|
LettonieRèglement modifié du 23
août 2000, nº 296, Grozījumi Ministru kabineta 2000.gada 22.augusta noteikumos Nr.296 "Noteikumi par profesionālo un amata pienākumu veikšanai nepieciešamo valsts valodas zināšanu apjomu un valodas prasmes pārbaudes kārtību" |
La présente version française du règlement nº 296 est une traduction de l'anglais (Regulations on the Proficiency Degree in the State Language Required for the Performance of the Professional an Positional Duties and on the Procedure of Language Proficiency Tests); ce texte n'a donc qu'une simple valeur informative.
Regulations on the Proficiency Degree
in the State Language Required for the Performance of the
Professional an Positional Duties and on the Procedure of Language
Proficiency Tests
22 August, 2000 Riga Article 1. These regulations stipulate the proficiency degree in state
language for the performance of the professional an positional
duties and the procedure of language proficiency testing for the
persons listed in Paragraphs 1-3 of Article 6 of the State Language
Law. These regulations do not apply to persons who:
Article 3. The state language proficiency degree is determined considering
the peculiarities of the profession and the proficiency degree of
the state language required in the respective profession or
position. The level and degree of the state language proficiency necessary
for employees of state and municipal institutions, as well as the
companies in which the state or a municipality holds the largest
share of the capital, to fulfill the duties of their professions or
positions, are listed in Appendix 1 of these regulations. The level and degree of the state language proficiency necessary
for employees of private institutions, organizations, enterprises (companies)
to fulfill the duties of their professions or positions, is
determined by their employer, for self-employed persons – by the
self-employed person him/herself. The employer develops the list of positions and professions of
his institution with the corresponding language proficiency levels
and degrees (hereinafter – list). The employer may approximate the
list with the State Language Center. It is a duty of the State Language Center upon employer’s request
to provide statement on the level and degree of the state language
proficiency necessary to perform the respective professional or
positional duties. The proficiency in the state language for fulfilling the
professional and positional duties is confirmed by a state language
proficiency certificate of the respective degree, issued by the
state language testing commission, what the person presents upon the
employer’s request (see sample in Appendix 2). The state language testing commissions (hereinafter – commission)
are established by the Minister of Justice, and they work in
accordance with the statutes confirmed by the Minister of Justice.
Persons named in Paragraphs 1-3 of Article 6 of the State Language Law and employer are responsible for using the state language in compliance with the requirements of the legislative acts according to the procedure provided for in the legislative acts. II. Scope of Proficiency in the State Language Article 11. The scope of proficiency in the state language required for the performance of professional and positional duties is divided in 3 language proficiency levels:
Article 12. Each proficiency level is divided into two (A and B) degrees: 12.1. First Level A Degree. Can communicate on simple social life topics on a basic level. Minimum use of professional vocabulary. Can read and understand short unrelated texts, announcements, advertisements, notices. Able to write down personal data. 12.2. First Level B Degree. Able to communicate in simple sentences about social life and professional topics. Reads and understands simple texts. Able to fill in standardized documents, forms, bills, receipts. 12.3. Second Level A Degree. Able to conduct a simple dialogue about social life and professional topics. Reads and understands uncomplicated texts. Can write standardized documents, applications, authorizations, legal documents, as well as simple texts about social life topics or job-related issues. 12.4. Second Level B Degree. Able to engage easily in a conversation on social life and professional topics. Reads and understands texts on different topics. Can compose documents necessary for the job, references, reviews, minutes, reports, protocols, as well as extended texts about both social life and job-related issues. 12.5. Third Level A Degree. Able to communicate fluently, debate, express his/her point of view on both social life and professional topics or on a subject related to the position occupied. Reads and understands texts on different topics and of different complexity. Able to compose documents, decisions, contracts, statutes, job descriptions, as well as different other texts connected with administration of an institution, company. 12.6. Third Level B Degree. Able to converse in the second language absolutely fluently on both social life and professional topics or on a subjects related to the position occupied. Able to have a conversation according to the situation, in different styles, able to vary the means of expression. Able to compose texts of different complexity. III. The Procedure of Language Proficiency Tests Article 13. State language proficiency of the examinee (hereinafter –
