État
démocratique et légal,
Considérant le droit de l'identité nationale et ethnique comme une partie
des droits de l'homme;
Respectant l'identité des membres des minorités nationales en tant qu'individus
et collectivité,
Se représentant particulièrement par sa culture propre, ses traditions et
sa langue;
Considérant la création d'une société multiculturelle et essayant de
faciliter la coexistence harmonieuse des minorités nationales avec la
population de la majorité,
Garantissant aux membres des minorités nationales le droit de leur participation
active dans les affaires de la vie culturelle, sociale et économique et
celle des affaires,
particulièrement ce qui concerne les minorités nationales,
Protégeant les droits des membres des minorités nationales conformément
aux conventions internationales sur les droits de l'homme et des libertés fondamentales
par lesquelles la République tchèque est liée, ainsi que par la Constitution et la
Charte des droits et libertés,
Décrète par résolution la présente loi de la République tchèque :
PARTIE I
LES DROITS DES MEMBRES DES MINORITÉS NATIONALES
CHAPITRE I
DISPOSITIONS D'INTRODUCTION
Article 1
Sujet d'amendement
1) La présente loi réglemente les droits des membres des minorités nationales et les
responsabilités des ministères, des autres autorités administratives et des
entités d'autonomie régionale.
2) La présente loi ne porte pas préjudice aux dispositions des règlements
juridiques spéciaux qui réglementent les droits des membres des minorités
nationales.
Article 2
Définition des concepts de base
1) Une minorité nationale est une communauté de citoyens de la République
tchèque, qui vit sur le territoire de la présente République tchèque et
diffère en règle générale des autres citoyens par leur origine ethnique commune,
leur langue, leur culture et leurs traditions; cette communauté représente une
minorité de citoyens et, en même temps, manifeste sa volonté d'être
considérée comme une minorité nationale qui, par des efforts communs,
tente de
préserver et de développer sa propre identité, sa langue et sa culture, et
d'exprimer en même temps la préservation des intérêts de sa communauté,
laquelle a
été formée au cours de l'histoire.
2) Le membre d'une minorité nationale est un citoyen de la République
tchèque, qui revendique une autre origine ethnique que la tchèque veut être
considéré comme un membre d'une minorité nationale en communauté avec les autres
qui revendiquent la même origine ethnique.
CHAPITRE II
LES DROITS DES MEMBRES DES MINORITÉS NATIONALES
Article 3
L'exercice des droits des membres des minorités nationales
1) Les membres des minorités nationales, individuellement ou
collectivement avec d'autres membres d'une minorité nationale, ont la
garantie de pouvoir exercer leurs droits précisé par la présente loi, les règlements
juridiques spéciaux ou les conventions internationales sur les droits de l'homme et des
libertés fondamentales par lesquelles la République tchèque est liée.
2) L'exercice des droits des minorités nationales ne doit pas être limité
ou exclus.
Article 4
Le libre choix d'adhésion à une minorité nationale
1) L'adhésion à une minorité nationale ne doit pas causer de
préjudice à qui que ce soit.
2) Les organismes d'administration publics ne tiennent pas de
registre des membres des minorités nationales. L'obtention, le traitement
et l'utilisation de données
personnelles concernant l'adhésion à une minorité nationale respectent les
dispositions de la réglementation. Les données portant sur l'origine ethnique procurée par
les organismes publics au cours du recensement ou par une autre loi spéciale permettant le
dénombrement de l'adhésion à une
minorité nationale ne doivent pas être employées pour des fins autres que
celles pour lesquelles elles ont été rassemblés et stockés, et à la suite
du traitement
statistique elles doivent être détruites.
Article 5
Le droit d'association des membres d'une minorité nationale
Les membres d'une minorité nationale peuvent se regrouper en associations
nationales et en partis politiques ou mouvements en conformité aux
conditions et par les modalités prévues par la réglementation.
