Moldavie

Loi sur les droits des personnes appartenant
à des minorités nationales et sur le statut juridique
de leurs organismes

(2001)

La présente version française de la Loi de la république de Moldavie sur les droits des personnes appartenant à des minorités nationales et sur le statut juridique de leurs organismes (2001) n'a qu'une valeur informative; il s'agit d'une traduction de la version originale en roumain (cliquer ICI, s.v.p. pour le texte en roumain).

Loi de la république de Moldavie sur les droits des personnes appartenant à des minorités nationales et sur le statut juridique de leurs organismes

En manifestant son adhésion à la Déclaration universelle des droits de l'homme et aux autres lois internationales reconnues, y compris la Convention-cadre pour la protection des minorités nationales;

En confirmant et en développant les droits fondamentaux, les libertés et les devoirs des citoyens, présentés dans la Constitution de la république de Moldavie;

En prenant en considération la diversité ethnique, culturelle et linguistique des citoyens de la Moldavie, qui a été reconnue par l'histoire;

À partir des principes internationaux reconnus selon lesquels la protection des minorités nationales ainsi que leurs droits et libertés font partie intégrante de la protection des droits de l'homme;

Le Parlement adopte la loi présente organique.

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1er

Dans la présente loi, les personnes appartenant à des minorités nationales comprennent celles qui, résidant sur le territoire de la république de Moldavie, ont la citoyenneté moldave, possèdent les particularités ethniques, culturelles et linguistiques qui diffèrent de celles de la majorité de la population (les Moldaves) et se considèrent d'une origine ethnique différente. 

Article 2

Toute personne appartenant à une minorité nationale a le droit de choisir librement s'il lui faut être considérée à ce titre, et ce choix ainsi que l'exercice de ses droits liés à un tel choix ne doivent pas entraîner des inconvénients.

Article 3

Les relations apparaissant dans le contexte des droits et libertés avec les personnes vivant sur le territoire de la république de Moldavie liés à l'appartenance aux minorités nationales sont réglementés par la Constitution de la république de Moldavie, par la présente loi présente, par d'autres actes législatifs, ainsi que par les accords et les traités internationaux auxquels la république de Moldavie est partie.

CHAPITRE II

LES DROITS FONDAMENTAUX DES MEMBRES APPARTENANT AUX MINORITÉS NATIONALES

Article 4

1) L'État garantit l'égalité et la protection égale devant la loi aux membres appartenant à des minorités nationales.

2) Toute discrimination basée sur l'affiliation d'une minorité nationale est interdite.

Article 5

1) L'État assume l'obligation de faciliter la création des conditions nécessaires pour les membres appartenant à des minorités nationales afin qu'ils soient capables de préserver, développer et exprimer leur identité ethnique, culturelle, linguistique et religieuse.

2) L'État s'assure que soit poursuivie la recherche scientifique dans les secteurs de l'histoire, de la langue et de la culture des minorités nationales.

3) Les monuments historiques et culturels des minorités nationales sont protégés par l'État.

Article 6

1) L'État garantit la mise en œuvre des droits des membres appartenant aux minorités nationales de recevoir l'éducation préscolaire, primaire, secondaire (terminal et professionnel), la formation supérieure et postuniversitaire en moldave et en russe, et réunit les conditions pour la réalisation de ces droits à l'éducation et à l'enseignement dans la langue maternelle (ukrainien, gagaouze, bulgare, yiddish, etc.).

2) En vue d'assurer le processus scolaire dans les établissements éducatifs dans lesquels l'enseignement est fait partiellement ou intégralement dans les langues des minorités nationales, l'État contribuer au développement de programmes d'études et de matériel pédagogique, ainsi qu'à la formation du personnel enseignant et la coopération avec d'autres pays dans ce domaine.

3) Les membres appartenant aux minorités nationales ont le droit de recevoir leur formation supérieure et postuniversitaire dans leur pays d'origine, ainsi que dans d'autres pays sur la base des accords et des traités internationaux.

4) Les membres appartenant aux minorités nationales ont le droit de créer leurs organismes conformément à la législation sur les établissements privés préscolaires et les écoles à tous les niveaux. L'enseignement de la littérature de de la langue moldave, ainsi que de l'histoire de la Moldavie est obligatoire dans tous les établissements d'enseignement.

Article 7

Les membres appartenant aux minorités nationales ont le droit d'employer librement leur langue maternelle à l'écrite et à l'oral, et d'avoir accès à l'information dans cette langue, de diffuser et d'échanger cette information.

