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Moldavie(2001) |
La présente version française de la Loi de la république de Moldavie sur les droits des personnes appartenant à des minorités nationales et sur le statut juridique de leurs organismes (2001) n'a qu'une valeur informative; il s'agit d'une traduction de la version originale en roumain (cliquer ICI, s.v.p. pour le texte en roumain).
En manifestant son adhésion à la Déclaration universelle des droits de l'homme et aux autres lois internationales reconnues, y compris la Convention-cadre pour la protection des minorités nationales; En confirmant et en développant les droits fondamentaux, les libertés et les devoirs des citoyens, présentés dans la Constitution de la république de Moldavie; En prenant en considération la diversité ethnique, culturelle et linguistique des citoyens de la Moldavie, qui a été reconnue par l'histoire; À partir des principes internationaux reconnus selon lesquels la protection des minorités nationales ainsi que leurs droits et libertés font partie intégrante de la protection des droits de l'homme; Le Parlement adopte la loi présente organique. CHAPITRE I Article 1er Dans la présente loi, les personnes appartenant à des minorités
nationales comprennent celles qui, résidant sur le territoire de la
république de Moldavie, ont la citoyenneté moldave, possèdent les
particularités ethniques, culturelles et linguistiques qui diffèrent de
celles de la
majorité de la population (les Moldaves) et se considèrent d'une origine
ethnique différente. Toute personne appartenant à une minorité nationale a
le droit de choisir librement s'il lui faut être considérée à ce titre, et ce
choix ainsi que l'exercice de ses droits liés à un tel choix ne
doivent pas entraîner des inconvénients. Les relations apparaissant dans le contexte des droits et libertés avec les personnes vivant sur le territoire de la république de Moldavie liés à l'appartenance aux minorités nationales sont réglementés par la Constitution de la république de Moldavie, par la présente loi présente, par d'autres actes législatifs, ainsi que par les accords et les traités internationaux auxquels la république de Moldavie est partie.
CHAPITRE II
Article 4 2) En vue d'assurer le processus scolaire dans les établissements éducatifs dans lesquels l'enseignement est fait partiellement ou intégralement dans les langues des minorités nationales, l'État contribuer au développement de programmes d'études et de matériel pédagogique, ainsi qu'à la formation du personnel enseignant et la coopération avec d'autres pays dans ce domaine.
3) Les membres appartenant aux minorités nationales ont le droit
de recevoir leur formation supérieure et postuniversitaire dans
leur pays d'origine, ainsi que dans d'autres pays sur la base des
accords et des traités internationaux. Article 7 Les membres appartenant aux minorités nationales ont le droit d'employer librement leur langue maternelle à l'écrite et à l'oral, et d'avoir accès à l'information dans cette langue, de diffuser et d'échanger cette information.
Article 8
3) Dans les territoires dans lesquels les membres appartenant aux minorités
nationales constituent une partie considérable de la population, les actes
de l'administration publique locale sont publiés, si cela est nécessaire,
à la fois dans dans la langue de cette minorité et en moldave et en russe. L'État garantit que toute modification de l'organisation administrative et territoriale de la république de Moldavie n'entraînera pas une modification de la composition ethnique et démographique des territoires. Sur la tenue d'éventuelles modifications, l'opinion de la population locale sera prise en compte, y compris l'avis des membres appartenant aux minorités nationales. Article 10
Les noms des localités, des rues, des établissements et
des places
publiques sont indiqués en moldave et en russe et, dans les
localités à qui un statut spécial d'autonomie a été accordé, également en
d'autres langues officielles reconnues par des lois particulières.
Article 13 Les membres appartenant aux minorités nationales ont le droit, conformément à la loi, déterminer leur attitude envers la religion, en particulier de choisir leur confession religieuse ainsi que de poursuivre, individuellement ou collectivement avec leurs coreligionnaires, leurs activités religieuses d'éclaircissement dans leur langue maternelle ou en une autre langue admise pour eux, d'exécuter leurs rituels, d'entretenir les bâtiments religieux et d'employer la littérature religieuse et les objets nécessaires au culte. Article 15 Les membres appartenant aux minorités nationales ont le droit d'observer leurs fêtes nationales et de commémorer leurs événements historiques, de participer à la réalisation de leurs rites ethniques traditionnels et d'utiliser leurs symboles nationaux à titre privé.
Article 16 Article 17 L'État contribue à la facilitation des contacts humanitaires des membres appartenant aux minorités nationales avec leur patrie historique.
CHAPITRE III Article 18
Les membres appartenant à des minorités nationales peuvent
exercer leurs droits individuels en joignant, conformément à la
loi, des organismes (associations, unions,
communautés, sociétés, etc.) à caractère éducatif, culturel, religieux et caritatif. 2) Aucun organisme des membres appartenant aux minorités nationales ne peut revendiquer la représentation exclusive des intérêts d'une minorité particulière.
Article 20 3) L'agence responsable pour la sélection des programmes, leur financement le le contrôle des fonds distribués en vertu du paragraphe (2) est le Ministère des relations interethniques. 4) Les organismes des membres appartenant aux minorités nationales ont le droit de recevoir et d'employer, conformément à la loi, des donations faites par des personnes morales et physiques. Article 21 Les organismes des membres appartenant aux minorités nationales ont le droit de collaborer avec des institutions et ministères d'autres pays qui ont autorité sur des problèmes d'intérêt pour les organisations spécifiées du point de vue de la réalisation de leurs objectifs statutaires. Article 22 Dans les affaires concernant le développement et la promotion de la politique dans les domaines de la culture et de l'éducation des minorités nationales, le gouvernement, les ministères, les départements et les organismes d'administration locale consultent les organismes des membres appartenant aux minorités nationales, leurs intérêts étant affectés par leurs décisions respectives.
CHAPITRE IV Article 23
La représentation des membres appartenant aux minorités
nationales au Parlement et aux conseils locaux est obtenue à la suite des
élections, conformément à la législation en vigueur.
Les membres appartenant aux minorités nationales ont le droit à la
représentation proportionnelle dans les structures des pouvoirs exécutif
et judiciaire à tous les niveaux, dans l'armée et les agences concernées
par la législation.
2) Le ministère des Relations interethniques agit à titre d'organisme consultatif, de Conseil de coordination, qui comprend également les responsables des associations ethnoculturelles.
3) La Maison des nationalités est sous la juridiction du
ministère des Relations interethniques et
représente le centre culturel et structurel des organismes interethniques et culturels.
CHAPITRE V Article 26 La réalisation des droits et libertés des membres appartenant aux minorités nationales sous-entend l'exécution par ces personnes de leurs obligations devant l'État de la république de Moldavie et ne peut pas limiter les droits légitimes et les intérêts des autres personnes. Article 27
Rien dans la présente loi ne peut être interprété comme remettant en
cause l'indépendance, la souveraineté et l'intégrité territoriale de
la république de Moldavie.
Lorsque les lois internationales reconnues dans le domaine des
droits de l'homme auxquelles est partie la république de Moldavie
prévoient
des dispositions autres que celles de la législation de la république de
Moldavie quant aux questions des libertés et droits fondamentaux de la
personne, y compris les droits des membres appartenant aux minorités
nationales, les dispositions des lois et traités internationaux reconnus
s'appliqueront.
Dans une période de trois mois, le gouvernement soumet ses
propositions au Parlement, avec les amendements nécessaires à la législation
en vigueur, afin d'être conformes avec la présente loi; il adopte les lois
nécessaires qui assureront la mise en oeuvre de la présente loi. |