Article 6
Le droit de participation en rapport aux questions concernant une minorité
nationale
1) Les membres d'une minorité nationale ont le droit de participer
activement à leur vie culturelle, sociale et économique et aux affaires
publiques, particulièrement celles relatives aux minorités nationales dont
ils font partie, que ce soit au plan de la communauté, de la région et de
l'État
dans sa totalité.
2) Les membres d'une minorité nationale exercent leur droit en
vertu du
paragraphe 1, notamment au moyen des comités des minorités
nationales prévus par les règlements et le Conseil du
gouvernement pour les minorités nationales.
3) Le gouvernement institue le Conseil comme une entité
consultative et
préalable pour les questions relatives aux minorités nationales et à leurs
membres. Un membre du gouvernement est membre de ce conseil.
4) Les membres du Conseil sont les représentants des minorités nationales
et des autorités publiques; au moins la moitié d'entre eux doit être les
représentants des minorités nationales nommées par les associations des
membres des minorités nationales.
5) Le Conseil est compétent :
- pour prendre des dispositions pour la préparation des mesures gouvernementales
relatives aux droits des membres des minorités nationales en
République tchèque;
- pour exprimer des opinions sur des projets de loi, des règlements
gouvernementaux et des mesures relatives aux droits des membres des minorités
nationales, et ce, avant leur présentation au gouvernement;
- pour préparer à l'intention du gouvernement des rapports sur la
situation des minorités nationales résidant sur le territoire de la République
tchèque;
- pour élaborer à l'intention du gouvernement, des ministères ou des
autorités administratives d'autres
recommandations destinées à répondre aux besoins
des membres des minorités nationales, notamment dans les domaines du système d'éducation,
de la culture et des médias, qui emploient
leur langue maternelle dans la vie sociale et culturelle;
- pour coopérer avec les organismes corps d'autonomie locale pour l'application
pratique de la politique officielle relative aux minorités nationales;
- pour proposer la répartition de finances relevant du Budget afin de
soutenir les
activités des membres des minorités nationales.
Les détails concernant la composition du Conseil, la
méthode de
nomination de ses membres et ses activités sont déterminés dans les règles
du Conseil et doivent être sanctionnés par le gouvernement.
Article 7
Le droit d'employer un nom et un prénom dans la langue d'une minorité nationale
Les membres des minorités nationales ont le droit d'employer leur nom et
prénom dans la langue de leur minorité nationale, conformément aux conditions
déterminées par règlement particulier.
Article 8
Le droit des noms et dénominations multilingues
1) Les membres des minorités nationales résidant traditionnellement et
au cours d'une longue période de temps sur le territoire de la République
tchèque ont le droit d'obtenir le nom de la communauté dans laquelle ils
vivent, ainsi que les noms de leurs régions, rues et places publiques, de
même que le nom des bâtiments des autorités publiques et
des chambres électorales désignées dans la langue de la minorité nationale
comme dans la langue tchèque.
2) Les conditions pour l'exercice de ce droit en vertu du paragraphe 1 et la
modalité de dénomination des noms multilingues sont déterminées par un
règlement particulier.
Article 9
Le droit d'employer la langue d'une minorité nationale dans
la documentation officielle, les délibérations et auditions devant un
tribunal
Les membres des minorités nationales résidant traditionnellement et au
cours d'une longue période de temps sur le territoire de la République tchèque ont
le droit d'employer la langue d'une minorité nationale dans la
documentation officielle et les délibérations et auditions devant un
tribunal. Les
conditions pour l'exercice de ce droit sont déterminées par des règlements
particuliers.
Article 10
Le droit d'employer la langue d'une minorité nationale pendant
les élections
Dans les conditions déterminées par règlements particuliers, les
membres des minorités nationales résidant traditionnellement et au cours
d'une
longue période de temps sur le territoire de la République tchèque ont le
droit de rendre publics, dans la langue des minorités nationales, les
renseignements relatifs aux conditions et au lieu des élections ainsi que d'autres
informations à l'intention des électeurs.
