Latvijas Republikas
(
République de Lettonie)

Lettonie

Règlement no 295 sur l'orthographe et l'identification
des noms et prénoms

Noteikumi par vārdu un uzvārdu rakstību un identifikāciju

2000

La présente version française du Règlement no 295 sur l'orthographe et l'identification des noms et prénoms du 1er septembre 2000 est une traduction de l'anglais (Regulations No. 295 on on Spelling and Identification of Names and Family Names); ce texte n'a donc qu'une valeur informative.


 

Regulations on Spelling and Identification of Names and Family Names
(Noteikumi par vārdu un uzvārdu rakstību un identifikāciju)

22 August, 2000, Riga

Regulations No. 295

Issued according to Part 3, Article 19
of the State Language law

Article1.

These Regulations establish the procedure how personal name and family name shall be spelled and used in the Latvian language as well as spelled and identified in documents.

Article 2.

The goal of these Regulations is to ensure conformity of the spelling of a name and family name to the valid codified norms of spelling personal names and to protect a person against unfounded transformation of his/her name and family name, as well as against a refusal of an institution to acknowledge the fact of ownership of such a document to this person, where his/her name and family name are spelled different than in the person's documents, issued before or after.

Article 3.

When spelling and using name and family name in the Latvian language the following basic rules shall be observed in records:

3.1. A person's name (names) and family name (double family name) are the personal names that shall be written in Latvian language in the basic documents;

3.2. name and family shall be spelled according to the spelling norms of the Latvian language and Latvian alphabet letters;

3.3. every name and family name shall have an ending corresponding to the Latvian language grammatical system in masculine or feminine gender according to the person's gender (except common gender family forms with the feminine endings for person's of both genders);

3.4. Indeclinable in the Latvian language are names and family names of foreign origin ending with -ā, -ē, -i, -ī, -o, -u, -ū.

Article 4.

Foreign names and family names shall be spelled in the Latvian language (expressed with Latvian language sounds and letters) as close as possible to their pronunciation in the original language and according to the rules for spelling foreign proper nouns as well as the norms given in Article 3 of these Regulations.

Article 5.

If a new personal document is issued based on the civil status registry certificate, issued on the territory of Latvia, it shall be spelled in the state language.

Article 6.

The institution that issues or reissues a personal document, spells the name and family name according to the requirements stipulated by Articles 3 and 4 of these Regulations, in case of necessity performing equalisation – matching the form of the name and family name to the valid language norms (hereafter equalisation). Equalisation is not a change of a name and family name. The institution that performed equalisation shall inform the Residents Register about it within 7 days.

Article 7.

Equalisation and reproduction of the form of name or family name shall be performed by:

7.1. local government registry offices (if equalisation has not been performed in the passport) – by making a record in the civil status register, as well as reissuing registry certificates, based on former records;

7.2. the Department of Citizenship and Migration Affairs – issuing new personal basic documents (if equalisation has not been performed in the civil status registry certificate);

7.3. diplomatic and consular representatives of the Republic of Latvia abroad issuing personal basic documents.

Article 8.

If a person wishes and produces documents verifying the historic or original form of his/her surname:

8.1. institutions, named in Articles 7.2 and 7.3 of these Regulations, indicate in the documents in a certain place the historic form of this person's family name, the original form or the transliterated (replaced letter by letter from other alphabets’ spelling) form in Latin alphabet writing;

8.2. institutions mentioned in Article 7.1 of these Regulations enter additionally in documents testifying civil status registration in the column ®family name, name” the historic form of the name or family name, the original form or the transliterated form in Latin alphabet writing according to the record in the person's documents.

Article 9.

In documents that are not mentioned in Paragraph 8 personal names are written in Latvian, but the original, historic or transliterated form in Latin alphabet writing is additionally entered upon the person's request.

Article 10.

The form of the personal name written in Latvian is legally identical to the original form, transliterated form or historic form of the personal name in Latin alphabet writing.

Article 11.