Article 8

1) L'État assure la publication des règlements, communiqués et autres informations officielles d'intérêt national dans les langues moldave et russe.

2) Dans les localités qui, conformément à l'article 111 de la Constitution de la république de Moldavie, ont obtenu un statut spécial d'autonomie, les règlements d'intérêt local, les communiqués et autres informations officielles sont publiés également dans d'autres langues officielles reconnues par des lois particulières.

3) Dans les territoires dans lesquels les membres appartenant aux minorités nationales constituent une partie considérable de la population, les actes de l'administration publique locale sont publiés, si cela est nécessaire, à la fois dans dans la langue de cette minorité et en moldave et en russe.

Article 9

L'État garantit que toute modification de l'organisation administrative et territoriale de la république de Moldavie n'entraînera pas une modification de la composition ethnique et démographique des territoires. Sur la tenue d'éventuelles modifications, l'opinion de la population locale sera prise en compte, y compris l'avis des membres appartenant aux minorités nationales.

Article 10

Les noms des localités, des rues, des établissements et des places publiques sont indiqués en moldave et en russe et, dans les localités à qui un statut spécial d'autonomie a été accordé, également en d'autres langues officielles reconnues par des lois particulières.

Article 11

1) L'information à caractère public quant aux services de santé, le maintien de l'ordre public, la sécurité des citoyens, ainsi que l'information visuelle dans les établissements du ministère de l'Intérieur, du ministère de la Justice, du Ministère public, dans les établissements de santé des municipalités et des villes, dans les moyens de transport, les gares routières, ferroviaires et fluviales, dans les aéroports et autoroutes, est en moldave et en russe.

2) Dans les localités auxquelles on a accordé un statut spécial d'autonomie, l'information prévue au paragraphe 1 peut aussi être publiée en d'autres langues officielles reconnues par des lois particulières.

3) Dans les territoires dans lesquels les membres appartenant à une minorité nationale constituent une partie significative de la population, l'information prévue au paragraphe 1 peut également être publiée, si cela est nécessaire, dans la langue de cette minorité.

Article 12

1) Les membres appartenant aux minorités nationales ont le droit de faire appel aux établissements publics à l'écrit ou à l'oral en moldave ou en russe, d'obtenir une réponse dans la langue dans laquelle la demande a été formulée.

2) Dans les localités auxquelles on a accordé un statut spécial d'autonomie, la langue de communication avec les autorités publiques peut aussi être l'une des langues officielles reconnues par des lois particulières.

3) Dans les territoires où les membres appartenant aux minorités nationales constituent une partie significative de la population, la langue de communication avec des autorités publiques peut aussi être la langue de cette minorité nationale.

Article 13

1) Les personnes appartenant aux minorités nationales et leurs organismes ont le droit, conformément à la loi, de fonder des médias ainsi que de publier de la littérature dans les langues des minorités nationales.

2) L'État assure la transmission de programmes dans les langues des minorités nationales sur la station d'émission nationale et la chaîne de télévision nationale.

Article 14

Les membres appartenant aux minorités nationales ont le droit, conformément à la loi, déterminer leur attitude envers la religion, en particulier de choisir leur confession religieuse ainsi que de poursuivre, individuellement ou collectivement avec leurs coreligionnaires, leurs activités religieuses d'éclaircissement dans leur langue maternelle ou en une autre langue admise pour eux, d'exécuter leurs rituels, d'entretenir les bâtiments religieux et d'employer la littérature religieuse et les objets nécessaires au culte.

Article 15

Les membres appartenant aux minorités nationales ont le droit d'observer leurs fêtes nationales et de commémorer leurs événements historiques, de participer à la réalisation de leurs rites ethniques traditionnels et d'utiliser leurs symboles nationaux à titre privé.

Article 16

1) Les membres appartenant aux minorités nationales ont le droit d'employer leur prénom, nom de famille et patronymes (s'ils sont employés dans leur langues maternelle), y compris dans les documents officiels et dans une forme acceptées dans leur langue maternelle.

2) Si, dans la langue maternelle d'un membre appartenant aux minorités nationales, un alphabet différent de l'alphabet latin est employé, la translitération du prénom, nom de famille et patronyme sera en langue moldave conformément aux normes de grammaire et de translittération des noms d'origine étrangère.

3) Il est obligatoire de tenir compte de la volonté de la personne en ce qui concerne l'application du droit prévu par l'article 17 (paragraphe 1) dans le cas d'enregistrement des documents juridiques d'état civil et la préparation des documents d'identité.