examinee) required for professional and positional duties is tested
by the commission in accordance with the methodical instructions
confirmed by the Minister of Justice. The examinee can apply for the state language proficiency test
by phone or in person at the commission's secretary. The commission evaluates the examinee's speaking, reading and
writing skills on the whole and determines the corresponding
language proficiency level and degree. When coming to the language proficiency test the examinee shall
present his/her passport and the receipt confirming the settled test
fee. If the examinee has the right to pay a reduced fee, he/she shall
present a document proving these rights. If the examinee fails the language proficiency test or breaks
the rules, he/she does not get refund of the paid fee. When entering the test room the examinee presents the personal
identity document (passport). If the examinee is younger than 16,
the birth certificate shall be presented to the commission. If during the state language proficiency test the commission
finds out that the examinee uses an ID of another person, the
language proficiency test of the examinee is revoked. Before taking the language proficiency test, the previous
language proficiency certificate, if one has such, shall be passed
over to the commission's secretary. It is not permitted to use textbooks, dictionaries and other
teaching aids during the test. If during the test the examinee
breaks the rules, refuses to answer, or does not pass the test, the
test can be repeated not earlier than in two months. The examinee's speaking skills are tested in an interview (6 to
7 minutes) determining the state language proficiency degree in a
conversation about work, themes connected with the profession or the
position. In order to test reading and writing skills, the examinee
receives tests corresponding to the profession or position occupied
by the examinee; after the tests are completed the examinee's state
language proficiency degree is determined. The commission's secretary takes record of the testing procedure.
The pages of the protocol shall be enumerated, all columns filled
in, there shall not be any corrections, crossings-out, wiped-off
places in the records. After taking the language proficiency test, the examinee signs
the protocol. The Commission members sign the protocol when the language test
is over. The Commission's secretary stamps the protocol with the
Commission stamp and mails a copy of the protocol to the State
Language Center. After passing the test the state language proficiency
certificate is available at the Commission's secretary. The
certificate will be mailed to the examinee upon the examinee's
request in a registered letter. In case the certificate is lost the commission reissues the
certificate if less than one year has passed since passing the state
language proficiency test. Complaints regarding the evaluation of the language proficiency
or the compliance of the test procedure to the legislative acts can
be submitted to the State Language Center within 10 days after
receiving the test results. Decision of the Examination Center regarding the compliance of the test procedure to the legislative acts can be appealed by the examinee in court in the order provided for by legislative acts. IV. Final Provisions Article 33. State language proficiency certificates issued in the years
1992-2000 are valid after these regulations enter into effect, the
state language proficiency test does not have to be repeated. State language proficiency degrees indicated in the certificates
issued in the years 1992-2000 correspond to the language proficiency
levels listed in these regulations. First Level A and B Degrees
correspond to the First (basic) Degree of the proficiency
certificate. Second Level A and B Degrees correspond to the Second (intermediate)
Degree of the certificate. Third Level A and B degrees correspond to
the Third (advanced) Degree of the certificate. Until January 1, 2001 the state language proficiency tests take
place at the permanent state language testing commissions. These Regulations take effect as of 1 September, 2000.
|
Règlement sur le degré de maîtrise de la langue officielle nécessaire à l'exercice des obligations de l'administration et des fonctions ainsi que sur la procédure des examens de maîtrise linguistique Riga, le 22 août 2000 Règlement n° 296 (émis conformément au
paragraphe 5 de l'article 6 de la Loi sur la langue officielle
