Latvijas Republikas
(
République de Lettonie)

Lettonie

Règlement modifié du 23 août 2000, nº 296,
sur le degré de maîtrise de la langue officielle nécessaire à l'exercice des obligations de l'administration et des fonctions ainsi que sur la procédure des examens de maîtrise linguistique

Grozījumi Ministru kabineta 2000.gada 22.augusta noteikumos Nr.296 "Noteikumi par profesionālo un amata pienākumu veikšanai nepieciešamo valsts valodas zināšanu apjomu un valodas prasmes pārbaudes kārtību"

La présente version française du règlement nº 296 est une traduction de l'anglais (Regulations on the Proficiency Degree in the State Language Required for the Performance of the Professional an Positional Duties and on the Procedure of Language Proficiency Tests); ce texte n'a donc qu'une simple valeur informative.


 
Regulations on the Proficiency Degree in the State Language Required for the Performance of the Professional an Positional Duties and on the Procedure of Language Proficiency Tests

22 August, 2000 Riga

Regulations Nr. 296 (Issued in accordance with Paragraph 5 of Article 6 of the State Language Law of the Republic of Latvia)

I. General Provisions

Article 1.

These regulations stipulate the proficiency degree in state language for the performance of the professional an positional duties and the procedure of language proficiency testing for the persons listed in Paragraphs 1-3 of Article 6 of the State Language Law.

Article 2.

These regulations do not apply to persons who:

2.1. have obtained primary, secondary or higher education in Latvian,
2.2. received a certificate issued by the Ministry of Education and Science of the Republic of Latvia on passing the centralized examinations,
2.3. have vision and hearing disability of group I, II or III,
2.4. have general disability of group I or II.

Article 3.

The state language proficiency degree is determined considering the peculiarities of the profession and the proficiency degree of the state language required in the respective profession or position.

Article 4.

The level and degree of the state language proficiency necessary for employees of state and municipal institutions, as well as the companies in which the state or a municipality holds the largest share of the capital, to fulfill the duties of their professions or positions, are listed in Appendix 1 of these regulations.

Article 5.

The level and degree of the state language proficiency necessary for employees of private institutions, organizations, enterprises (companies) to fulfill the duties of their professions or positions, is determined by their employer, for self-employed persons – by the self-employed person him/herself.

Article 6.

The employer develops the list of positions and professions of his institution with the corresponding language proficiency levels and degrees (hereinafter – list). The employer may approximate the list with the State Language Center.

Article 7.

It is a duty of the State Language Center upon employer’s request to provide statement on the level and degree of the state language proficiency necessary to perform the respective professional or positional duties.

Article 8.

The proficiency in the state language for fulfilling the professional and positional duties is confirmed by a state language proficiency certificate of the respective degree, issued by the state language testing commission, what the person presents upon the employer’s request (see sample in Appendix 2).

Article 9.

The state language testing commissions (hereinafter – commission) are established by the Minister of Justice, and they work in accordance with the statutes confirmed by the Minister of Justice.

Article 10.

Persons named in Paragraphs 1-3 of Article 6 of the State Language Law and employer are responsible for using the state language in compliance with the requirements of the legislative acts according to the procedure provided for in the legislative acts.

II. Scope of Proficiency in the State Language

Article 11.

The scope of proficiency in the state language required for the performance of professional and positional duties is divided in 3 language proficiency levels:

11.1. First (basic) Level;
11.2. Second (intermediate) Level;
11.3. Third (advanced) Level.

Article 12.

Each proficiency level is divided into two (A and B) degrees:

12.1. First Level A Degree.

Can communicate on simple social life topics on a basic level. Minimum use of professional vocabulary. Can read and understand short unrelated texts, announcements, advertisements, notices. Able to write down personal data.

12.2. First Level B Degree.

Able to communicate in simple sentences about social life and professional topics. Reads and understands simple texts. Able to fill in standardized documents, forms, bills, receipts.

12.3. Second Level A Degree.

Able to conduct a simple dialogue about social life and professional topics. Reads and understands uncomplicated texts. Can write standardized documents, applications, authorizations, legal documents, as well as simple texts about social life topics or job-related issues.

12.4. Second Level B Degree.

Able to engage easily in a conversation on social life and professional topics. Reads and understands texts on different topics. Can compose documents necessary for the job, references, reviews, minutes, reports, protocols, as well as extended texts about both social life and job-related issues.

12.5. Third Level A Degree.

Able to communicate fluently, debate, express his/her point of view on both social life and professional topics or on a subject related to the position occupied. Reads and understands texts on different topics and of different complexity. Able to compose documents, decisions, contracts, statutes, job descriptions, as well as different other texts connected with administration of an institution, company.