Article 17

L'État contribue à la facilitation des contacts humanitaires des membres appartenant aux minorités nationales avec leur patrie historique.

CHAPITRE III

LES ORGANISMES DES MEMBRES APPARTENANT À DES MINORITÉS NATIONALES

Article 18

Les membres appartenant à des minorités nationales peuvent exercer leurs droits individuels en joignant, conformément à la loi, des organismes (associations, unions, communautés, sociétés, etc.) à caractère éducatif, culturel, religieux et caritatif.

Article 19

1) Les organismes des membres appartenant aux minorités nationales ont les droits accordés, conformément à la législation en vigueur, aux associations publiques.

2) Aucun organisme des membres appartenant aux minorités nationales ne peut revendiquer la représentation exclusive des intérêts d'une minorité particulière.

Article 20

1) Les organismes des membres appartenant aux minorités nationales bénéficient de soutien de l'État dans la réalisation de leurs programmes dans les domaines de la culture, de la science, de l'éducation, de la philosophie, de la recherche historique et de la bienfaisance.

2) Les programmes particuliers prévus au paragraphe 1, présentant un intérêt spécial et choisi par concours, peuvent être soutenus financièrement par l'État.

3) L'agence responsable pour la sélection des programmes, leur financement le le contrôle des fonds distribués en vertu du paragraphe (2) est le Ministère des relations interethniques.

4) Les organismes des membres appartenant aux minorités nationales ont le droit de recevoir et d'employer, conformément à la loi, des donations faites par des personnes morales et physiques.

Article 21

Les organismes des membres appartenant aux minorités nationales ont le droit de collaborer avec des institutions et ministères d'autres pays qui ont autorité sur des problèmes d'intérêt pour les organisations spécifiées du point de vue de la réalisation de leurs objectifs statutaires.

Article 22

Dans les affaires concernant le développement et la promotion de la politique dans les domaines de la culture et de l'éducation des minorités nationales, le gouvernement, les ministères, les départements et les organismes  d'administration locale consultent les organismes des membres appartenant aux minorités nationales, leurs intérêts étant affectés par leurs décisions respectives.

CHAPITRE IV

DROIT À LA REPRÉSENTATION
ET À LA PARTICIPATION AU GOUVERNEMENT

Article 23

La représentation des membres appartenant aux minorités nationales au Parlement et aux conseils locaux est obtenue à la suite des élections, conformément à la législation en vigueur. 

Article 24

Les membres appartenant aux minorités nationales ont le droit à la représentation proportionnelle dans les structures des pouvoirs exécutif et judiciaire à tous les niveaux, dans l'armée et les agences concernées par la législation. 

Article 25

1) L'agence responsable de la promotion de la politique de l'État dans le domaine des relations interethniques incluant la mise en œuvre de la présente loi est le ministère des Relations interethniques.

2) Le ministère des Relations interethniques agit à titre d'organisme consultatif, de Conseil de coordination, qui comprend également les responsables des associations ethnoculturelles.

3) La Maison des nationalités est sous la juridiction du ministère des Relations interethniques et représente le centre culturel et structurel des organismes interethniques et culturels.

4) Le directeur général du ministère des Relations interethniques est nommé par le gouvernement avec le consentement de la Commission du Parlement pour les droits de l'homme et les minorités nationales.

CHAPITRE V

DISPOSITIONS FINALES

Article 26

La réalisation des droits et libertés des membres appartenant aux minorités nationales sous-entend l'exécution par ces personnes de leurs obligations devant l'État de la république de Moldavie et ne peut pas limiter les droits légitimes et les intérêts des autres personnes.

Article 27

Rien dans la présente loi ne peut être interprété comme remettant en cause l'indépendance, la souveraineté et l'intégrité territoriale de la république de Moldavie.

Article 28

Lorsque les lois internationales reconnues dans le domaine des droits de l'homme auxquelles est partie la république de Moldavie prévoient des dispositions autres que celles de la législation de la république de Moldavie quant aux questions des libertés et droits fondamentaux de la personne, y compris les droits des membres appartenant aux minorités nationales, les dispositions des lois et traités internationaux reconnus s'appliqueront.

Article 29

Dans une période de trois mois, le gouvernement soumet ses propositions au Parlement, avec les amendements nécessaires à la législation en vigueur, afin d'être conformes avec la présente loi; il adopte les lois nécessaires qui assureront la mise en oeuvre de la présente loi.

Le président du Parlement

Eugenia Ostapciuc

Chisinau, le 19 juillet 2001

No 382-XV

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