de la république de Lettonie) Article 1er Le présent règlement énonce le degré de maîtrise de la langue officielle pour l'exécution des obligations à un poste administratif et la procédure de test d'aptitudes linguistiques pour les candidats mentionnés aux paragraphes 1 à 3 de l'article 6 de la Loi sur la langue officielle. Article 2 Le présent règlement ne s'applique pas aux individus qui:
Article 3 Le degré de
maîtrise de la langue officielle est déterminé en tenant
compte des particularités de la profession et du degré de maîtrise
de la langue officielle exigé dans la profession ou le poste
concerné. Le niveau et le degré de maîtrise de la langue
officielle nécessaires
pour les employés des institutions nationales et municipaux, ainsi
que les sociétés dans lesquelles l'État ou une municipalité détient
la plus grande part du capital, de répondre aux obligations de leur
profession ou de leur fonction, sont énumérés à l'annexe 1 du présent
règlement. Le niveau et le degré de maîtrise de la langue d'État nécessaires
pour les employés des institutions privées, des organismes, des
entreprises (sociétés) de répondre aux obligations de leur profession ou
de leur fonction, sont déterminés par leur employeur; pour les travailleurs
indépendants, par le travailleur indépendant lui-même. L'employeur élabore la liste des postes et des professions de son institution avec les niveaux correspondants de maîtrise linguistique et des degrés (ci-après : la liste). L'employeur peut avoir une liste similaire à celle du Centre de la langue officielle. Article 7 Le Centre
de la langue officielle est tenu de fournir sur demande de
l'employeur une déclaration sur le niveau et le degré de
maîtrise de la langue officielle nécessaires pour exercer les fonctions
respectives d'une fonction ou d'un poste. La maîtrise de la langue
officielle afin de satisfaire aux obligations
de la profession et de la fonction est confirmée par un certificat
d'aptitude de la langue officielle dans les degrés concernés,
certificat émis par la
commission d'examen de la langue officielle et que tout individu présente sur
demande de l'employeur (voir l'exemple en annexe 2). Les commissions d'examen
de la langue officielle (ci-après : la
Commission) sont déterminées par le ministre de la Justice, et elles
doivent œuvrer en conformité avec les lois confirmée par le ministre de
la Justice. Les personnes désignées aux paragraphes 1 à 3 de l'article 6 de la Loi sur la langue officielle ainsi que l'employeur sont responsables de l'emploi de la langue officielle, en conformité avec les dispositions prévues par les actes législatifs. II. Portée de la maîtrise de la langue officielle Article 11 L'étendue de la maîtrise de la langue officielle nécessaire à l'exercice des obligations des postes et des fonctions compte trois niveaux de maîtrise linguistique:
Chaque niveau de maîtrise compte deux degrés (A et B) : 12.1. Premier niveau - degré A Peut communiquer sur des sujets simples de la vie sociale à un niveau fondamental. Emploi minimal du vocabulaire professionnel. Peut lire et comprendre de courts textes courts sans liens entre eux, des annonces, de la publicité, des avis. Capable d'écrire des données personnelles. 12.2. Premier niveau - degré B Capable de communiquer au moyen de phrases simples sur la vie sociale et des sujets d'ordre professionnel. Lit et comprend des textes simples. Capable de remplir des documents standardisé, des formulaires, des affiches et des reçus. 12.3. Second niveau - degré A Capable de mener un dialogue simple sur la vie sociale et des sujets d'ordre professionnel. Lit et comprend des textes simples. Peut écrire des documents standardisés, des requêtes, des autorisations, des documents juridiques ainsi que des textes simples sur des sujets de la vie sociale ou des questions liées à l'emploi. 12.4. Second niveau - degré B Capable de s'engager facilement dans une conversation sur la vie sociale et des sujets d'ordre professionnel. Lit et comprend des textes sur différents sujets. Peut rédiger des documents nécessaires pour un emploi, des renseignements, des commentaires, des comptes rendus, des rapports, des protocoles, ainsi que de longs textes portant à la fois sur la vie sociale et les questions liées à l'emploi. 12.5. Troisième niveau - degré A Capable de communiquer couramment, de discuter, d'exprimer son point de vue sur la vie sociale et des sujets d'ordre professionnel ou sur un sujet lié à la fonction exercée. Lit et comprend des textes sur des sujets différents et de complexité différente. Capable de rédiger des documents, des consignes, des contrats, des règlements, des descriptions de poste, ainsi que différents autres textes liés à l'administration d'une institution ou d'une entreprise. 12.6. Troisième niveau - degré B Capable de converser dans la langue seconde de façon tout à fait courante la fois sur la vie sociale et des sujets d'ordre professionnel ou sur un sujet liés à la fonction exercée. Capable d'entreprendre une conversation en fonction de la situation, dans des styles différents; capable de varier ses moyens d'expression. Capable de composer des textes de complexité différente. III. Procédure d'examen de la maîtrise linguistique Article 13 La maîtrise de la langue