12.6. Third Level B Degree.

Able to converse in the second language absolutely fluently on both social life and professional topics or on a subjects related to the position occupied. Able to have a conversation according to the situation, in different styles, able to vary the means of expression. Able to compose texts of different complexity.

III. The Procedure of Language Proficiency Tests

Article 13.

State language proficiency of the examinee (hereinafter – examinee) required for professional and positional duties is tested by the commission in accordance with the methodical instructions confirmed by the Minister of Justice.

Article 14.

The examinee can apply for the state language proficiency test by phone or in person at the commission's secretary.

Article 15.

The commission evaluates the examinee's speaking, reading and writing skills on the whole and determines the corresponding language proficiency level and degree.

Article 16.

When coming to the language proficiency test the examinee shall present his/her passport and the receipt confirming the settled test fee.

Article 17.

If the examinee has the right to pay a reduced fee, he/she shall present a document proving these rights.

Article 18.

If the examinee fails the language proficiency test or breaks the rules, he/she does not get refund of the paid fee.

Article 19.

When entering the test room the examinee presents the personal identity document (passport). If the examinee is younger than 16, the birth certificate shall be presented to the commission.

Article 20.

If during the state language proficiency test the commission finds out that the examinee uses an ID of another person, the language proficiency test of the examinee is revoked.

Article 21.

Before taking the language proficiency test, the previous language proficiency certificate, if one has such, shall be passed over to the commission's secretary.

Article 22.

It is not permitted to use textbooks, dictionaries and other teaching aids during the test. If during the test the examinee breaks the rules, refuses to answer, or does not pass the test, the test can be repeated not earlier than in two months.

Article 23.

The examinee's speaking skills are tested in an interview (6 to 7 minutes) determining the state language proficiency degree in a conversation about work, themes connected with the profession or the position.

Article 24.

In order to test reading and writing skills, the examinee receives tests corresponding to the profession or position occupied by the examinee; after the tests are completed the examinee's state language proficiency degree is determined.

Article 25.

The commission's secretary takes record of the testing procedure. The pages of the protocol shall be enumerated, all columns filled in, there shall not be any corrections, crossings-out, wiped-off places in the records.

Article 26.

After taking the language proficiency test, the examinee signs the protocol.

Article 27.

The Commission members sign the protocol when the language test is over.

Article 28.

The Commission's secretary stamps the protocol with the Commission stamp and mails a copy of the protocol to the State Language Center.

Article 29.

After passing the test the state language proficiency certificate is available at the Commission's secretary. The certificate will be mailed to the examinee upon the examinee's request in a registered letter.

Article 30.

In case the certificate is lost the commission reissues the certificate if less than one year has passed since passing the state language proficiency test.

Article 31.

Complaints regarding the evaluation of the language proficiency or the compliance of the test procedure to the legislative acts can be submitted to the State Language Center within 10 days after receiving the test results.

Article 32.

Decision of the Examination Center regarding the compliance of the test procedure to the legislative acts can be appealed by the examinee in court in the order provided for by legislative acts.

IV. Final Provisions

Article 33.

State language proficiency certificates issued in the years 1992-2000 are valid after these regulations enter into effect, the state language proficiency test does not have to be repeated.

Article 34.

State language proficiency degrees indicated in the certificates issued in the years 1992-2000 correspond to the language proficiency levels listed in these regulations. First Level A and B Degrees correspond to the First (basic) Degree of the proficiency certificate. Second Level A and B Degrees correspond to the Second (intermediate) Degree of the certificate. Third Level A and B degrees correspond to the Third (advanced) Degree of the certificate.

Article 35.

Until January 1, 2001 the state language proficiency tests take place at the permanent state language testing commissions.

Article 36.

These Regulations take effect as of 1 September, 2000.

Prime Minister A. Berzins
Justice Minister I. Labucka

Règlement sur le degré de maîtrise de la langue officielle nécessaire à l'exercice des obligations de l'administration et des fonctions ainsi que sur la procédure des examens de maîtrise linguistique

Riga, le 22 août 2000

Règlement n° 296 (émis conformément au paragraphe 5 de l'article 6 de la Loi sur la langue officielle de la république de Lettonie)

I. Dispositions générales

Article 1er

Le présent règlement énonce le degré de maîtrise de la langue officielle pour l'exécution des obligations à un poste administratif et la procédure de test d'aptitudes linguistiques pour les candidats mentionnés aux paragraphes 1 à 3 de l'article 6 de la Loi sur la langue officielle.

Article 2

Le présent règlement ne s'applique pas aux individus qui:

2.1. ont reçu leur instruction primaire, secondaire ou supérieure en letton;
2.2. ont reçu un certificat émis par le ministère de l'Éducation et de la Science de la république de Lettonie sur la réussite des examens centralisés;
2.3. ont un handicap visuel et auditif de type I, II ou III;
2.4. ont un handicap général de type I ou II.