The institution does not have the right to question the ownership of person's name/names and/or family name recorded in different documents to one and the same person if the name and family name is recorded in the documents with the following differences:

11.1. the name and family name is recorded according to the Latvian language grammar and spelling rules of different periods of time:
11.1.1. in one document name or family name is used with an ending, in the other without an ending;
11.1.2. in every document the name or family name has an ending of a different declension;
11.1.3. in each document the name or family name is recorded in different orthography;

11.2. in one document the name or family name is spelled according to dialectical peculiarities, in the other – in the literary language;

11.3. in one document the person's name or family name is in a different case form than in the other;

11.4. in one document the name or family name is recorded in another language but in the other – in Latvian;

11.5. in one document two or more names are entered while in the other document according to the legal norms effective at the moment of issuing the document only one name is kept;

11.6. in each document name or family name is recorded according to different principles of spelling foreign proper nouns.

Article 12.

In official copies and extracts names and family names shall be written as in the original document.

Article 13.

Should the spelling of a person's name and family name not be regulated by these regulations, the conclusion made by the State Language Centre on how the name and family name of this person shall be spelled in the state language, is binding for the institutions mentioned in paragraph 7 of these regulations.

Article 14.

If the spelling of a person's name or family name offends vital personal interests, the person may turn to the State Language Centre with a request to reproduce the personal name in the state language in a form less offending to this person's interests. The decision of the State Language Centre on how this person's name and family name shall be spelled in the state language is binding to the institutions mentioned in paragraph 7 of these regulations.

Article 15.

Should an error be stated in a person's document due to the fault of an institution mentioned in Article 7, this institution shall correct it and issue a new document upon the person's request.

Article 16.

Regulations enter into effect September 1, 2000.

Prime Minister
A. Berzins

Justice Minister
I. Labucka

Règlement sur l'orthographe et l'identification des noms et prénoms
(Noteikumi par vārdu un uzvārdu rakstību un identifikāciju)

Le 22 août 2000, Riga

Règlement no 295

Publié conformément au paragraphe 3 de l'article 19
de la Loi langue officielle

Article 1er

Le présent règlement établit la procédure selon laquelle le prénom et le nom de famille doivent être précisés et employés en letton, et comment ils sont orthographiés et identifiés dans les documents.

Article 2

L'objectif du présent règlement est de garantir la conformité de l'orthographe d'un nom et d'un prénom en fonction des normes codifiées en vigueur codifiée de l'orthographe des noms de personnes, et de protéger tout individu contre la transformation sans fondement de ses nom et prénom, ainsi que contre tout refus d'une institution de reconnaître la propriété d'un tel document à cet individu, lorsque ses nom et prénom sont orthographiés différemment dans les documents émis à cet individu avant ou après.

Article 3

Dans l'orthographe et l'emploi des nom et prénom dans la langue lettone, les règles de base suivantes doivent être respectées dans les registres:

3.1. Le prénom et le nom de famille (noms doubles) sont des noms de personnes qui doivent être rédigés en letton dans les documents de base;

3.2. Le prénom et le nom de famille doivent être précisés selon les normes orthographiques de la langue lettone et des lettres de l'alphabet letton;

3.3. Tous les nom et prénom doivent avoir une terminaison correspondant au système de la grammaire lettone tant au masculin qu'au féminin, selon le sexe de la personne (sauf les formes familiales commune entre les sexes avec les terminaisons féminines pour toute personne des deux sexes);

3.4. Les prénom et nom d'origine étrangère se terminant par -ā, -ē, -i, -ī, -o, -u, -ū doivent être non déclinables en letton. 

Article 4

Les prénom et noms étrangers doivent être orthographiés en lettone (exprimés avec des phonèmes et lettres de la langue lettone) aussi près que possible de leur prononciation dans la langue originale et selon les règles de l'orthographe des noms propres étrangers, ainsi que les normes figurant à l'article 3 du présent règlement.

Article 5

Si un nouveau document personnel est émis sur la base du certificat d'enregistrement de l'état civil et produit sur le territoire de la Lettonie, il doit être orthographié dans la langue officielle.

Article 6

L'institution qui émet ou refait un document personnel doit orthographier les prénom et nom selon les exigences prévues aux articles 3 et 4 du présent règlement, en exécutant en cas de nécessité un ajustement adapté à la forme des noms et prénom aux normes de la langue lettone (ci-après: l'ajustement). L'ajustement ne constitue pas un changement des nom et prénom. L'institution qui a effectué l'ajustement doit en informer le Registre de la population dans les sept jours.