Article 11
Le droit à l'éducation dans la langue d'une minorité nationale
1) Les membres des minorités nationales résidant traditionnellement et
au cours d'une longue période de temps sur le territoire de la République
tchèque ont le droit de recevoir leur instruction et leur enseignement dans leur langue
maternelle dans les écoles, les établissements préscolaires et scolaires
selon les conditions fixées par les règlements particuliers.
2) Il est permis aux membres des minorités nationales en vertu du paragraphe 1
et selon les conditions fixées par les règlements particuliers de fonder:
a) des écoles privées dispensant
comme langue d'enseignement celle d'une minorité nationale ou comme
discipline scolaire la langue d'une minorité nationale;
b) des établissements d'enseignement préscolaires privés.
Article 12
Le droit de développer la culture des membres des minorités
nationales
1) Les membres des minorités nationales ont le droit de
conserver et de développer leur langue, leur culture et leurs traditions,
et le droit à leur respect.
2) L'État crée les conditions préalables pour le maintien et le
développement de la culture, des traditions et des langues des membres des
minorités nationales résidant traditionnellement et au cours d'une longue
période de temps sur le territoire de la République tchèque; l'État soutient
particulièrement les programmes spécialisés pour les théâtres,
musées, galeries, bibliothèques, ainsi que la documentation et les autres
activités des membres des minorités nationales. À cette fin, l'État fournit des
subventions provenant du Budget, prévoie et accorde des
subventions dont les modalités sont fixées par décret gouvernemental.
Article 13
Le droit de diffuser et de recevoir l'information dans la langue d'une minorité nationale
1) Les membres des minorités nationales ont le droit de diffuser et
de recevoir
l'information dans leur langue.
2) Afin de conserver et développer la culture, les traditions et
les langues, l'État appuie les publications imprimées périodiques et non périodiques,
ainsi que les émissions de radio et de télévision dans les langues des minorités
nationales résidant traditionnellement et au cours d'une longue période de
temps sur le territoire de la République tchèque. À cette fin, l'État
octroie des subventions provenant du Budget, prévoie et accorde des
subventions dont les modalités sont fixées par décret gouvernemental.
3) La création et la diffusion de la radio et la télévision émettant
à l'intention des membres des minorités nationales et mis en oeuvre par des
opérateurs reconnus sont déterminés par réglementation particulière.
PARTIE II
L'AMENDEMENT DE LA LOI SUR LES DÉLITS
Article 14
La loi no 200/1990 coll. sur les délits telle que modifiée par la loi no 337/1992
coll., la loi no 344/1992 coll., la loi no 359/1992 coll., la loi no 67/1993
coll., la loi no 290/1993 coll., la loi no 34/1994 coll., la loi no
82/1995 coll., la loi no 237/1995 coll., la loi no 279/1995 coll., la loi
no 289/1995 coll., la loi no 112/1998 coll., la loi no 168/1999 coll.,
la loi no 360/1999 coll., la loi no 29/2000 coll., la loi no 121/2000 coll.,
la loi no 132/2000 coll., la loi no 151/2000 coll., la loi no 258/2000 coll.,
la loi no 361/2000 coll., la loi no 370/2000 coll., l'arrêt de la Cour constitutionnelle
no 52/2001 coll., la loi no 164/2001 coll., la loi no
254/2001 coll., la loi no 265/2001 coll. et la loi no 274/2001 coll. est
amendée comme suit :
1) À l'article 49 à la fin de paragraphe 1, le point est remplacé par une
virgule et les sous-paragraphes d) et e) sont amendés; leur formulation
est comme suit :
"d) restreint ou exclut un membre d'une minorité nationale dans l'exercice des
droits des membres des minorités nationales;
e) cause la perte à une autre personne pour son adhésion à une minorité
nationale, l'origine ethnique, la race, la couleur, l'orientation
sexuelle, le sexe, la langue, la religion, les opinions politiques ou autres,
l'adhésion
ou les activités dans les partis politiques ou les mouvements, les syndicats ou
autres associations, l'origine sociale, la fortune, la naissance, les conditions de
santé, le mariage ou la situation de famille ".