Article 3

Le degré de maîtrise de la langue officielle est déterminé en tenant compte des particularités de la profession et du degré de maîtrise de la langue officielle exigé dans la profession ou le poste concerné.

Article 4

Le niveau et le degré de maîtrise de la langue officielle nécessaires pour les employés des institutions nationales et municipaux, ainsi que les sociétés dans lesquelles l'État ou une municipalité détient la plus grande part du capital, de répondre aux obligations de leur profession ou de leur fonction, sont énumérés à l'annexe 1 du présent règlement.

Article 5

Le niveau et le degré de maîtrise de la langue d'État nécessaires pour les employés des institutions privées, des organismes, des entreprises (sociétés) de répondre aux obligations de leur profession ou de leur fonction, sont déterminés par leur employeur; pour les travailleurs indépendants, par le travailleur indépendant lui-même.

Article 6

L'employeur élabore la liste des postes et des professions de son institution avec les niveaux correspondants de maîtrise linguistique et des degrés (ci-après : la liste). L'employeur peut avoir une liste similaire à celle du Centre de la langue officielle.

Article 7

Le Centre de la langue officielle est tenu de fournir sur demande de l'employeur une déclaration sur le niveau et le degré de maîtrise de la langue officielle nécessaires pour exercer les fonctions respectives d'une fonction ou d'un poste.

Article 8

La maîtrise de la langue officielle afin de satisfaire aux obligations de la profession et de la fonction est confirmée par un certificat d'aptitude de la langue officielle dans les degrés concernés, certificat émis par la commission d'examen de la langue officielle et que tout individu présente sur demande de l'employeur (voir l'exemple en annexe 2).

Article 9

Les commissions d'examen de la langue officielle (ci-après : la Commission) sont déterminées par le ministre de la Justice, et elles doivent œuvrer en conformité avec les lois confirmée par le ministre de la Justice.

Article 10

Les personnes désignées aux paragraphes 1 à 3 de l'article 6 de la Loi sur la langue officielle ainsi que l'employeur sont responsables de l'emploi de la langue officielle, en conformité avec les dispositions prévues par les actes législatifs.

II. Portée de la maîtrise de la langue officielle

Article 11

L'étendue de la maîtrise de la langue officielle nécessaire à l'exercice des obligations des postes et des fonctions compte trois niveaux de maîtrise linguistique:

11.1. Premier niveau (de base);
11.2. Second niveau (intermédiaire);
11.3. Troisième niveau (avancé).

Article 12

Chaque niveau de maîtrise compte deux degrés (A et B) :

12.1. Premier niveau - degré A

Peut communiquer sur des sujets simples de la vie sociale à un niveau fondamental. Emploi minimal du vocabulaire professionnel. Peut lire et comprendre de courts textes courts sans liens entre eux, des annonces, de la publicité, des avis. Capable d'écrire des données personnelles.

12.2. Premier niveau - degré B

Capable de communiquer au moyen de phrases simples sur la vie sociale et des sujets d'ordre professionnel. Lit et comprend des textes simples. Capable de remplir des documents standardisé, des formulaires, des affiches et des reçus.

12.3. Second niveau - degré A

Capable de mener un dialogue simple sur la vie sociale et des sujets d'ordre professionnel. Lit et comprend des textes simples. Peut écrire des documents standardisés, des requêtes, des autorisations, des documents juridiques ainsi que des textes simples sur des sujets de la vie sociale ou des questions liées à l'emploi.

12.4. Second niveau - degré B

Capable de s'engager facilement dans une conversation sur la vie sociale et des sujets d'ordre professionnel. Lit et comprend des textes sur différents sujets. Peut rédiger des documents nécessaires pour un emploi, des renseignements, des commentaires, des comptes rendus, des rapports, des protocoles, ainsi que de longs textes portant à la fois sur la vie sociale et les questions liées à l'emploi.

12.5. Troisième niveau - degré A

Capable de communiquer couramment, de discuter, d'exprimer son point de vue sur la vie sociale et des sujets d'ordre professionnel ou sur un sujet lié à la fonction exercée. Lit et comprend des textes sur des sujets différents et de complexité différente. Capable de rédiger des documents, des consignes, des contrats, des règlements, des descriptions de poste, ainsi que différents autres textes liés à l'administration d'une institution ou d'une entreprise.

12.6. Troisième niveau - degré B

Capable de converser dans la langue seconde de façon tout à fait courante la fois sur la vie sociale et des sujets d'ordre professionnel ou sur un sujet liés à la fonction exercée. Capable d'entreprendre une conversation en fonction de la situation, dans des styles différents; capable de varier ses moyens d'expression. Capable de composer des textes de complexité différente.

