Loi sur les activités de radiodiffusion (2005)
Article 45
1)
Les programme de
radiodiffusion
doivent être
diffusés par les
organismes de
radiodiffusion en
macédonien.
2)
La société de
radiodiffusion
publique, qui
diffuse une émission
sur le territoire de
la république de
Macédoine, diffuse
des émissions dans
les langues des
nationalités, en
plus de la
radiodiffusion et
d'émissions en
macédonien.
3)
Dans les régions où
vit une majorité
nationale,
c'est-à-dire un
nombre important de
membres d'une
nationalité, les
sociétés de
radiodiffusion
publiques qui
exercent des
activités au niveau
local doivent
diffuser des
programmes dans la
langue de cette
nationalité en plus
de la langue
macédonienne.
Article 46
1) Les programmes étrangers ou les parties de programmes étrangers doivent être traduits en macédonien ainsi que dans la langue des nationalités diffusée.
2) Les dispositions du paragraphe 1 du présent article ne s’appliquent pas aux émissions de musique, de théâtre ou d’événements religieux, ni aux programmes éducatifs pour l’étude des langues étrangères, ni aux programmes destinés aux étrangers.
3) Les programmes non traduits sont également annoncés en macédonien, c'est-à-dire dans les langues des nationalités pour les programmes diffusés à leur intention.