officielle de la personne interrogée (ci-après
: le candidat) requis pour des fonctions et des postes d'ordre professionnel
est vérifiée par la Commission conformément avec les
instructions méthodiques approuvées par le ministre de la Justice. Le candidat peut
faire une demande pour l'examen de maîtrise de la langue officielle
par téléphone ou en personne au secrétariat de la commission. La commission évalue
la performance orale du candidat, son degré de lecture et
d'écriture de façon générale, et détermine le niveau linguistique
correspondant à sa compétence et son degré. Lorsque les connaissances linguistiques du candidat sont vérifiées, celui-ci doit présenter son passeport et le reçu confirmant que les frais de l'examen sont acquittés. Article 17 Si le candidat a le droit de payer un
tarif réduit, il doit présenter un document prouvant ce droit. Si le candidat échoue à l'examen de maîtrise linguistique ou qu'il contrevient au règlement, il ne reçoit pas de remboursement du tarif payé. Article 19
En entrant dans la salle d'examen, le
candidat doit présenter sa pièce d'identité (passeport). S'il est âgé de
moins de seize ans, l'acte de naissance doit être présenté à
la commission. Si, au cours de l'examen de maîtrise de la langue officielle, la Commission estime que le candidat utilise la carte d'identité d'une autre personne, l'examen du candidat est annulé. Article 21 Avant la séance de l'examen de maîtrise linguistique, le certificat d'aptitude linguistique précédent, si tel est le cas, doit être ignoré par le secrétariat de la commission. Article 22 Il est interdit d'utiliser des manuels,
des dictionnaires et d'autres
documents pédagogiques au cours de l'examen. Si, durant l'épreuve, le
candidat enfreint le règlement, refuse de répondre ou ne passe pas l'examen,
l'épreuve ne peut être reprise pas avant deux mois. L'expression orale du candidat est vérifiée dans une entrevue de six à sept minutes, afin de déterminer le degré de maîtrise de la langue officielle dans une conversation portant sur le travail et des sujets liés à la profession ou au poste occupé. Article 24 Afin de
vérifier les connaissances en lecture et en écriture, le candidat reçoit
des examens correspondant à la profession ou au poste occupé par le
candidat; une fois les examens terminé, le degré de connaissance de
la langue officielle du candidat est décidé. Le secrétariat de la commission reçoit le compte rendu de la procédure d'examen. Les pages du protocole doivent être identifiées avec toutes les colonnes remplies, sans corrections ni ratures, sans radiation ni rayures dans le compte rendu. Article 26 Après la passation de l'examen de maîtrise linguistique, le candidat signe le protocole d'examen. Article 27 Les membres de la
commission signent le protocole lorsque l'examen est terminé.
Le secrétariat de la commission appose le
sceau sur le protocole d'examen et en poste un exemplaire au Centre de
la langue officielle.
Après avoir réussi l'examen de maîtrise de
la langue officielle, le certificat d'aptitude est disponible au secrétariat de la
commission. Ledit
certificat doit être expédié au candidat à sa demande par un
courrier recommandé. Dans le cas où le certificat
serait égaré, la commission procède à
la réémission dudit certificat si moins d'un an s'est écoulé depuis
l'examen d'aptitude de la langue officielle. Les plaintes concernant l'évaluation de la maîtrise linguistique ou le respect de la procédure d'examen en regard de la législation peuvent être soumises au Centre de la langue officielle dans les dix jours après avoir reçu les résultats de l'examen. Article 32 Toute décision du Centre d'examens concernant le respect de la procédure d'examen en regard de la législation peut être contestée par le candidat devant les tribunaux selon les dispositions prévues par la législation. IV. Dispositions finales Article 33 Les certificats d'aptitude linguistique émis
au cours des années 1992 à 2000
sont valides après l'entrée en vigueur du règlement, l'examen de
maîtrise de la langue officielle n'ayant pas à être recommencé.
Les degrés d'aptitude linguistique indiqués dans les certificats
émis au cours des années 1992 à 2000 correspondent aux niveaux de
maîtrise linguistique figurant dans le présent règlement. Les degré
A et B du premier
niveau correspondent au premier degré du
certificat d'aptitude. Les degrés A et B du second niveau correspondent
au second degré (intermédiaire) du certificat. Les degrés A et B du
troisième niveau correspondent au troisième degré (avancé) du
certificat. Jusqu'au 1er janvier 2001, les examens de maîtrise de la langue officielle remplacent les commissions permanentes d'examen de la langue officielle. Article 36 Le présent règlement
entre en vigueur à compter du 1er septembre
2000. |