III. Procédure d'examen de la maîtrise linguistique

Article 13

La maîtrise de la langue officielle de la personne interrogée (ci-après : le candidat) requis pour des fonctions et des postes d'ordre professionnel est vérifiée par la Commission conformément avec les instructions méthodiques approuvées par le ministre de la Justice.

Article 14

Le candidat peut faire une demande pour l'examen de maîtrise de la langue officielle par téléphone ou en personne au secrétariat de la commission.

Article 15

La commission évalue la performance orale du candidat, son degré de lecture et d'écriture de façon générale, et détermine le niveau linguistique correspondant à sa compétence et son degré.

Article 16

Lorsque les connaissances linguistiques du candidat sont vérifiées, celui-ci doit présenter son passeport et le reçu confirmant que les frais de l'examen sont acquittés.

Article 17

Si le candidat a le droit de payer un tarif réduit, il doit présenter un document prouvant ce droit.

Article 18

Si le candidat échoue à l'examen de maîtrise linguistique ou qu'il contrevient au règlement, il ne reçoit pas de remboursement du tarif payé.

Article 19

En entrant dans la salle d'examen, le candidat doit présenter sa pièce d'identité (passeport). S'il est âgé de moins de seize ans, l'acte de naissance doit être présenté à la commission.

Article 20

Si, au cours de l'examen de maîtrise de la langue officielle, la Commission estime que le candidat utilise la carte d'identité d'une autre personne, l'examen du candidat est annulé.

Article 21

Avant la séance de l'examen de maîtrise linguistique, le certificat d'aptitude linguistique précédent, si tel est le cas, doit être ignoré par le secrétariat de la commission.

Article 22

Il est interdit d'utiliser des manuels, des dictionnaires et d'autres documents pédagogiques au cours de l'examen. Si, durant l'épreuve, le candidat enfreint le règlement, refuse de répondre ou ne passe pas l'examen, l'épreuve ne peut être reprise pas avant deux mois.

Article 23

L'expression orale du candidat est vérifiée dans une entrevue de six à sept minutes, afin de déterminer le degré de maîtrise de la langue officielle dans une conversation portant sur le travail et des sujets liés à la profession ou au poste occupé.

Article 24

Afin de vérifier les connaissances en lecture et en écriture, le candidat reçoit des examens correspondant à la profession ou au poste occupé par le candidat; une fois les examens terminé, le degré de connaissance de la langue officielle du candidat est décidé.

Article 25

Le secrétariat de la commission reçoit le compte rendu de la procédure d'examen. Les pages du protocole doivent être identifiées avec toutes les colonnes remplies, sans corrections ni ratures, sans radiation ni rayures dans le compte rendu.

Article 26

Après la passation de l'examen de maîtrise linguistique, le candidat signe le protocole d'examen.

Article 27

Les membres de la commission signent le protocole lorsque l'examen est terminé.

Article 28

Le secrétariat de la commission appose le sceau sur le protocole d'examen et en poste un exemplaire au Centre de la langue officielle.

Article 29

Après avoir réussi l'examen de maîtrise de la langue officielle, le certificat d'aptitude est disponible au secrétariat de la commission. Ledit certificat doit être expédié au candidat à sa demande par un courrier recommandé.

Article 30

Dans le cas où le certificat serait égaré, la commission procède à la réémission dudit certificat si moins d'un an s'est écoulé depuis l'examen d'aptitude de la langue officielle.

Article 31

Les plaintes concernant l'évaluation de la maîtrise linguistique ou le respect de la procédure d'examen en regard de la législation peuvent être soumises au Centre de la langue officielle dans les dix jours après avoir reçu les résultats de l'examen.

Article 32

Toute décision du Centre d'examens concernant le respect de la procédure d'examen en regard de la législation peut être contestée par le candidat devant les tribunaux selon les dispositions prévues par la législation.

IV. Dispositions finales

Article 33

Les certificats d'aptitude linguistique émis au cours des années 1992 à 2000 sont valides après l'entrée en vigueur du règlement, l'examen de maîtrise de la langue officielle n'ayant pas à être recommencé.

Article 34

Les degrés d'aptitude linguistique indiqués dans les certificats émis au cours des années 1992 à 2000 correspondent aux niveaux de maîtrise linguistique figurant dans le présent règlement. Les degré A et B du premier niveau correspondent au premier degré du certificat d'aptitude. Les degrés A et B du second niveau correspondent au second degré (intermédiaire) du certificat. Les degrés A et B du troisième niveau correspondent au troisième degré (avancé) du certificat.

Article 35

Jusqu'au 1er janvier 2001, les examens de maîtrise de la langue officielle remplacent les commissions permanentes d'examen de la langue officielle.

Article 36

Le présent règlement entre en vigueur à compter du 1er septembre 2000.

Le premier ministre, A. Berzins
Le ministre de la Justice, I. Labucka


 
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