2) À l'article 49, le paragraphe 2 après
les mots "1000 couronnes", la conjonction
"et" est remplacée par une virgule et, à la fin du texte, les mots "et
pour un méfaits en vertu du paragraphe 1 d) et e), la pénalité au niveau de 5000 couronnes" sont ajoutés.
PARTIE III
L'AMENDEMENT DE LA LOI SUR LES COMMUNAUTÉS
Article 15
La loi no 128/2000 coll. sur les communautés (l'administration locale) est
amendée comme suit :
1) À l'article 29, au paragraphe 2, le chiffre "20" est remplacé par le chiffre "10" et le chiffre "50" est remplacé par le chiffre "40".
2) À l'article 117, le paragraphe 3, dans la première phrase, le chiffre "15" est remplacé par le chiffre "10"; à la fin
de la seconde phrase, le point est remplacé par un point-virgule et le
texte "mais les membres des minorités nationales doivent toujours
représenter au moins la moitié de tous les membres du comité" est ajouté.
PARTIE IV
L'AMENDEMENT DE LA LOI SUR LES RÉGIONS
Article 16
À l'article 72, le paragraphe 2 de la loi no 129/2000 coll. sur les régions (gouvernement régional), le chiffre "10" est remplacé par le
chiffre "5" et les mots "la même origine ethnique autre que la
tchèque" sont remplacés par les mots "l'origine ethnique autre que la
tchèque"; à la fin de la seconde phrase, le point est remplacé par un
point-virgule et le texte "mais les membres des minorités nationales
doivent toujours représenter au moins la moitié de tous les membres du
comité" est ajouté.
PARTIE V
L'AMENDEMENT DE LA LOI SUR LA CAPITALE DE PRAGUE
Article 17
À l'article 78, le paragraphe 2 de la loi no 131/2000 coll. sur la capitale
de Prague dans la première phrase, le chiffre "15" est remplacé par le
chiffre "5"; à la fin de
la seconde phrase, le point est remplacé par un point-virgule et le
texte "mais les membres des minorités nationales doivent toujours
représenter au moins la moitié de tous les membres du comité" est ajouté.
PARTIE VI
L'AMENDEMENT DE LA LOI SUR LES ÉLECTIONS AUX CONSEILS DES COMMUNAUTÉS
Article 18 ICITTE
À l'article 31 de la loi no 152/1994 coll. sur les élections aux conseils des
communautés et l'amendement du paragraphe 3 est modifié; sa formulation incluant note en bas de la page
no 10a) est rédigée comme
suit :
"(3) Dans une communauté où le comité pour
les minorités nationales est
établi en vertu d'une loi, l'arrêté en vertu des paragraphes 1 et 2
sera publié également dans la langue de la minorité nationale
correspondante.
PARTIE VII
L'AMENDEMENT DE LA LOI SUR LES ÉLECTIONS AUX CONSEILS RÉGIONAUX
Article 19
À l'article 27 de la loi no 130/200 coll. sur les élections aux conseils
régionaux et l'amendement du paragraphe 3 est modifié; sa
formulation incluant la note en bas de la page no 18a est rédigée comme suit :
"(3) Dans une région où le comité pour les minorités nationales est
déterminé en vertu de la loi, les renseignements en vertu des paragraphes 1 et 2
sont également
publiés dans la langue de la minorité nationale correspondante.
PARTIE VIII
ENTRÉE EN VIGUEUR
Article 20
La présente loi entre en vigueur le jour de sa promulgation.
Klaus (signature), Chambre basse du
Parlement,
Havel (signature), président de la République tchèque
PP Špidla (signature), cabinet des ministres
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