Article 7

Tout ajustement et toute reproduction de la forme des nom ou prénom doivent être effectués:

7.1. Par les bureaux d'enregistrement de l'administration locale (si l'ajustement n'a pas été effectué dans le passeport), en faisant un enregistrement dans le registre d'état civil, ainsi que dans les certificats d'enregistrement de la réémission sur la base des anciens dossiers;

7.2. Par le ministère de la Citoyenneté et de l'Immigration, en émettant de nouveaux documents personnels de base (si l'ajustement n'a pas été effectué dans le certificat du registre d'état civil);

7.3. Par les représentants diplomatiques et consulaires de la république de Lettonie à l'étranger, en émettant les documents personnels de base.

Article 8

Si une personne le souhaite et produit des documents vérifiant la forme historique ou la forme d'origine de son nom de famille:

8.1. les institutions, désignées aux articles 7.2 et 7.3 du présent règlement, indiquent dans les documents en un certain endroit la forme historique du nom de famille de cette personne, la forme originale ou la translittération (remplacée lettre par lettre par l'orthographe des autres alphabets) écrite en alphabet latin;

8.2. les institutions mentionnées à l'article 7.1 du présent règlement entrent en outre, dans le document attestant l'enregistrement de l'état civil dans la colonne ® nom de famille, le nom de la forme historique du prénom ou du nom, la forme originale ou la forme translittérée écrite en alphabet latin, selon le registre dans le document du requérant.

Article 9

Dans les documents qui ne sont pas mentionnés à l'article 8, les noms de personnes doivent être rédigés en letton, mais la forme originale, historique ou translittérée écrite en alphabet latin est enregistrée en plus à la demande du requérant.

Article 10

La forme du nom personnelle écrite en letton est légalement identique à la forme originale, la forme translittérée ou la forme historique du nom de personne écrit en alphabet latin.

Article 11

L'institution n'a pas le droit de contester la propriété des nom et prénom consignés dans des documents différents pour un seul et même individu, si les nom et prénom sont consignés dans les documents avec les différences suivantes:

11.1. les nom et prénom sont enregistrés conformément à la grammaire de la langue lettone et aux règles d'orthographe des différentes périodes de temps:

11.1.1. dans un document, le nom ou le prénom est utilisé avec une terminaison, dans l'autre sans terminaison;
11.1.2. dans chaque document, le nom ou le prénom a une forme de déclinaison différente;
11.1.3. dans chaque document, le nom ou le prénom est enregistré avec une orthographe différente;

11.2. dans un document, le nom ou le prénom est orthographié en fonction de particularités dialectales; dans l'autre, dans la forme littéraire;

11.3. dans un document, le nom ou le prénom est dans une forme de cas différente par rapport à l'autre;

11.4. dans un document, le nom ou le prénom est enregistré dans une autre langue; mais en letton dans l'autre;

11.5. dans un document, deux ou plusieurs noms sont inscrits, alors que dans un autre document, en vertu des normes légales en vigueur au moment de l'émission du document, un seul nom est conservé;

11.6. dans chaque document, le nom ou le prénom est enregistré selon des règles différentes d'orthographe dans les noms propres étrangers.

Article 12

Dans les copies officielles et les extraits de l'état civil, les nom et prénom doivent être rédigés comme dans le document original.

Article 13

Si l'orthographe du nom ou du prénom d'un individu n'est pas régularisé en vertu du présent règlement, la décision du Centre de la langue officielle sur la façon dont le nom et le prénom de cet individu doivent être orthographiés dans la langue officielle est obligatoire pour les établissements visés à l'article 7 du présent règlement.

Article 14

Si l'orthographe du nom ou du prénom d'un individu porte atteinte à ses intérêts personnels essentiels, celui-ci peut recourir au Centre de la langue officielle afin de demander de reproduire son nom dans la langue officielle avec une forme moins offensante pour ses intérêts. La décision du Centre de la langue officielle sur la façon dont le nom et le prénom de cette personne est orthographiée dans la langue officielle est contraignante pour les institutions mentionnées au paragraphe 7 du présent règlement.

Article 15

Si une erreur était constatée dans un document d'une personne par la faute d'une institution mentionnée à l'article 7, cette institution doit corriger celle-ci et émettre un nouveau document sur demande du requérant.

Article 16

Le présent règlement entrer en vigueur le 1er septembre 2000.

Le premier ministre,
A. Berzins

Le ministre de la Justice,
I. Labucka.


 
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